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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 23/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 8 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/02166 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNEF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [G]
né le 27 Mars 1976 à [Localité 4] (20)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière
Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [G]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée en date du 20/04/2023, Monsieur [O] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [7] du 04/08/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé son taux d’incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui a refusé la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [O] [G] était comparant. Il explique être infirmier libéral et souffrir d’une névralgie cervico brachiale handicapante. Il verse plusieurs éléments médicaux.
— la [7] a comparu représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation de la décision. Elle indique s’en remettre au rapport des séquelles, la discussion étant purement médicale.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 20/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/08/2022, réceptionné le 13/08/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 20/04/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil indique dans son rapport médical d’évaluation du 04/08/2022 : " maladie professionnelle hors tableau du 12/10/2021 pour névralgie cervico brachiale en cours d’amélioration sous traitement médical. Dans ces conditions, le taux d’IPP prévisible a été estimé inférieur à 25 %, conformément au barème [8] ".
Le Professeur [K] [D], médecin consultant, observe que Monsieur [O] [G] a été examiné par un chirurgien qui a constaté des symptômes extrêmement invalidants au quotidien (certificat du 06/12/2022 par le docteur [T]). L’affection a justifié un arrêt de travail.
Il note également de fortes paresthésies de la main, sans troubles de motricité.
L’ensemble de ces constatations amène le médecin consultant à proposer un taux prévisible égal ou supérieur à 25 % au moment de la demande.
Par conséquent, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Monsieur [O] [G] est susceptible d’être supérieur ou égal à 25 %.
Il revient donc à la [6] de communiquer le dossier, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [G] ;
— REFORME de la décision de la [7] du 04/08/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et DIT que le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Monsieur [O] [G] le 22/06/2022 est supérieur ou égal à 25 % ;
— INVITE en conséquence la [6] à communiquer le dossier, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu le 20 novembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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