Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 29 avril 2025, n° 24/01347
TJ Versailles 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Changement de destination des locaux

    La cour a estimé que le changement de destination des locaux ne constitue pas un trouble manifestement illicite en raison de son caractère pérénisé et supposément admis, ce qui nécessite une appréciation au fond.

  • Rejeté
    Obligation de communication de pièces

    La cour a jugé que l'obligation de communication de pièces n'est pas sérieusement contestable, mais qu'aucune obligation évidente de communication n'est prévue dans les contrats de bail.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, copropriétaires d'une résidence, ont assigné la société LE MANOIR en référé. Ils lui reprochent d'avoir sous-loué une partie des locaux à l'Association AURORE pour y installer un foyer de demandeurs d'asile, en violation de la destination contractuelle de la résidence. Ils demandent également la communication de divers documents relatifs à la sécurité et à l'entretien des lieux.

La juridiction a déclaré l'action des demandeurs recevable. Cependant, elle a rejeté leur demande de faire respecter la destination contractuelle, estimant que l'urgence n'était pas caractérisée et que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite compte tenu de la durée et de l'acceptation supposée de la situation.

Concernant la communication de pièces, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, l'obligation de communication n'étant pas clairement établie par les contrats de bail. Les demandeurs ont été condamnés à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société LE MANOIR.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01347
Numéro(s) : 24/01347
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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