Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 mai 2025, n° 24/09350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/09350 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3P
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] [P] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : Chez Madame [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 septembre 2012 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 13 août 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [S] [H] [R] [A], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et de
— Madame [C] [M] [P] [F], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [C] [F] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [J] , est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [A] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :
— Durant toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours à l’exception des vacances de Noël et d’été : du samedi 9 heures au dimanche de fin de période 18 heures,
— Durant les vacances de Noël et d’été: la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 9 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], que Monsieur [S] [A] devra verser à Madame [C] [F], à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [S] [A] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Parc ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Acte de vente ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dépens ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Exception
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intermédiaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Courriel ·
- Date ·
- Mise en demeure
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Commandement
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Trading ·
- Vente ·
- Intermédiaire ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Information ·
- Technique ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.