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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 18 août 2025, n° 19/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00281 – N° Portalis DB3K-W-B7D-EWVB
AFFAIRE : [O] [B] [I] [YR] [D], [U] [S] [HW] [D] C/ [LE] [M] [P] [D], [W] [D], [K] [D], [T] [KJ] [C] [D], [L] [Z] [A] [D] épouse [J]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B] [I] [YR] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [S] [HW] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 23] (ETATS UNIS)
représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Madame [LE] [M] [P] [D]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [KJ] [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [Z] [A] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
15 Mai 2025
A cette audience Madame GOUGUET, vice-présidente, a été entendue en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Madame GOUGUET a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame GOUGUET, juge rapporteur, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 18 Août 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
M. [HW] [R] [C] [D] est décédé à [Localité 27] (87), le [Date décès 21] 2015 laissant pour lui succéder ses trois premiers enfants nés de son union avec Mme [N] [F] :
o [U] [S] [HW] [D]
o [O] [B] [I] [YR] [D]
o [LE] [M] [P] [D],
ses trois autres enfants nés de sa deuxième union avec Mme [H] [V] :
o [W] [D]
o [K] [D]
o [T] [KJ] [C] [D],
et sa fille née d’une dernière relation, [L] [D] épouse [J].
Un projet de partage a été établi par Maître [Y], Notaire à [Localité 26] (23) mais n’a pu aboutir du fait de l’opposition de certains héritiers.
Il dépend de la succession notamment un appartement situé [Adresse 4].
Un inventaire du mobilier présent dans ledit appartement a été réalisé par Maître [E], Huissier de Justice à [Localité 28] le 26 avril 2016.
Suivant exploits des 19 et 22 février, 5 avril, 3 et 15 mai 2019, [O] et [U] [D] ont fait assigner [LE] [D], [W] [D], [K] [D], [T] [D], [L] [D] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de M. [HW] [R] [C] [D] et a désigné Maître [X] [Y], Notaire à LA SOUTERRAINE (23) pour y procéder.
La vente de l’appartement a été effectuée dans le courant de l’année 2021.
Le 11 décembre 2023, le notaire désigné, faute d’accord entre les héritiers, a dressé un procès-verbal de difficulté.
Le 29 mars 2024, le juge commis à la surveillance des partages a déposé son rapport concernant les points de désaccord subsistants entre les héritiers.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 26 mai 2025, le juge rapporteur a demandé au conseil des demandeurs notamment de lui faire parvenir la copie de la notification aux défendeurs non comparants des conclusions du 8 octobre 2024.
Par courrier du 24 juin 2025, Maître [G] affirme que les textes ne prévoient pas d’obligation de notifier aux parties les pièces et conclusions à défaut d’avocat constitué (article 766 du code de procédure civile). Il demande, si le tribunal estimait que les conclusions auraient dû leur être notifiées, de rouvrir les débats à cette fin.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. [O] [D] et M. [U] [D] demandent au présent tribunal de :
juger qu'[K] [D] devra rapporter à la succession la somme de 9.500 € ;condamner Mme [L] [D] à payer à la succession la somme de 23.000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 4 539 € au titre du recel successoral sur les meubles ;- juger que le notaire devra tenir compte de tous les frais engagés pour le compte de la succession de [O] [D] soit la somme de 7 463 € ;
A titre subsidiaire,
ordonner au notaire de rechercher le sort des meubles qui se trouvaient dans le logement de M. [HW] [D] (notamment la statue) ;dans tous les cas, condamner [L] [D] à payer aux concluants la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux soutiens de leurs prétentions, ils font valoir qu’il convient de confirmer le projet de partage qui prévoit le rapport à la succession de la somme de 9 500 euros remise par le défunt à M. [K] [D].
Concernant Mme [L] [D], ils soutiennent que son attitude a été préjudiciable à la succession. Ils ajoutent que l’enlèvement des meubles de valeur par elle ainsi que son refus de les restituer sont constitutif d’un recel successoral.
Subsidiairement, ils sollicitent que soit ordonnée au notaire la recherche du sort des meubles qui se trouvaient dans le logement du défunt, notamment la statue représentant un angelot, bien de famille ayant une grande valeur.
Mme [LE] [D], Mme [W] [D], M. [K] [D], M. [T] [D] et Mme [L] [D] ne sont pas représentés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, aux fins de respecter le principe du contradictoire, il apparaît nécessaire que Maître [G] signifie par voie de commissaire de justice aux défendeurs non constitués les conclusions transmises sur le RPVA le 8 octobre 2024.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état du 7 novembre 2025, aux fins que Maître [G] procède à ces significations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
CONSTATE que le dossier ci-dessus référencé n’est pas en état d’être jugé au fond ;
REVOQUE en conséquence l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2025;
DIT que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 7 novembre 2025, aux fins que Maître [G] signifie par voie de commissaire de justice aux défendeurs non constitués les conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE PAR :
— M. COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Mme JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Maïa GOUGUET, vice-présidente, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, étant légitimement empêché, assistée d’AlexandraBRACQ, greffière, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du dix huit Août deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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