Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V7F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00874
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE EPI 3, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1651
ET :
LA SOCIETE SIGMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la société EPI 3 a consenti à la société SIGMA un bail commercial portant sur un local et des emplacements de stationnement situés à [Localité 5], [Adresse 2].
Le 19 décembre 2024, la société EPI 3 a fait délivrer à la société SIGMA, à l’adresse de son siège social, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 17.410,10 euros. Elle a fait signifier à la locataire le même acte le 16 janvier 2025 à l’adresse des lieux loués.
Puis par acte du 19 février 2025, la société EPI 3 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SIGMA, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 21.005,11 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme qu’il vise et à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, indexable, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;- que la société SIGMA soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa signification dans les lieux loués, et de l’état des inscriptions, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience, la société EPI 3 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 19.354,39 euros.
Régulièrement assignée, la société SIGMA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 17.410,10 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 20 janvier 2025 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue.
La société EPI 3 justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l’assignation, et du décompte actualisé au 7 mai 2025, permettant de constater la baisse du montant de l’arriéré, que la société SIGMA reste lui devoir à cette date une somme de 19.354,39 euros, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, et déduction faite des deux paiements de 3.000 euros enregistrés respectivement les 24 avril 2025 et 4 mai 2025.
Cette obligation n’étant pas contestable, la société SIGMA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 17.410,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
dans le dispositif.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux, et révisable selon les modalités du contrat.
La société SIGMA sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa signification dans les lieux loués, ainsi que de l’état des inscriptions, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EPI 3 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 20 janvier 2025 ;
Condamnons la société SIGMA à payer à la société EPI 3 la somme provisionnelle de 19.354,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 17.410,10 euros et à compter du 19 février 2025 pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société SIGMA se libère de la provision ci-dessus allouée en 6 acomptes mensuels de 3.000 euros, et une 7ème représentant le solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chaque mois;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes, à leur terme :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SIGMA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 5][Adresse 1] [Adresse 2],
— la société SIGMA devra payer à la société EPI 3, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes, révisable selon les modalités du contrat ;
Condamnons la société SIGMA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa signification dans les lieux loués, ainsi que de l’état des inscriptions, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SIGMA à payer à la société EPI 3 la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
- Emprunt obligataire ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Durée ·
- Intérêts conventionnels ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Travailleur handicapé ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Libération
- Rachat ·
- Créance ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.