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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 18 nov. 2024, n° 23/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 23/03863
N° MINUTE :
Assignations des :
06 et 16 Mars 2023
EXPERTISE
RENVOI
SB
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2564 et par Maître Rémi GOEHRS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[K] en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
La CLINIQUE [13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[K] venant aux droits et actions de SHAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par la SELARL Cabinet GALPERINE prise en la personne de Maître Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0173
Décision du 18 Novembre 2024
19eme contentieux médical
RG 23/03863
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] née le [Date naissance 4] 1958, qui est médecin, a consulté le docteur [E] pour une arthrose du genou le 16 février 2017 qui a proposé une intervention chirurgicale de pose de prothèse qui a eu lieu le 6 avril 2017 à la clinique ARAGO.
Dès le réveil elle s’est plainte de forte douleur de type garrot derrière la cuisse sous le bandage. Elle est sortie au bout de 5 jours avec des antalgiques et anti inflammatoires et une prescription de séances de kiné.
Elle a revu son chirurgien le 15 septembre 2017 qui n’a pas prescrit de rééducation et lui a conseillé des antalgiques en cas de douleur. Toutefois, elle a indiqué avoir poursuivi sa rééducation à raison de 3 séances par semaine et s’être prescrit un scanner le 28 juin 2018 avant de revoir le docteur [E] le 12 juillet 2018, lequel a interprété le scanner comme normal et proposé de la revoir 6 mois plus tard.
Se plaignant d’une boule derrière la cuisse, elle a consulté le docteur [L], chirurgien orthopédiste (aucun document produit) qui a refait un scanner et prescrit de la rééducation.
Elle a ensuite consulté le docteur [H] en septembre 2018 qui a demandé un bilan imagerie et prescrit ensuite une genouillère qu’elle n’a pas portée.
Madame [W] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance en date du 25 octobre 2019, a désigné en qualité d’expert le docteur [R].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 15 novembre 2021, a considéré qu’il n’y avait pas d’accident médical, que la douleur était en rapport avec une rééducation inappropriée, Mme [W] n’ayant pas écouté son chirurgien.
Par acte délivré les 6 mars et 16 mars 2023, Madame [T] [W] a fait assigner le docteur [U] [E] et la Clinique ARAGO, la compagnie [K] et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Elle demande une contre-expertise médicale collégiale avec un médecin orthopédiste et un spécialiste en imagerie hors de la région Ile de France.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir constaté avant l’intervention que le docteur [E] boitait et souffrait et qu’il devait être sous médication antalgique sérieuse de sorte qu’il n’aurait pas dû l’opérer et que la responsabilité de la clinique devait être également recherchée pour l’avoir laissé opérer. Elle conteste le rapport d’expertise en suggérant une absence d’objectivité à l’égard du docteur [E], chirurgien connu et influent.
Elle produit un avis non contradictoire du docteur [P], expert qui s’est entouré du professeur [O] s’agissant de l’imagerie, lesquels ont relevé que 3 medecins ont proposé la dépose/repose de la prothèse et que l’expert ne l’a pas noté. Ils ont critiqué l’analyse du scanner et de ses conclusions par l’expert qui a noté que l’usure n’était pas possible alors que des usures du polyéthylène peuvent intervenir de façon précoce de même que des descellements du médaillon rotulien, et que le cliché met en évidence une bascule de la rotule gauche en position médiale. Ils considèrent que l’expert a mal interprété des images objectives et qu’il affirme qu’il n’y a pas d’erreur de pose sans rapporter les mesures dans un plan expliquant cette analyse sur le scanner du 29/3/2021. Ils ajoutent que l’expert omet de discuter la position de l’implant rotulien qu’il avait décrit un peu oblique, et de l’implant fémoral avec une rotation de 5° qui ne peut que gêner l’engagement de la rotule dans la gorge de la trochée.
L’expert s’est contredit selon eux en ayant constaté que l’implant rotulien n’est pas correctement positionné et que la prothèse totale du genou (PTG) a été parfaitement posée.
Pour eux, il y a bien un échec thérapeutique au regard du déficit du genou gauche et des douleurs chroniques persistantes et l’expert ne pouvait en conclure que Mme [W] n’avait pas assez écouté son chirurgien.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE ARAGO et [K], venant aux droits et actions de SHAM demandent au tribunal de :
ACCUEILLIR les présentes écritures la CLINIQUE ARAGO et [K] et les déclarer bien fondés.
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire est complet, précis et détaillé
DÉBOUTER la demande d’expertise nouvelle fondée sur l’impartialité de l’Expert judiciaire
JUGER que Madame [W] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une contre-expertise au contradictoire de la CLINIQUE ARAGO
JUGER que le rapport amiable du Docteur [P] ne démontre pas les lacunes de l’expertise judiciaire
REJETER la demande de contre-expertise judiciaire
CONDAMNER Madame [W] au paiement de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET GALPERINE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ils considèrent que le rapport ne souffre pas de critiques, que les autres praticiens n’ont pas réellement préconisé la dépose/repose de la prothèse et observent que Mme [W] ne s’est pas fait opérer de nouveau.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [U] [E] et son assureur [K] demandent au tribunal de :
ACCUEILLIR les présentes écritures du Docteur [E] et [K] et les déclarer bien fondés.
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire est complet, précis et détaillé
DÉBOUTER la demande d’expertise nouvelle fondée sur l’impartialité de l’Expert judiciaire
JUGER que Madame [W] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une contre-expertise
JUGER que le rapport amiable du Docteur [P] ne démontre pas les lacunes de l’expertise judiciaire
REJETER la demande de contre-expertise judiciaire
À titre subsidiaire
ORDONNER un complément ou un supplément d’expertise judiciaire sur l’analyse afin de soumettre l’analyse du Docteur [P] à l’Expert judiciaire
CONDAMNER Madame [W] au paiement de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL CABINET GALPERINE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ils observent que Mme [W] n’a pas saisi le juge du contrôle de difficulté ni fait de Dire et qu’elle ne peut soutenir un manque d’impartialité de l’expert, que l’avis sur pièces du docteur [P] ne contredit pas sérieusement le rapport.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024.
Après audience de plaidoirie le 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise :
Au soutien de la demande critiquant le rapport d’expertise judiciaire, il est produit :
— un scanner du genou gauche en date du 28 juin 2018 interprété par le docteur [D] [Y], qui note un « amincissement du versant médial de l’interligne fémoro-patellaire pouvant évoquer une usure débutante du polyéthylène sur le versant médial de la patella » ;
— un scanner des membres inférieurs du 26 septembre 2018 prescrit par le docteur [I] [L] non interprété par le docteur [C] [A], qui avait réalisé une échographie du genou gauche le 6 septembre 2018 et conclu à « une déchirure -dilacération partielle ancienne de la jonction myotendineuse distale de la partie proximale du tendon du muscle demi-menbraneux droit avec un tissu cicatriciel restant oedémateux et sensible à la pression, et un aspect remanié, oedémateux modérément inflammatoire du bord interne proximale de la patella évoquant un tissu cicatriciel inflammatoire en rapport avec une désinsertion partielle non cicatrisée de fibres issues du bord interne de l’enthèse patellaire du tendon quadricipital et de l’insertion haute de l’aileron rotulien interne, outre un aspect modérément rétracté oedémateux des culs de sacs synoviaux sous-quadricipitaux mais sans hypervascularisation inflammatoire retrouvée. » ;
— un avis technique du docteur [M], médecin conseil de victimes, en date du 18 avril 2019, qui lit l’échographie comme pouvant expliquer les douleurs importantes et la raideur post-opératoire ainsi que le retard de flexion et le scanner des membres inférieurs avec une torsion jambière 27° à droite et 14° à gauche comme indiquant une erreur de torsion soulevant la question d’une erreur technique lors de l’intervention ;
— une évaluation non contradictoire du docteur [P] professeur de médecine légale en date du 23 février 2022, avec l’appui technique pour la lecture des imageries du professeur [V] [O], qui critique le rapport d’expertise notamment s’agissant de la lecture du scanner qui évoque une usure du polyéthylène qui peut survenir de façon précoce de même que les descellements du médaillon rotulien. Il observe encore en page 16/29 que le cliché met en évidence une bascule de la rotule gauche en position médiale, et en page 18/29 que les clichés montrent que la rotule est loin d’être centrée alors qu’il a noté : « à 60° elle est un peu plus oblique ». Il relève que l’expert omet de discuter la position de l’implant fémoral avec une rotation de 5 degrés qui ne peut que gêner l’engagement de la rotule dans la gorge de la trochlée.
Le rapport indique encore que le docteur [E] n’a pas procédé à un examen clinique du genou gauche opéré dans des conditions conformes à l’état de la science orthopédique le 15 septembre 2017. Le professeur [O] considère que les scanners montrent un défaut de positionnement de l’implant rotulien qui explique en grande partie les douleurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de contre-expertise, l’expert désigné pourra faire appel à un ou plusieurs sapiteurs dans une spécialité autre que la sienne.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise de Madame [T] [W] ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [X] [S]
SELARL du Dr [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél. 04 72 44 87 88
Fax 04 72 44 87 84
Mob. 06 62 26 87 88
Mél. [Courriel 12]
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne (un sapiteur anesthésiste est sollicité) ;
avec pour mission :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [T] [W], avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’intervention du 6 avril 2017 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’intervention, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4 /Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information préalablement aux soins critiqués,
6/ Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; dire quel type de bistouri a été utilisé au cours de l’intervention et si les lésions survenues peuvent être imputées à cet instrument ;
7/ Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants à la procédure ;
Le cas échéant, déterminer le taux de perte de chance d’éviter les préjudices et dire si l’intervention est une conséquence du retard de diagnostic et dans l’affirmative, identifier les préjudices qui ont suivi et imputer clairement à chacun sa part de responsabilité,
8/ En cas d’infection liée aux soins, préciser la nature du germe de l’infection, dire quel peut être l’origine de ladite infection ;
Dit que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
— déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’intervention, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— préciser, le cas échéant :
* la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
* la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
* la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
* les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
* le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
* si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
— fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à deux mille euros (2.000 €) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Madame [T] [W] au régisseur de ce tribunal jusqu’au 18 février 2025 inclus ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mis à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne (un sapiteur en analyse d’imagerie est sollicité), à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de cette prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme des opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer une copie du rapport définitif au greffe de la 19ème Chambre contentieux médical, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 18 juin 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre contentieux médical ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 03 mars 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation par Madame [T] [W] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14] ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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