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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 27 mai 2025, n° 24/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/04588 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK2C
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [F] [O] de la SCP [O] [K] & ASSOCIES – 1726
Maître [Z] [C] de la SELAS [17] [G] [1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Yves-Marie LE CORFF avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2007, la société [8] a licencié Monsieur [B] [T].
Monsieur [B] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 12] et la procédure a abouti à la condamnation in solidum, le 13 décembre 2013 par arrêt de la cour d’appel de [Localité 12], des sociétés [8] et [11], venant aux droits de la société [9], à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 6.991.50 euros à titre d’heures supplémentaires et à la condamnation, le 19 décembre 2019 par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10], de la société [8] à payer à Monsieur [B] [T] des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, des indemnités de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et des sommes dues au titre de congés payés et de rappel de salaire.
Le 21 novembre 2017, la société [7], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], a été placé en redressement judiciaire. La société [6] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 mai 2019 un plan de redressement a été mis en place. Le 10 février 2021 la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société a été prononcé.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [B] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SELARL [6] au visa des articles L3243-2 et R1234-9 du code du travail et 1240, 1231-6 et 1231-7 du code civil aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 108.933,96 euros au titre de sa responsabilité délictuelle en raison d’un manquement à ses obligations de mandataire judiciaire à savoir le règlement partiel des sommes dues au titre de l’arrêt de 2013, l’absence de mention des intérêts de ces sommes dues sur la liste des créances salariales et l’absence de communication des documents en lien avec le versement de ces sommes (à savoir les bulletins de salaire et l’attestation [13]) lors du règlement.
La SELARL [6] a constitué avocat.
Le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de LYON.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [B] [T] a déposé des conclusions sur l’incident. Il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L812-7 du code de commerce 47 et 789 du code de procédure civile, de :
VOIR confirmer la compétence du Tribunal judiciaire de LYON
A défaut,
VOIR renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [T] fait valoir que les mandataires judiciaires exercent leur fonction sur l’ensemble du territoire ; qu’ainsi la notion de juridiction limitrophe de l’article 47 n’est pas applicable. Il conclut à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON. A titre subsidiaire, il sollicite un renvoi devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE.
Il précise qu’il a saisi le tribunal judiciaire de LYON en application de l’article 47 du code de procédure civile eu égard à l’exercice de la profession de mandataire judiciaire de la SELARL [6] sur les ressorts des tribunaux judiciaires de VIENNE et de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
La SELARL [6], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 7 avril 2025, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 47 et 789 du code de procédure civile, de :
Renvoyer l’entier litige devant une juridiction limitrophe des juridictions de VIENNE, VILLEFRANCHE SUR SAONE et LYON et qui pourrait être au choix souverain du Juge, le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, VALENCE, MACON … Réserver les dépens.
La SELARL [6] soutient que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Elle souligne qu’elle a son siège social à [Localité 15] et un établissement à [Localité 16]. Elle conclut ainsi à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose qu’elle a qualité d’auxiliaire de justice et qu’elle exerce dans le ressort du Tribunal Judiciaire de VIENNE et de VILLEFRANCHE SUR SAONE, situés dans le ressort de la Cour d’Appel de LYON. Elle ajoute que Maître [U] [X] HARVE et Maître [N] exercent respectivement devant les juridictions lyonnaises et grenobloises.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 14 avril 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] a assigné la SELARL [6] devant le tribunal judiciaire de LYON au titre de sa responsabilité civile délictuelle. Le siège social de la SELARL [6], défenderesse à l’action, se situe à [Localité 15]. Aucune précision sur le lieu du fait dommageable n’est apportée par les parties. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est donc celui de VIENNE.
Si le demandeur à l’instance indique avoir saisi le tribunal judiciaire de LYON en application de l’article 47 du code de procédure civile, la SELARL [6], qui possède des établissements sur les ressorts des tribunaux judiciaires de VIENNE et VILLEFRANCHE SUR SAONE, exerce également son activité de mandataire judiciaire sur les ressorts des tribunaux judiciaires de LYON et de GRENOBLE.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SELARL [6] en renvoyant l’affaire devant une juridiction limitrophe au tribunal judiciaire de VIENNE.
Le demandeur à l’instance sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, situé sur le ressort de la cour d’appel de Lyon, afin d’éviter des frais de postulation. Toutefois, le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE n’est pas situé dans un ressort limitrophe au tribunal judiciaire de VIENNE.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, situé dans le ressort de la cour d’appel de Lyon, dans un ressort limitrophe au tribunal judiciaire de VIENNE, au sein duquel le défendeur à l’instance n’exerce pas ses fonctions.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joelle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DISONS que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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