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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHUS
Minute JCP n° 397/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 17 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KASTLER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [M] [L]
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM BATIGERE, ultérieurement devenue SA d’HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [M] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], par contrat du 26 novembre 2020 et pour un loyer mensuel de 270,46 euros dont 43 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [N] [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 octobre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [N] [M] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [M] [L] et de tous occupants de son chef,
— la condamnation de Monsieur [N] [M] [L] au paiement, à titre provisionnel, de 660 euros au titre de l’arriéré locatif au 18 décembre 2024 avec intérêts de droit sur la somme de 252,59 euros à compter du commandement de payer et sur le solde à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [N] [M] [L] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation de 289,68 euros, ce jusqu’à complète libération des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et l’indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail,
— la condamnation de Monsieur [N] [M] [L] au dépens et à lui verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT était représentée par Maître KASTLER, avocat au barreau de Thionville ; Monsieur [N] [M] [L], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à éude, puis avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes à l’exception de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, cette dette étant soldée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir informé la CAF des difficultés financières rencontrées par Monsieur [N] [M] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 novembre 2020 contient une clause résolutoire (article CLAUSE RESOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 301,04 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 décembre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [N] [M] [L] sera ordonnée, en conséquence (le défaut de comparution de l’intéressé et donc de demande de suspension des effets de la clause résolutoire prive le juge de la possibilité de procéder à une telle suspension, ce même si la dette locative est désormais réglée).
Monsieur [N] [M] [L] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 289,68 euros, conformément à la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, étant précisé que cette indemnité ne sera due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux, et sera révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [M] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, Monsieur [N] [M] [L] sera condamné à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2020 entre la SA d’HLM BATIGERE, ultérieurement devenue SA d’HLM BATIGERE HABITAT, et Monsieur [N] [M] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 8 décembre 2024 à minuit;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [M] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] [L] à payer la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 289,68 euros, ladite indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] [L] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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