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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00008
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01303 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3KJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[S], [E], [X] épouse, [Q]
C/
,
[R], [I], [Q]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le cinq Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [S], [E], [X] épouse, [Q]
née le 11 Décembre 1977 à DREUX
11 Faubourg de Pied Sec
36500 BUZANCAIS
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [R], [I], [Q]
né le 17 Avril 1974 à LE BLANC
Les Pelouses
36290 AZAY LE FERRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000107 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [S], [X] et Monsieur, [R], [Q] se sont mariés le 2 septembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de Azay-le-Ferron (Indre), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union,, [U], [Q], né le 24 janvier 2000 à Le Blanc.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024 à étude, Madame, [S], [X] a fait assigner Monsieur, [R], [Q] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 avril 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué le domicile conjugal à Monsieur, [R], [Q], à titre gratuit, Attribué à Madame, [S], [X] la jouissance du véhicule Renault Kangoo immatriculé DC-072-QC et de la moto KAWASAKI W800 immatriculée BP-934-BF,Attribué à Monsieur, [R], [Q] la jouissance du véhicule Peugeot Partner et de la moto HONDA 750,Dit que Madame, [S], [X] et Monsieur, [R], [Q] devront rembourser chacun par moitié le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et dont la mensualité s’élève à 403,41 euros.
Par ses écritures notifiées le 18 octobre 2024 par RPVA, Madame, [S], [X] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [Q],/[X] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an,déclarer recevable la demande en divorce de Madame, [S], [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens respectifs au 1er juillet 2023,ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,renvoyer les parties à s’entendre à l’amiable devant le notaire et les inviter à saisir la justice de nouveau qu’en cas de difficulté,révoquer de plein droit des donations et des avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du Code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par ses écritures notifiées le 12 juin 2025 par RPVA, Monsieur, [R], [Q] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [Q] /, [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,reporter les effets pécuniaires au 1er juillet 2023,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,attribuer préférentiellement à Monsieur, [Q] le véhicule Peugeot Partner immatriculé AF-317-DE et de la moto Honda 750 immatriculée EX-417-KB,attribuer préférentiellement à Madame, [X] le véhicule Renault Kangoo et la moto Kawasaki W 800,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut d’accord, à saisir le juge de la liquidation,laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’ils ont cessé toute collaboration et toute cohabitation depuis le 1er juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce des époux, [Q] /, [X] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [S], [X] et Monsieur, [R], [Q] demandent que cette date soit fixée au 1er juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [S], [X] et Monsieur, [R], [Q] et de reporter à la date du 1er juillet 2023 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [S], [X] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Monsieur, [R], [Q] sollicite que soient attribués préférentiellement le véhicule Peugeot Partner immatriculé AF-317-DE et la moto Honda 750 immatriculée EX-417-KB à son profit, et le véhicule Renault Kangoo et la moto Kawasaki W 800 au profit de Madame, [S], [X].
Bien que Madame, [S], [X] n’évoque pas l’attribution préférentielle de ce véhicule dans le dispositif de ses conclusions de divorce, il convient de constater qu’elle en donne son accord dans le corps de ses conclusions. Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. Il convient toutefois de rappeler que l’attribution préférentielle est une modalité du partage à venir. Il reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir le bien dans le partage à venir.
Par ailleurs, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée par les parties au titre de la prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Madame, [S], [X] sera condamnée aux entiers dépens.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 avril 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [S],, [E], [X]
née le 11 décembre 1977 à Dreux (Eure-et-Loir)
ET DE
Monsieur, [R],, [I], [Q]
né le 17 avril 1974 à Le Blanc (Indre)
Mariés le 2 septembre 2000 à Azay-le-Ferron
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er juillet 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [S], [X] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur, [R], [Q] le véhicule Peugeot Partner immatriculé AF-317-DE et la moto Honda 750 immatriculée EX-417-KB,
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame, [S], [X] le véhicule Renault Kangoo immatriculé DC-072-QC et la moto KAWASAKI W800 immatriculée BP-934-BF,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE Madame, [S], [X] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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