Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHARLONORE, Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence les M YOSOTIS situé 15 /, E c/ S.C.I., S.A.S. LE MANOIR, Association AURORE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 AVRIL 2025
N° RG 24/01347 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGSQ
Code NAC : 30Z
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE LES M YOSOTIS, [B] [L], S.C.I. CHARLONORE, [Z] [W], [Z] [E], [X] [H], [V] [D], S.A.R.L. LMP MEYER, S.A.R.L. EMFRACAJE, S.A.R.L. NAMY, [W] [J], [M] [R], S.A.R.L. LUCAS DU CLOS DE LA GRANGE, S.A.R.L. [S] IMMO, [I] [T] C/ Association AURORE, S.A.S. LE MANOIR, Monsieur le Préfet des Yvelines
DEMANDEURS
Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence les M YOSOTIS situé 15/17 rue Berthe Morisot – 78250 MEZY-SUR-SEINE, représenté par son syndic, la Société CABINET M. I.A., dont le siège social est 7 allée Michel Piquemal – 37830 JACOU
Madame [B] [L], demeurant 8 route de Thônes – 74290 VEYRIER DU LAC
S.C.I. CHARLONORE, société civile immobilière au capital de 2.497.550 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 897 624 201, dont le siège social est 2, chemin des sources Saint Thibault – 94520 MANDRES LES ROSES, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [Z] [W], demeurant 43 rue Pasteur – 70300 LUXEUIL LES BAINS
Madame [Z] [E], demeurant 43 rue Pasteur – 70300 LUXEUIL LES BAINS
Monsieur [X] [H], demeurant 3 impasse de Forchat – 74200 THONON-LES-BAINS
Madame [V] [D], demeurant 3 impasse de Forchat – 74200 THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. LMP MEYER, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, dont le siège social est 13, villa Croix Nivert 75015, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 352 793, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. EMFRACAJE société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 451 175 467, dont le siège social est 4, rue Claude Debussy représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SOCIETE NAMY société à responsabilité limitée au capital de 868.400 € immatriculée au RCS de AUCH sous le numéro 478 659 493 dont le siège social est chemin de Mailho – 32300 BARS, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [W] [J], demeurant 15 rue du Maréchal Foch – 59132 TRELON
Madame [M] [R], demeurant 15 rue du Maréchal Foch – 59132 TRELON
La SARL Lucas du Clos de la Grange, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 451 152 532, dont le siège social est 4, rue du Clos de la Grange 22OOO SAINT BRIEUX
La société [S] IMMO, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 8000 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 451 377 360, dont le siège social est 30, rue Paul GAUCUIN – 62580 VIMY, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Madame [I] [T], demeurant 36 rue des 3 Résistants – 63100 CLERMONT-FERRAND
tous représentés par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37, Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1000
DEFENDEURS
Association AURORE, association de la loi de 1901, reconnue d’utilité publique et inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 970, dont le siège social est sis 31, rue Falguière – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522, Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
S.A.S. LE MANOIR, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.759,65 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°344332788, dont le siège social est situé 17, rue Berlhe Morisot – 78250 MEZY SUR SEINE, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Préfet des Yvelines, 1 rue Jean Houdon – 78000 VERSAILLES
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J], Mme [M] [R], la société Lucas du Clos de la Grange, la société [S] IMMO, Mme [T] [I], Mme [L] [B], la SCI CHARLONORE, M. [W] [Z], Mme [E] [Z], M. [H] [X] et Mme [D] [V] sont copropriétaires de lots de la Résidence Les MYOSOTIS située 15/17 rue Berthe Morisot à Mézy Sur Seine (78250).
L’exploitation de la Résidence a été confiée à la société LE MANOIR.
Les demandeurs ont conclu chacun, en 2014, un contrat de bail commercial avec la société LE MANOIR pour l’exploitation de la Résidence Les MYOSOTIS en résidence services séniors.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2015, la société LE MANOIR a donné en sous-location à l’Association AURORE une partie d’un ensemble immobilier ; l’Association AURORE exploite dans la Résidence en foyer pour demandeurs d’asile, créé en 2015 par le Préfet de la région d’Ile-de-France.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MYOSOTIS sise 15/17 rue Berthe Morisot 78250 Mézy-sur-Seine, représenté par son syndic la société Cabinet MIA, la société LMP MEYER, la société EMFRACAJE, la société NAMY, M. [W] [J], Mme [M] [R], la société Lucas du Clos de la Grange, la société [S] IMMO, Mme [T] [I], Mme [L] [B], la SCI CHARLONORE, M. [W] [Z], Mme [E] [Z], M. [H] [X] et Mme [D] [V] ont assigné la société LE MANOIR en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 décembre 2024, la société LE MANOIR a assigné l’Association AURORE et Monsieur le Préfet des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir, sur le fondement de l l’article 55 alinéas 2 et 3 du décret du 17 mars 1967 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— déclarer recevables l’action des requérants à l’encontre de la société LE MANOIR,
— ordonner à la société LE MANOIR de respecter la destination contractuelle stipulée dans les contrats de bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la société LE MANOIR de leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les documents suivants : un contrat de location type aux résidents,
— ordonner à la société LE MANOIR de leur communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les documents suivants au titre des 5 dernières années :
— les derniers avis de la commission de sécurité et d’accessibilité
— le registre de sécurité
— les contrats d’entretien
— les factures des travaux effectués dans la Résidence depuis ces dernières années, ainsi qu’un état de la sinistralité de la résidence,
— condamner la société LE MANOIR et tout succombant à payer aux requérants une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance.
Ils expliquent avoir découvert que le preneur à bail a changé sans autorisation la destination des locaux en sous louant les lots de la Résidence à une association dénommée AURORE, laquelle exploite un foyer pour demandeurs d’asile, en violation des clauses contractuelles, et ce sans qu’aucune commission de sécurité ne soit jamais intervenue, tel que constaté par procès-verbal de Commissaire de justice en date du 13 décembre 2023.
Ils ont donc mis en demeure la société LE MANOIR par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2024 de régulariser cette situation, de se conformer à la destination stipulée dans les contrats de bail et de lui communiquer les pièces suivantes : les derniers avis de la commission de sécurité et d’accessibilité, le registre de sécurité, la convention signée entre l’association Aurore et la société LE MANOIR ou la société DOMUSVI, un contrat de location type aux résidents, les contrats d’entretien, les factures des travaux effectués dans la Résidence depuis ces dernières années, ainsi qu’un état de la sinistralité de la résidence.
Ils soutiennent la recevabilité de leur instance, indiquant que s’agissant de la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires, ils produisent le procès-verbal du 11 avril 2022 votant la désignation du syndic, et relèvent en tout état de cause l’application de l’article 55 alinéa 1er du décret du 7 mars 1967, et que concernant la qualité à agir des autres demandeurs, la communication des contrats de bail commercial suffit à démontrer leur qualité à agir en leur qualité de bailleur, étant précisé qu’ils versent en tout état de cause leur attestation de propriété respective.
Ils soutiennent ensuite le bien-fondé des demandes au motif qu’il y a urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par la présence de migrants au sein de la Résidence, non autorisée par les copropriétaires-bailleurs, en précisant que la société LE MANOIR n’a jamais informé ni demandé l’autorisation à l’ensemble des copropriétaires pour la signature d’un contrat de sous-location avec l’Association AURORE avant la présente procédure, et qu’il s’agit là d’une violation manifeste à la fois des contrats de bail commercial mais également de la destination des lieux, et constitue également un danger pour la sécurité des personnes à défaut de pouvoir justifier de la réalisation des contrôles de sécurité s’agissant d’un établissement recevant du public.
Ils indiquent que la destination contractuelle de la Résidence est l’exploitation d’une résidence pour personnes âgées, bâtiment classé ERP (Etablissement recevant du public), de type J (structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées) en vertu d’un arrêté ministériel du 19 novembre 2001, exigeant de répondre à des normes de sécurité strictes, et qu’il n’a jamais existé d’autorisation tacite comme le soutient sans fondement l’Association AURORE.
Ils sont donc bien fondés à demander au juge des référés qu’il ordonne à la société LE MANOIR de respecter la destination contractuelle stipulée dans les contrats de bail, sous astreinte, et de leur communiquer un contrat de location type aux résidents, de même que les pièces relatives à la sécurité et l’entretien de la Résidence, arguant des stipulations de l’article 3 du contrat de bail.
Aux termes de ses conclusions, la société LE MANOIR sollicite de voir :
— déclarer commune à l’Association AURORE et au Préfet des Yvelines l’ordonnance à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à référé et, surabondamment, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, ne fixer aucune astreinte dont la date de début serait antérieure au 5 décembre 2026,
— condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions d’une procédure de référé ne sont pas réunies, démontrant aux termes des pièces qu’elle produit, et notamment ceux d’un courriel circulaire que les copropriétaires ont échangé le 28 août 2022, que ces derniers sont parfaitement informés des conditions d’exploitation de la Résidence, a minima depuis le mois de juillet 2021, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que l’affaire présente une quelconque urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle relève en outre que les copropriétaires apparaissent également mal fondés à prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, puisqu’il n’apparaît pas que la « présence de migrants » puisse constituer un quelconque trouble, et que par ailleurs, la société LE MANOIR, parfaitement à jour du paiement de ses loyers, respecte l’obligation principale qu’elle a contractée au titre des baux conclus.
S’agissant de la demande de communication de pièces, elle soulève en premier lieu qu’elle n’est pas motivée d’un point de vue juridique, et en second lieu qu’il ne résulte pas des stipulations de baux consentis à la société LE MANOIR que cette dernière serait débitrice d’une quelconque obligation de communication de pièces ; qu’enfin, il ne peut être sollicité la communication de pièces inexistantes telles que les avis de la commission de sécurité et d’accessibilité et le registre de sécurité, dont l’Association AURORE démontre qu’ils sont inapplicables au cas d’un foyer de migrants qui n’est pas classifié ERP de type J ; ils ne peuvent pas davantage obtenir la communication de pièces qui relèvent de leur propre responsabilité telles que « les factures des travaux effectués dans la Résidence depuis ces dernières années », puisqu’il résulte des baux que ces derniers ont consentis à la société LE MANOIR que la charge des travaux visés aux articles 605 et 606 pèse sur le Bailleur.
Aux termes de ses conclusions, l’Association AURORE sollicite de voir :
— in limine litis, constater le défaut de droit d’agir des demandeurs, et juger irrecevables les demandes formulées par les demandeurs,
— subsidiairement, constater l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses, dire n’y avoir lieu à référer, et débouter les demandeurs et la SARL LE MANOIR de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre plus subsidiaire, constater la production, dans le cadre de l’instance, par l’Association AURORE du rapport de l’assureur sur les sinistralités de la résidence de 2020 à 2024, et l’absence de résistance abusive par l’Association AURORE, et débouter les demandeurs et la SARL LE MANOIR de leurs demandes d’astreinte, et lui accorder un délai de 2 mois pour produire à la SARL LE MANOIR les pièces sollicitées,
— condamner la SARL LE MANOIR à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis le défaut de qualité à agir des demandeurs, en premier lieu du Syndicat des copropriétaires, qui ne démontre nullement être titulaire d’une quelconque qualité à agir en justice (ni contrat de syndic ni procès-verbal d’assemblée générale autorisant le syndic à intenter la présente action), et en second lieu des autres demandeurs, qui se contentent de produire les baux commerciaux sans démontrer leur qualité de propriétaires des lots.
Elle relève, sur le fond, l’absence d’urgence, faisant observer qu’à la date de l’assignation, le centre était exploité par AURORE depuis le 17 septembre 2015, soit depuis plus de neuf années, et que les demandeurs sont informés de cette exploitation, et plus encore, qu’ils l’ont tacitement acceptée depuis de nombreuses années, ayant échangé à plusieurs reprises, par courriels notamment, avec la société DOMUS VI, qui est la Présidente de la société LE MANOIR, sur l’exploitation de la Résidence pour migrants gérée par l’Association AURORE ; qu’il est incontestable que les demandeurs savaient, depuis plusieurs années, que l’Association AURORE exploitait un centre pour migrants, et ceux, au moins, depuis juillet 2021.
Elle relève l’existence de contestations sérieuses sur la demande de communication de pièces, notamment sur la demande relative à la destination des lieux, alors même que cette obligation est devenue, au fil des années sérieusement contestable ; la saisine du juge du fond permettra de trancher cette difficulté en appréciant la novation du contrat conclu entre la SARL LE MANOIR et les demandeurs, du fait de leur acceptation tacite.
Concernant les autres pièces, elle remarque que la SARL LE MANOIR n’est nullement en droit de les lui réclamer, selon les articles 4 et 7 du contrat de sous-location conclu entre l’Association AURORE et la SARL LE MANOIR, laquelle n’est pas « en droit d’agir » contre l’Association AURORE en la mettant en cause dans la présente instance, d’autant plus qu’elle n’a commis aucune faute qui justifierait les demandes formulées, l’Association AURORE ne s’étant rendue coupable d’aucune infraction, ni faute dans le cadre de son exploitation ; que sur le registre de sécurité et les avis de la commission de sécurité et d’accessibilité, l’Association AURORE exploite un foyer de mignants, qui n’est pas un EPR, comme indiqué le 17 juin 2015 par le ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement ; que sur les contrats avec les résidents, l’Association AURORE est tenue à une obligation de confidentialité et ne peut communiquer librement les contrats conclus avec ses résidents, et qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, le juge ne peut condamner une partie à produire sous astreinte, que des éléments de preuve qui auront une incidence sur l’issue du litige, et qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’Association AURORE exploite un centre pour migrants.
Le Préfet des Yvelines n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Toutefois, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En l’espèce, le présent syndic peut agir en justice au nom du Syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, s’agissant d’une demande relevant des pouvoirs du juge des référés. Le Syndicat a dès lors qualité à agir.
Par ailleurs, les demandeurs copropriétaires, qui justifient respectivement de leur double qualité de propriétaires bailleurs des lots litigieux, ont également qualité à agir.
Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur les demandes d’obligations de faire
— sur l’obligation de « respecter la destination contractuelle stipulée dans les contrats de bail »
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Il est constant que lorsque le comportement du demandeur démontre qu’il ne se considère pas comme pressé d’agir ou lorsqu’il a attendu longtemps avant d’agir de manière injustifiée, l’urgence n’est pas caractérisée et il n’y a pas lieu à référer.
En l’espèce, les demandeurs ne peuvent prétendre avoir découvert récemment que la société LE MANOIR a donné à bail en sous-location les locaux loués, à l’Association AURORE aux fins d’exploitation d’un foyer pour demandeurs d’asile, dans la mesure où le contrat de sous-location date du 16 septembre 2025, et qu’à cette époque, la presse avait relayé cette nouvelle dans son article du Parisien en date du 16 septembre 2025, relatant : "Une nouvelle arrivée de migrants est prévue ce jeudi matin dans les Yvelines. Une centaine de personnes originaires d’Erythrée et du Soudan, selon [N] [A], le maire (SE) de Mézy-sur-Seine, doivent arriver avant d’entamer des demandes d’asile. Ils seront hébergés dans une ancienne résidence pour personnes âgées qui s’appelait Les Myosotis et qui a été totalement rénovée il y a quelques années. La gestion de cette résidence, une fois qu’elle a été réhabilitée, a été confiée à l’Association Aurore spécialisée dans la résinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion ou de précarité (…). Dans la commune, les élus et les services se sont mobilisés pour prévenir les habitants de cette arrivée".
Il apparaît en outre que les demandeurs copropriétaires bailleurs soient destinataires de courriels qui leur sont adressés, tel celui en date du 28 août 2022, relatif à la situation de l’immeuble géré par l’Association AURORE.
La condition d’urgence n’est ainsi pas caractérisée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Autrement dit, la notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les baux commerciaux conclus le 5 décembre 2014 entre chacun des copropriétaires bailleurs et la société LE MANOIR stipulent aux termes de la clause DESTINATION que « Le Preneur exercera dans les biens immeubles loués meublés faisant l’objet du présent bail une activité d’exploitant de résidence pour personnes âgées ou handicapées consistant en la sous-location des logements situés dans ledit immeuble ».
S’il s’avère que l’exploitation des lieux ne correspond plus à la destination initiale prévue aux contrats de baux respectifs, il apparaît toutefois que ce changement de destination ne peut constituer un trouble manifestement illicite en raison de son caractère pérénisé et supposément admis, dont l’appréciation relève de l’appréciation au fond.
La demande sera en conséquence rejetée.
— sur l’obligation de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les contrats de baux ne prévoient aucune obligation évidente de communication au bailleur par le locataire des pièces sollicitées.
L’obligation étant dès lors sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs, parties succombantes, à payer à la société LE MANOIR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la demande au même titre de l’Association AURORE, que la société LE MANOIR s’est trouvée valablement contrainte de mettre en cause.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevable l’action des demandeurs,
Rejetons la demande aux fins de respecter la destitation contractuelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MYOSOTIS sise 15/17 rue Berthe Morisot 78250 Mézy-sur-Seine, représenté par son syndic la société Cabinet MIA, la société LMP MEYER, la société EMFRACAJE, la société NAMY, M. [W] [J], Mme [M] [R], la société Lucas du Clos de la Grange, la société [S] IMMO, Mme [T] [I], Mme [L] [B], la SCI CHARLONORE, M. [W] [Z], Mme [E] [Z], M. [H] [X] et Mme [D] [V] à parer à la société LE MANOIR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons l’Association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES MYOSOTIS sise 15/17 rue Berthe Morisot 78250 Mézy-sur-Seine, représenté par son syndic la société Cabinet MIA, la société LMP MEYER, la société EMFRACAJE, la société NAMY, M. [W] [J], Mme [M] [R], la société Lucas du Clos de la Grange, la société [S] IMMO, Mme [T] [I], Mme [L] [B], la SCI CHARLONORE, M. [W] [Z], Mme [E] [Z], M. [H] [X] et Mme [D] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprunt obligataire ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Durée ·
- Intérêts conventionnels ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Travailleur handicapé ·
- Démission
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Bénéficiaire ·
- Divorce ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Libération
- Rachat ·
- Créance ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Peinture ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.