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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 22/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ABEGE PATRIMOINE, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01392 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXK4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires
— Me DESCAUDIN
— Me CANDAN
— Me [Localité 12]
— Me [Localité 14]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01392
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXK4
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
16 et 20 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ([11]),
représenté par Maître Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D1455 et par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société ABEGE PATRIMOINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 511 931 883, dont le siège social est situé dont le siège social est situé au [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], intervenant volontaire, représenté par son syndic en exercice la société ABEGE PATRIMOINE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 511 931 883, dont le siège social est situé au [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1869.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par la code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3]), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0549.
La société PACIFICA, société anonyme au capital de 455.455.425,00 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
Madame [M] [B], intervention forcée, demeurant [Adresse 8],
non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Chrsitine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [G] [T] est propriétaire non-occupant d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 16], relevant du statut de la copropriété, qu’il a donné son appartement à bail à Madame [M] [B].
L’assureur du syndicat de copropriété de cet immeuble est la société AXA FRANCE IARD.
Le 02 février 2018, il a déclaré à son propre assureur, la société PACIFICA, un sinistre de dégât des eaux dans son appartement, lequel a refusé de l’indemniser. Une expertise amiable a été organisée par ce dernier pour déterminer les causes du sinistre.
En mai 2018, Monsieur [G] [T] a effectué des travaux réparatoires pour un montant de 11.881 euros.
Par exploits des 16 et 20 décembre 2021, Monsieur [G] [T] a assigné la société anonyme PACIFICA, la société AXA FRANCE IARD et le syndic ABEGE PATRIMOINE, représentant la copropriété, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une indemnisation pour un sinistre dégât des eaux. Le 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance.
Monsieur [G] [T], dans son acte d’assignation du 21 décembre 2021, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— le déclarer recevable et fondé ;
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société PACIFICA et le syndic ABEGE PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes :
— 11.881 euros, au titre des travaux de réfection ;
— 3.000 euros, au titre de son préjudice subi par la résistance abusive de ces dernières ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, réclame l’indemnisation des travaux réparatoires du dégât des eaux qu’il a engagés à ses frais, soit 11.881 euros. Il argue que les assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société PACIFICA, et le syndic ABEGE PATRIMOINE se sont renvoyé la responsabilité, l’empêchant de connaître les causes exactes du sinistre et de faire valoir ses droits. Il soutient que la partie commune doit être prise en charge par l’assureur de la copropriété – AXA FRANCE IARD -, et la partie privative par la société PACIFICA. Il dénonce également une faute du syndic qui a retenu des informations utiles et n’a pas communiqué les éléments nécessaires à Monsieur [G] [T] pour faire valoir ses droits. Il affirme que cette faute lui a causé un préjudice du fait de l’avancement personnel des frais de réparation.
La société anonyme PACIFICA, assureur du demandeur au titre d’une assurance multirisque habitation, dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
— débouter Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— le condamner à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PACIFICA soutient que Monsieur [G] [T] n’apporte ni la preuve des causes du sinistre, ni celle des conditions de mise en œuvre de la garantie de PACIFICA. Elle affirme que l’origine claire des désordres n’est pas établie, en témoigne l’usage du conditionnel par Monsieur [G] [T].
Les rapports d’expertise du cabinet MOREL et du cabinet [J] le 12 avril 2018 indiquent par ailleurs que l’origine des désordres n’a pu être déterminée car Monsieur [G] [T] avait déjà remis son bien en état avant leur passage.
Par ailleurs, la compagnie invoque l’exclusion de garantie en cas d’infiltrations par fenêtres.
Elle rappelle que les rapports d’expertise et les factures produites suggèrent que les infiltrations par fenêtres sont la cause probable des désordres.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.112-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal, de débouter Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ainsi que les autres parties ;
A titre subsidiaire, de juger que
— la responsabilité des désordres subis par ce dernier doit être partagée à parts égales entre lui-même et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] assuré auprès d’AXA FRANCE IARD ;
— les désordres ont été évalués à la somme de 7.554,13 euros ;
Et en conséquence,
— limiter sa part à la somme de 3.777,06 euros ;
— rejeter l’ensemble des autres prétentions de toutes parties telles que formulées à son encontre ;
— juger que sa garantie ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise et que par suite, les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre sont exclus de la garantie ;
A titre subsidiaire, réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions ;
— écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner toute partie succombante à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD, sur le fondement des articles L.112-1 et L.112-6 du code des assurances, rappelle que les exceptions opposables par l’assureur à l’assuré sont également opposables au bénéficiaire du contrat. Par ailleurs, conformément au rapport d’expertise du 14 janvier 2020 du cabinet MOREL mandaté par la société AXA FRANCE IARD, elle affirme que les causes du sinistre sont doubles : les infiltrations par la façade affectant les appartements de Monsieur [G] [T] et de Madame [F] (5ème étage) et les installations sanitaires défectueuses dans l’appartement de Monsieur [G] [T]. Elle soutient que la responsabilité est donc partagée entre les parties communes et les installations privatives du demandeur et qu’en l’absence de preuve certaine de responsabilité des parties communes, elle sollicite le rejet des demandes ou, à titre subsidiaire, une répartition des responsabilités à hauteur de 50 %.
Elle réclame l’exclusion de l’exécution provisoire de la décision arguant des risques de réformation en appel et de non-restitution des fonds par le requérant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) et la société ABEGE PATRIMOINE, dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [G] [T] ou tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndic ABEGE PATRIMOINE soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car il n’était pas syndic lors des faits et ne peut donc être tenu responsable des actions de son prédécesseur SUPERGESTES. Il ajoute que le cabinet SUPERGESTES a agi avec diligence en faisant intervenir une entreprise pour réparer les infiltrations et rappelle que l’absence de Monsieur [G] [T] n’a pas permis à l’expert d’accéder à son appartement pour identifier la cause du sinistre, ce qui empêche d’établir un lien de causalité avec les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car Monsieur [G] [T] n’établit pas de lien de causalité certain entre les désordres et les parties communes. Il ajoute que ces désordres peuvent provenir des parties privatives de Monsieur [G] [T], telles que des installations sanitaires défectueuses et une absence d’entretien. Il argue également que certains travaux effectués par Monsieur [G] [T] incluent des rénovations non liées au sinistre comme le remplacement de la moquette par du parquet, le changement de fenêtres.
Madame [M] [B] occupante, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 juin 2025.
Par conclusions postérieures à la clôture Monsieur [G] [T] demande d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, et prend de nouvelles conclusions dans lesquelles il ne formule plus aucune demande au terme du dispositif de celles-ci contre la société AXA FRANCE IARD.
Il demande en effet au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le juger fondé en son action, et en conséquence, de débouter tout contestant de ses demande à son endroit, de condamner la société PACIFICA à lui payer :
— 5.940,50 euros, au principal ;
— 3.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice ;
— 5.000 euros pour ses frais de représentation, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le demandeur fait valoir que depuis l’ordonnance de clôture les parties se sont rapprochées qu’un désistement partiel étant intervenu postérieurement à l’ordonnance de clôture, ceci constitue une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, en vue d’actualiser à la baisse les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, ce dernier ne maintenant ses demandes qu’à l’égard de son propre assureur la compagnie PACIFICA. Il fait valoir être fondé à solliciter la révocation.
Et la société AXA FRANCE IARD par conclusions également postérieures à la clôture transmises par RPVA le 26 mai 2025 se joint à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et demande au tribunal de donner acte à Monsieur [G] [T] de ce qu’il se désiste d’instance et d’action à son égard, et qu’elle accepte quant à elle ce désistement d’instance et d’action devenu parfait chaque partie conservant à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) et la société ABEGE PATRIMOINE, syndic de l’immeuble, dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2025, demandent au tribunal d’acter l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [T] à leur encontre et demandent sa condamnation aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations à l’occasion de l’audience sur cette révocation de l’ordonnance de clôture et avaient été invitées avant l’audience à conclure sur le désistement partiel du demandeur par message RPVA ce que la société AXA FRANCE IARD a fait pour accepter le désistement à son endroit.
A l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour que la clôture soit de nouveau prononcée lors de l’audience en application de l’article 803 du code de procédure en vue de tenir compte des désistements intervenus consécutifs à l’accord conclu entre le demandeur et la société AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Madame [M] [B] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’état des dernières conclusions le tribunal acte de ce que plus aucune demande n’est formée contre la société AXA FRANCE IARD, ni contre le syndic ABEGE PATRIMOINE et le syndicat de copropriétaires, le demandeur ne formulant au titre du dispositif de ses dernières conclusions plus aucune demande contre lui.
Ce qui s’analyse en un désistement du demandeur de ses demandes à l’égard de la société AXA FRANCE IARD du syndic et du syndicat n’a pas suscité de remarques de la société PACIFICA alors qu’elle était invitée à se prononcer sur ce désistement par message RPVA, le désistement ayant été accepté tant par la société AXA FRANCE IARD que par le syndic et le syndicat de copropriétaires.
Il en résulte que les seules demandes qui subsistent sont celles de l’assuré contre son propre assureur.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de de l’article 1315 alinéa 1er, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière d’assurance, en application de cette dernière disposition, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, alors dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré afin que, par son étendue, elle n’aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d’assurance.
En l’espèce, le rapport d’expertise produit, est une expertise amiable [J] non contradictoire d’assurance, dressé le 24 février 2018 conclut « à ce jour, l’origine du sinistre n’a clairement pas été identifiée ». (…) " Selon le rapport établi par l’entreprise DUCAT, les origines possible sont les suivantes : infiltration par façade, par fenêtre en bois. L’architecte de l’immeuble M. [Y] [P] avance l’hypothèse suivante : l’origine est une fuite sur la réseau d’évacuation privative au niveau du lave-linge de la cuisine ".
Il est conclu « en l’état actuel de ce dossier, la garantie dégât des eaux ne peut être considéré comme acquise. De plus le logement de l’assuré est loué meublé. Il appartient à l’assureur de la copropriété d’intervenir pour une prise en charge éventuelle des dommages aux embellissements non locatifs et immobiliers ».
Quant à l’expert d’assurance mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, celui-ci n’a pu avoir accès à l’appartement de Monsieur [G] [T] et n’a pu constater les désordres pour lesquels il demande la prise en charge des travaux réparatoires qu’il aurait effectués.
Les rapports d’expertise du cabinet MOREL et du cabinet [J] le 12 avril 2018 indiquent par ailleurs que l’origine des désordres n’a pu être déterminée puisque Monsieur [G] [T] avait déjà remis son bien en état avant leur passage, procédant à la dépose de l’ensemble des appareils sanitaires de la cuisine ainsi que du sol parquet et plancher ce qui n’est pas contesté.
La compagnie PACIFICA avait d’ailleurs déjà fait savoir qu’elle ne prenait pas en charge les désordres découlant des défauts d’étanchéité des fenêtres de la cuisine et de la salle de bain s’agissant de défauts anciens pour la cuisine notamment, et compte tenu de l’exclusion de garantie stipulée en caractère apparents à la police, en gras et sur fond gris.
Or, cette cause, mentionnée par le rapport [J] qui évoque une infiltration par fenêtre en bois, est la seule plausible selon l’assureur. Cette thèse est d’ailleurs confortée par la facture d’intervention de la société LES CORDISTES PARISIENS produite aux débats qui fait état d’ouverture de fissures au niveau des tableaux des fenêtres et de reprise des joints sur les verres des fenêtres.
Et il n’est pas allégué ni établi que l’exclusion de garantie ainsi formulée au contrat d’assurance produit (pièce 12 de la société PACIFICA page 13) ne serait pas formelle et limitée, son caractère apparent n’étant pas davantage contesté.
D’ailleurs, conscient des incertitudes entourant les causes du désordre, comme le relève la compagnie défenderesse, le demandeur utilise le conditionnel dans ses conclusions pour décrire les causes du désordre.
Aucune pièce du dossier, en particulier, ne permet de retenir la piste d’une fuite des installations sanitaires de l’appartement du demandeur thèse privilégiée par ce dernier.
Il en résulte que l’origine claire des désordres n’est pas établie, et que Monsieur [G] [T] n’apporte ni la preuve des causes du sinistre ni celle des conditions de mise en œuvre de la garantie de PACIFICA, preuve qui lui incombe en application des article 1353 du code civil et 9 du code procédure civile.
Faute d’apporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, il sera débouté de ses demandes à l’égard de son assureur. Il ne saurait dès lors être indemnisé des travaux qu’il a entrepris, lesquels n’ont pas permis de déterminer les causes de désordres.
Tant la demande d’indemnisation de son préjudice au principal, que sa demande de dommages intérêts, seules demandes qui subsistent au terme du dispositif de ses dernières conclusions, en application de l’article 768 du code de procédure civile, seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la compagnie PACIFICA, la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement partiel d’instance de Monsieur [G] [T] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) et la société ABEGE PATRIMOINE, syndic de l’immeuble, accepté par ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, en particulier celles formées ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer une somme de 2.500 euros à la société PACIFICA, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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