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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 févr. 2026, n° 23/09540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/09540 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5JW
N° MINUTE : 26/00009
AFFAIRE
[F] [B] épouse [D]
C/
[A] [D]
DEMANDEUR
Madame [F] [B] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Mali)
et de Mme [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [F] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux de leurs demandes relatives au paiement de la dette de cantine,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 février 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [A] [D], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à M. [A] [D] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 10] (92),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [A] [D] et par Mme [F] [B] à l’égard de : [J], [C] et [H],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [J], [C] et [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père, le changement de résidence ayant lieu le vendredi à la sortie des classes ou à défaut à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où les enfants sont scolarisés,
DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents assumera par moitié les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais de santé non remboursés, frais d’activités extra scolaires, voyages scolaires, cours particuliers, permis de conduire, achat de matériel informatique, frais d’études supérieures) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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