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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 3 mars 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MISTRI c/ Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 MARS 2026
Ordonnance du :
03 MARS 2026
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FM5M
Société MISTRI
c/
Société BPCE IARD
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MISTRI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de l’ASL [Adresse 3] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CGTR BATIMENT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SORET-DEFRANCE ARCHITECTES, la société AXA, la société BINET, la société MISTRI, la société MAAF ASSURANCES, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société AXA FRANCE IARD, la société S.2.D. et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et a désigné Madame [I] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société MISTRI d’attraire à la cause son assureur multirisque professionnel BTP sur la période 2021 à 2024, la société BPCE IARD.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la société MISTRI a fait assigner en intervention forcée la société BPCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée le 27 janvier 2026.
À l’audience du 27 janvier 2026, la société MISTRI, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société BPCE IARD, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 27 janvier 2026 à la société défenderesse à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 27 janvier 2026 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Madame [F] [I] soit rendue commune et opposable à la société BPCE IARD ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MISTRI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par la société MISTRI dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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