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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPQZ
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [B] C/ S.A.S. EKO HABITATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [E]
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [B]
le : 07.11.2025
DEMANDEUR
M. [K] [B],
demeurant 1151 avenue du dauphiné – 38200 JARDIN
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. EKO HABITATIONS représenté par Mr [E] [T], gérant
dont le siège social est sis 119 ROUTE D HEYRIEUX – 69800 ST PRIEST
comparante
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 mars 2025, Monsieur [K] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir condamner la société EKO HABITATIONS à lui payer la somme de 1990 euros en remplacement d’un panneau photovoltaïque défaillant outre 900 euros titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il indiquait que la société EKKO Habitations a refusé d’intervenir suite à l’installation 19 mois auparavant de panneaux photovoltaïques afin de remplacer le panneau défaillant, en méconnaissance de la garantie légale de conformité de deux ans.
Par jugement en date du 20 juin 2025 (n° RG 25/00051), le Tribunal judiciaire a débouté Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par requête reçue le 24 juin 2025, Monsieur [K] [B] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir condamner la société EKO HABITATIONS à lui payer la somme de 1990 euros en remplacement d’un panneau photovoltaïque défaillant (attestation de conformité de l’installation signée le 3 mai 2023 par « DM ECOWATT (3428893)) outre 900 euros titre de dommages et intérêts, ces demandes portant sur la même installation et sur le même panneau solaire (panneau se situant tout à droite de la rangée inférieure de l’installation au vu de la représentation figurant sur les relevés « Champ PV ENPHASE »).
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [K] [B] comparait en personne et maintient les demandes formées dans sa requête. Il expose que la défaillance du panneau photovoltaïque est démontrée par le relevé de production (60% de la production attendue notamment au vu de la documentation technique produite par le fabricant des panneaux installés, lequel vise une production égale à 85% de la production initiale après 25 ans d’utilisation), que 2 autres panneaux ont déjà été changés mais que depuis, il ne parvient pas à faire intervenir la société EKKO HABITATION pour changer le nouveau panneau défaillant alors que la garantie a toujours cours et que les tentatives de règlement amiable ont échoué. Il admet par ailleurs qu’à la suite du rejet de ses demandes par la juridiction de céans, il a, à nouveau, déposé une requête en la complétant avec de nouvelles pièces.
La société EKO HABITATIONS est représentée par son gérant et fait valoir que les panneaux fonctionnent et que la production minimale de l’installation ne fait pas partie du champ contractuel et qu’au surplus l’évaluation de la production doit se faire à l’échelle de toute l’installation et pas en observant la production de chaque panneau pris isolément, qu’elle est déjà intervenue pour 2 remplacements à titre de faveur commerciale et que par ailleurs une précédente décision avait déjà été rendue quant aux demandes formées par Monsieur [K] [B].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 125 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’autorité de la chose jugée signifie que lorsqu’une partie a déjà fait usage de son droit d’agir en justice, elle ne peut intenter une nouvelle action pour remettre en cause la solution déjà rendue, en dehors de voies de recours ouvertes par la loi.
En l’espèce, il apparait qu’une décision a déjà été rendue quant aux demandes formées par Monsieur [K] [B], lequel s’est manifestement abstenu de contester dans les délais et les formes prévus par la loi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale le 20 juin 2025 (n° RG 25/00051), lequel est dès lors passé en force de chose jugée.
En conséquence, Monsieur [K] [B] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Monsieur [K] [B].
Enfin, en application des dispositions de l’article 5174 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE Monsieur [K] [B] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le Président,
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