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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 mai 2025, n° 23/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01586 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DGBW /
NATURE AFFAIRE : 54D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. SERVICE’CLIM 26 C/ S.C.I. LYLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVICE’CLIM 26,
Immatriculée RCS DE ROMANS, numéro B 894 392 588? dont le siège social est sis 81 B rue Jean Jaurès – 26800 PORTES LES VALENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LYLI,
immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 881.416.309. dont le siège social est sis 8 bis rue de la Garenne – 69005 LYON
représentée par Maître Pierre-André LAMOUILLE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant
Clôture prononcée le 05.02.2025
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 5 décembre 2023, la SARL SERVICE’CLIM 26 requiert la condamnation de la SCI LYLI à lui régler en principal la somme de 16 161,12 euros TTC au titre du paiement du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, outre 5000 euros en réparation du préjudice né de sa résistance abusive ainsi que 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge, avec distraction au profit de Maître Philippe ROMULUS.
La SCI LYLI a conclu à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W], expert désigné par le juge des référés et à titre subsidiaire, demande à la juridiction de jugement de rejeter les prétentions adverses et de condamner la société SARL SERVICE’CLIM 26, à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 6 novembre 2024, rejeté la demande de sursis à statuer et condamné la SCI LYLI à régler à la SARL SERVICE’CLIM 26, la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI LYLI expose avoir confié à la société CAPITAL GROUP, par contrat de contractant général du 25 février 2021, la réalisation d’un centre médical pour un prix de 979 200 euros TTC, précise qu’il s’agit d’un contrat de livraison de l’ouvrage clé en main comprenant la maitrise d’oeuvre complète et les travaux de construction et de raccordement, que le chantier s’est très mal passé, la société CAPITAL GROUP n’assurant pas son rôle de contrôle, vis à vis des sous traitants, qu’elle a été destinataire de multiples devis pour des travaux supplémentaires, qu’elle doit déplorer de nombreuses malfaçons et désordres et qu’elle a obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise confiée par ordonnance du 18 juillet 2023 à Monsieur [G] [W], expertise qui était toujours en cours ;
Dans ces conditions, elle affirme ne pas avoir de lien contractuel avec la société SERVICE CLIM 26 et n’avoir pas à déférer à sa demande de paiement compte tenu de l’expertise qui devra faire un compte entre les parties ;
En l’espèce, les pièces contractuelles versées au dossier par la société LYLI ne comportent pas de clause relative à la sous-traitance prévoyant par exemple que le contractant général s’assurera que les sous-traitants auxquels il fait appel tout au long de la prestation satisfont aux obligations légales et réglementaires, en particulier sur les plans sociaux et fiscaux, que les sous-traitants ayant par ailleurs un lien contractuel direct avec le contractant général, celui-ci devra s’assurer de leur paiement et que le Maître d’ouvrage ne sera pas tenu de régler ces sommes;
Les devis sont au nom du maitre de l’ouvrage comme le note le juge de la mise en état et celui ci a réglé les différentes situations à l’exception de celles réclamées dans le cadre de la présente instance;
Il ressort en outre du pré-rapport d’expertise que la société SERVICE’CLIM 26 n’est pas concernée par le litige opposant la SCI LYLI à différentes entreprises;
Dès lors, il convient de faire droit à la demande principale présentée par la société SERVICE’CLIM 26 et de condamner la à régler à la SCI LYLI la somme de 16 161,12 euros TTC au titre du paiement du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023;
La demanderesse invoque le caractère abusif du refus de paiement qui ouvre droit selon elle à réparation;
La complexité du contrat d’entreprise conclu autour de cette opération de construction, ne permet pas de retenir un abus de droit du maitre de l’ouvrage qui n’est pas juriste, et il convient en conséquence de rejeter ce chef de prétention;
Les frais irrépétibles exposés par la société seront pris en charge par la société SCI LYLI dans la limite de 2000 euros;
Les dépens resteront à la charge de la SCI LYLI, avec distraction au profit de Maître Philippe ROMULUS;
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la demande principale présentée par la société SERVICE’CLIM 26,
Condamne la SCI LYLI à régler à la société SERVICE’CLIM 26, la somme de 16 161,12 euros TTC au titre du paiement du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
Déboute la société SERVICE’CLIM 26 du surplus de ses prétentions,
Condamne la SCI LYLI à régler à la société SERVICE’CLIM 26, une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LYLI aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe ROMULUS;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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