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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/52684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/52684 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N4W
N° : 10
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS – #L0139, MRL AVOCATS AARPI
DEFENDERESSE
La S.A. [9], SA de droit luxembourgeois
[Adresse 7]
[Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Richard ESQUIER de la SELEURL ESQUIER LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #X1
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [T] et M. [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 8] 1974.
Mme [G] [X] a adopté les deux filles de son époux, Mesdames [B] et [S] [X] nées d’une précédente union, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2012.
M. [D] [X] est décédé le [Date décès 3] 2017.
Par testament olographe du 14 mars 2013, il avait institué Mme [G] [X] comme légataire universelle.
Madame [G] [X] a souscrit le 7 février 2017 un contrat d’assurance vie n°1701-081157. La prime initiale versée était de 10.000.000 euros, et la clause bénéficiaire désignait « les héritiers légaux ».
Au 31 décembre 2023, le capital était de 9.791.654,84 euros.
Par acte authentique du 17 janvier 2024, Mme [G] [X] a institué comme légataire universel M. [M] [V] [A].
Mme [G] [X] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 15] en laissant pour lui succéder ses filles adoptives, Mme [S] [X] et Mme [B] [X], héritières légales réservataires et M. [M] [A] [V], légataire universel.
A la réception de l’acte de notoriété dressé le [Date décès 2] 2024 par Me [C], notaire, à la requête de Mmes [S] [X] et [B] [X], filles adoptives de la défunte, établissant la dévolution successorale et conformément à la clause bénéficiaire du contrat, la société [9] réglait les capitaux-décès entre les mains de Mmes [S] [X] et [B] [X], déclarées « habiles à se dire et porter seules héritières légales avec la qualité d’héritières réservataires ».
M. [M] [A] [V] a assigné les héritiers réservataires afin de se voir délivrer son legs.
Il tentait d’obtenir des informations auprès de la société [9] qu’il contactait à plusieurs reprises par l’intermédiaire de ses conseils par courrier des [Date décès 2], 17 mai et 18 juillet 2024. Dans ce dernier courrier, il indiquait s’opposer au paiement du capital décès entre les mains des deux belles-filles de la défunte. Il demandait également des justificatifs concernant les rachats qui auraient pu être effectués sur le contrat.
Par courrier du 8 août 2024, la société [9] répondait en ces termes :
« Comme il ressort de l’acte de notoriété établi après le décès de notre Assurée en date du [Date décès 2] 2024, celle-ci avait adopté les filles de son époux aux termes d’un jugement rendu par le TGI de [Localité 16] en date du 26 septembre 2012, de sorte que depuis cette date, Mesdames [S] et [B] [X] sont légalement devenues les filles de notre Assurée.
L’acte de notoriété confirme par ailleurs que notre Assurée n’avait pas d’autre enfant ;
La clause bénéficiaire stipulée au Contrat indiquait que les bénéficiaires en cas de décès étaient les héritiers légaux de notre Assurée. Cette clause n’a fait l’objet d’aucune modification avant le dénouement du Contrat au décès de notre Assurée.
La qualité héréditaire de Mesdames [S] et [B] [X] ressort sans aucune ambiguïté de l’acte de notoriété, lequel indique qu’elles sont habiles à se dire et porter seules héritières légales avec qualité d’héritières réservataires.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que notre compagnie a procédé à la liquidation du portefeuille du Contrat et réglé la prestation assurantielle (capitaux-décès) qui revenait aux héritières légales de notre Assurée, à savoir ses filles.
Nous ne pouvons davantage faire droit à la demande finale de votre courrier visant à vous transmettre un état des opérations de rachat passées sur le contrat du vivant de notre Assurée.
En effet, votre mandant, tiers au contrat, n’a tout d’abord jamais disposé de la légitimité nécessaire pour accéder à ce type d’information (…) S’agissant au surplus dans le cas objet de la présente, d’un contrat dénoué ayant cessé de produire ses effets, de tels documents ne seraient désormais transmissibles que sur requête d’une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’une procédure officielle ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, M. [M] [A] [V] a assigné la société [9] en référé devant le président du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de lui voir ordonner de communiquer toutes les informations concernant le contrat d’assurance vie n°1701-081157 souscrit par Mme [G] [X] le 7 février 2017 et notamment :
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance vie n°1701-081157
— le récapitulatif des primes versées par Mme [G] [X]
— la copie de l’ensemble des clause bénéficiaires prises par le souscripteur
— l’identité du ou des bénéficiaires du contrat n°1701-081157
— le montant du capital décès versé
— les justificatifs concernant le versement du capital du contrat n°1701-081157 (date, montant, compte destinataire) ainsi que les bénéficiaires du versement
Et la condamner à une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard et ce dès le 15ème jour qui suivra la décision à intervenir ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, déposées à l’audience du 23 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, M. [M] [A] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Se déclarer territorialement compétente pour connaître du présent litige
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [M] [A]
— Ordonner à [9], Société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B54686, matricule 1996 2205 790, ayant son siège social au [Adresse 6], Luxembourg, prise en la personne de son représentant de communiquer, toutes les informations concernant le contrat d’assurance vie n°1701-081157 souscrit par Mme [G] [X] le 7 février 2017 et notamment
▪ Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance vie n°1701-081157
▪ Le récapitulatif des primes versées par Mme [G] [X]
▪ La copie de l’ensemble des clauses bénéficiaires prises par le souscripteur
▪ L’identité du ou des bénéficiaires du contrat n°1701-081157
▪ Le montant du capital décès versé
▪ Les justificatifs concernant le versement du capital décès du contrat n°1701-081157 (date, montants, comptes destinataires) ainsi que les bénéficiaires du versement
— Condamner la SA [9] à une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard et ce dès le 15ème jour qui suivra la décision à intervenir.
— Débouter la SA [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SA [9] à verser à M. [M] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA [9] aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, déposées à l’audience du 23 juin 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société [9], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 4, 10 et 11, 1) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu les articles 74, 75, 114 et 648 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
In limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises et renvoyer M. [M] [A] [V] à mieux se pourvoir à l’encontre de la société [9] ;
In limine litis encore :
— Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Subsidiairement, sur les demandes :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter M. [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [9] ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [A] [V] à payer à la société [9] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] [V] aux entiers dépens »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société [9] soulève une exception d’incompétence territoriale et soutient que :
— elle est une société de droit luxembourgeois qui propose la souscription de contrats d’assurance-vie en libre prestation de services depuis le Luxembourg, sans disposer d’établissement en France,
— c’est dans ce cadre que Mme [G] [X] a souscrit un contrat d’assurance-vie [17], et c’est en sa qualité d’assureur au titre de ce contrat que [9] est assignée par M. [A] [V],
— les dispositions du Règlement Bruxelles 1bis en matière d’assurance s’appliquent,
— le domicile du défendeur étant situé à [Localité 14], au [Localité 10]-duché de Luxembourg, il aurait dû être assigné devant la juridiction compétente du lieu de son siège social,
— en choisissant d’assigner [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [A] [V] a méconnu le principe de compétence prévu par l’article 11, 1, a) précité,
— M. [A] [V] ne pourrait en aucune manière invoquer devant le juge des référés les dispositions dérogatoires prévues à l’article 11, 1, b) du Règlement Bruxelles 1bis, faute pour lui de démontrer de manière évidente sa qualité de bénéficiaire au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [G] [X],
— la clause bénéficiaire désigne « les héritiers légaux ».
En réponse, M. [A] [V] soutient que :
— spécifiquement en matière d’assurance, le demandeur (partie faible) avait tout à fait le droit d’attraire l’assureur devant les juridictions du lieu de son domicile, ce choix lui étant permis par l’article 11 1 du Règlement Bruxelles 1bis,
— l’esprit du règlement Bruxelles 1bis était de faciliter la saisine des juridictions et permettre une bonne administration de la justice en saisissant une juridiction ayant un lien étroit avec le litige,
— le litige ne concerne en rien les juridictions du Luxembourg : Mme [G] [X], souscripteur du contrat d’assurance vie, est décédée à Paris, le règlement de sa succession fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, et le domicile du demandeur est à Paris,
— il n’existe aucun lien étroit entre le présent litige et les juridictions luxembourgeoises,
— l’article 11 du Règlement Bruxelles 1bis n’impose absolument pas au demandeur de prouver sa qualité certaine et sans contestation possible soit d’assuré, soit de preneur d’assurance, soit de bénéficiaire,
— il avait la possibilité, en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [G] [X], de saisir la juridiction de son lieu de domicile.
***
En droit, l’article 11 du Règlement (UE) n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis, prévoit que :
« 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; ou
c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre ».
L’article 724 du code civil distingue les « héritiers désignés par la loi » des « légataires et donataires universels ». L’article 731 du même code précise que « la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies » par les textes qui le suivent.
L’article 1003 du code civil dispose que « le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
Au cas présent, il est constant que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dénommé [17] souscrit par Mme [G] [X] désigne « les héritiers légaux » (pièces n°4 et 6 du demandeur).
Il en résulte que sont seules bénéficiaires du contrat d’assurance-vie les héritières légales de Mme [X], c’est-à-dire Mmes [S] [X] et [B] [X], ses filles adoptives.
Il est donc établi par les éléments versés aux débats que M. [A] [V], qui a été désigné comme légataire universel par Mme [G] [X] aux termes de l’acte notarié du 17 janvier 2024, n’est pas un héritier légal et n’est donc pas bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Dans ces conditions, que M. [A] [V] n’étant pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [G] [X], il ne peut donc sur le fondement de l’article 11. 1 b) du Règlement Bruxelles 1bis attraire la société [9] devant la juridiction du lieu où il a son domicile.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises et renvoyer M. [M] [A] [V] à mieux se pourvoir à l’encontre de la société [9].
Sur les demandes accessoires
Il convient également de laisser à M. [M] [A] [V], qui succombe, la charge des dépens de la présente procédure.
En équité,il y a lieu de condamner M. [M] [A] [V] à verser à la société [9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises et renvoyons M. [M] [A] [V] à mieux se pourvoir à l’encontre de la société [9] ;
Laissons à M. [M] [A] [V] la charge des dépens de la présente instance ;
Condamnons M. [M] [A] [V] à verser à la société [9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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