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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, mise en etat civil, 27 mars 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BN2E
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, pris en la personne de son Directeur, demandeur à la contrainte, défendeur à l’opposition à contrainte C/, [G], [K], défendeur à la contrainte, demandeur à l’opposition à contrainte
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GENERAL SUPERIEUR À 10 000 EUROS
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT
*********
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Isabelle BUCHMANN, Présidente
GREFFIER : Monsieur VIDAL,
DEMANDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, pris en la personne de son Directeur, demandeur à la contrainte, défendeur à l’opposition à contrainte, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE,
Demandeur au principal, défendeur à l’incident
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [K], défendeur à la contrainte, demandeur à l’opposition à contrainte, domicilié : chez Mme, [J], [F],, [Adresse 2]
représenté par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
défendeur au principal, demandeur à l’incident
Débats tenus à l’audience sur incident du : 13 février 2026
Date de délibéré donnée par le Juge de la Mise en Etat : 22 mai 2026
Délibéré avancé dans un souci de bonne administration de la justice au : 27 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le : 27 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2024, reçu au greffe le 18 juin 2024, Monsieur, [G], [K] a formé opposition contre la contrainte émise le 28 mai 2024 à son encontre par FRANCE TRAVAIL et signifiée le 3 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur, [G], [K] sollicite, au visa des pièces produites, de :
— à titre principal, dire la mise en demeure et la contrainte non régulières et nulles
— en conséquence, débouter FRANCE TRAVAIL de ses demandes
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens
— à titre subsidiaire, dire que les sommes indûment versées par FRANCE TRAVAIL sur la période du 25 novembre 2017 au 31 octobre 2019 sont prescrites et ne peuvent plus être réclamées
— renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état.
Par conclusions d’incident du 27 août 2025 auxquelles il convient d se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, FRANCE TRAVAIL GRAND EST sollicite de :
— débouter purement et simplement Monsieur, [K] de ses arguments tendant à obtenir la nullité de la contrainte et des mises en demeure ainsi qu’à voir déclarer les sommes réclamées partielles prescrites
— condamner Monsieur, [K] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur, [K] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré sur l’incident au 22 mai 2026.
La décision pouvant être rendue avant cette date, il relève de l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la Justice d’avancer le délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’irrégularité et de la nullité des mises en demeure et contrainte
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) »
En l’espèce, Monsieur, [G], [K] sollicite de dire la mise en demeure et la contrainte non régulières et nulles.
Il expose qu’aux termes des articles R.5426-20 et R.5426-21 du code du travail, la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation indue ; qu’ainsi, FRANCE TRAVAIL doit adresser au débiteur une mise en demeure comportant le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que ce n’est que si cette mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois que FRANCE TRAVAIL peut délivrer la contrainte ; que la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2024 se contente d’indiquer : « Par lettre du 26 décembre 2023, nous vous avions informé que durant la période du 25 novembre 2017 au 13 mai 2023, 17 702,48 euros au titre de votre allocation d’aide au retour à l’emploi vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant : vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations de chômage. » ; que pour demander le remboursement, FRANCE TRAVAIL fait simplement état d’une activité professionnelle salariée ; qu’or son activité salariée du 25 novembre 2017 au 13 mai 2023 a toujours été connue de FRANCE TRAVAIL ; que cette motivation est donc insuffisante et il faut considérer que la mise en demeure n’indique pas les motifs pour lesquels les droits étaient révisés ; que quant à la contrainte datée du 28 mai 2024 et signifiée le 3 juin 2024, elle est rédigée de la façon suivante : « Agissant par application des articles (…) du Code du travail pour le recouvrement de l’allocation retour emploi indûment versées après mise en demeure du 4 avril 2024 restée sans effet, France Travail fixe le montant total de la somme au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s’acquitter à 10 714 euros » ; que la rubrique « motif indu et période » est uniquement renseignée par la mention suivante « activité salariée du 25.11.2017 au 13.05.2023 » ; que tout comme la mise en demeure, cette contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la seule mention lapidaire « activité salariée du 25.11.2017 au 13.05.2023 » est nettement insuffisante, aucunement explicitée, à aucun moment il n’est fait état du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 7 novembre 2022 qui est à l’origine de l’indu ; qu’en effet, les allocations considérées comme indûment versées sont en réalité liées pour la période de novembre 2017 à octobre 2019 au jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de VERDUN venant requalifier le temps partiel en temps plein et accordant un rappel de salaire sur la base d’un temps plein et pour la période de novembre 2019 à mai 2023, manifestement aux heures supplémentaires effectuées au-delà de sa durée de travail de 100 heures par mois ; que ce sont les « motifs de l’indu » et non l’activité professionnelle salariée dont FRANCE TRAVAIL a toujours eu connaissance et qui l’a d’ailleurs amené à verser des allocations minorées en complément de l’activité à temps partiel ; que rien de tout cela n’est précisé et expliqué dans la mise en demeure et dans la contrainte qui ne comportent donc ni le motif ni la nature des sommes indûment perçues.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST sollicite de débouter purement et simplement Monsieur, [G], [K] de ses arguments tendant à obtenir la nullité de la contrainte et des mises en demeure.
Il expose que la contrainte du 28 mai 2024 indique : « Montant de l’indu notifié : 10702,48 euros
Motif de l’indu et période activité salariée du 25/11/2017 au 13/05/2023 » ; que la contrainte précise donc non seulement la nature de l’indu mais aussi la période précise au cours de laquelle les allocations de chômage versées à Monsieur, [K] sont indues ; que de même, la contrainte fait référence à la mise en demeure qui a été adressée à Monsieur, [K] le 4 avril 2024 ; que cette mise en demeure indique : « Par lettre en date du 26 décembre 2023, nous vous avions informé que, durant la période du 25 novembre 2017 au 13 mai 2023, 10702,48 € au titre de votre allocation d’aide au retour à l’emploi, vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant : vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômages » ; qu’il conviendra de faire référence aux dispositions de l’article R2426-20 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2018 qui impose notamment de faire état du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que la date de versement ; qu’en l’espèce, le motif est très explicitement écrit dans la mise en demeure en date du 4 avril 2024 figure également le montant de la somme réclamée soit 10702,48 euros ainsi que la nature des sommes versées c’est-à-dire une allocation indue d’aide au retour à l’emploi ainsi que les dates de versement du 25 novembre 2017 au 13 mai 2023 ; que la mise en demeure est donc parfaitement motivée en référence à ce texte réglementaire qui n’oppose aucune autre exigence ; que l’argument de nullité de la mise en demeure est donc totalement infondé ; qu’il en est de même de la demande de nullité de la contrainte ; qu’en effet, la contrainte fait référence au montant de l’indu, au motif de l’indu, à la période de l’indu ; que la jurisprudence considère même que la contrainte est suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence à la mise en demeure préalable ; que la contrainte en date du 28 mai 2024 fait référence à la mise en demeure en date du 4 avril de la même année ; qu’en conséquence, Monsieur, [K] à la lecture non seulement de la mise en demeure en date du 4 avril 2024 mais aussi de la contrainte qui lui avait été notifiée, connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles les prestations chômages ne pouvaient lui être dues ; que la réclamation était donc parfaitement claire et précise ; que Monsieur, [K] ne saurait sérieusement prétendre n’avoir eu à sa disposition aucune information à ce sujet ; que la contrainte est donc parfaitement valable.
Selon l’article R.5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1.
Le directeur de FRANCE TRAVAIL lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de FRANCE TRAVAIL peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.
Selon l’article R. 5426-21, alinéas 1er et 2e, dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il ressort des pièces de la procédure que :
— par décision du 7 novembre 2022, le Conseil de prud’hommes de VERDUN a, notamment, requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur, [G], [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
— par courrier du 26 décembre 2023, PÔLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, a notifié à Monsieur, [G], [K] un trop perçu en ces termes : « Sauf erreur de notre part, nous vous avons versé en trop la somme de 10702,48 euros, au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, au cours de la période de novembre 2017 à novembre 2023.
Pour le motif suivant : Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
Vous avez perçu 11192,11 euros, or vous auriez dû percevoir 489,63 euros (le détail est accessible en annexe 1 de ce courrier).
Dans le délai d’un mois, vous devez rembourser la totalité de la somme trop versée, par prélèvement bancaire directement en ligne depuis votre espace personnel, virement chèque.
En cas de difficultés financières, vous pouvez demander un échelonnement du remboursement (paiement en plusieurs fois).
Il vous est aussi possible de :
— demander un effacement de dette, qui sera examiné par l’instance paritaire après examen de votre situation personnelle et de vos explications
— contester le trop-perçu en formant un recours gracieux préalable (dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente décision (…) »
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur, [G], [K] une mise en demeure avant poursuites en justice rédigée en ces termes : « Par lettre du 26 décembre 2023, nous vous avions informé que, durant la période du 25 novembre 2017 au 13 mai 2023, 10702,48 euros au titre de votre Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi vous ont été versés à tort.
Pour le motif suivant : Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
Ce courrier vous invitait, au cas où vous vous seriez trouvé dans l’impossibilité de nous rembourser, à saisir l’instance paritaire, en vue d’obtenir un effacement de votre dette.
Vous n’avez pas demandé un effacement de votre dette ou cette demande a été rejetée, et vous n’avez pas remboursé la totalité de votre dette, dont le solde s’élève à 10702,48 euros.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme avant le 5 mai 2024.
A défaut, nous disposerions de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge ».
— une contrainte a été signifiée à Monsieur, [G], [K] par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024.
Elle est ainsi rédigée : « Agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-21, R.5426-22 du code du travail pour le recouvrement de l’allocation Allocation retour emploi indûment versée, après mise en demeure en date du 4 avril 2024 et restée sans effet, France Travail fixe le montant total de la somme au paiement de laquelle le débiteur ci-dessus est contraint de s’acquitter à : 10708,14 euros.
Cette somme correspond à la créance suivante :
MONTANT DE L’INDU NOTIFIE
MOTIF INDU ET PÉRIODE
DÉDUCTIONS
FRAIS
TOTAL DES SOMMES RESTANT DUES
10702,48
ACTIVITÉ SALARIÉE DU 25.11.2017 au 13.05.2023
0
5,66
10708,14
A défaut d’opposition, devant la juridiction compétente, la présente contrainte comporte tous les effets d’un jugement et pourra faire l’objet, contre le débiteur, et sans autre formalité, d’une exécution forcée par voie d’huissier »
La mise en demeure du 4 avril 2024 comporte la nature (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi), le montant des sommes demeurant réclamées (10702,48 euros) et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (durant la période du 25 novembre 2017 au 13 mai 2023).
Elle précise également le motif s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle salariée dont le revenu ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
Si ces mentions permettent à l’allocataire de connaître la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus, force est cependant de constater qu’il n’est fait nulle part référence au jugement du Conseil de prud’hommes de VERDUN du 7 novembre 2022 et donc au motif qui a conduit FRANCE TRAVAIL à recalculer les droits de Monsieur, [G], [K] ayant conduit à un indu.
Dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur, [G], [K] n’est pas suffisamment informé de la cause de son obligation.
La contrainte du 28 mai 2024 a été décernée pour un montant total de 10 708,14 euros, indiqué comme correspondant à un indu de 10 702,48 euros, outre 5,66 euros de frais, le motif de l’indu étant : « activité salariée du 25.11.2017 au 13.05.2023 ».
Selon le même constat que précédemment, la contrainte, qui reprend le motif de la mise en demeure du 4 avril 2024, ne fait aucune référence au jugement du Conseil de prud’hommes de VERDUN du 7 novembre 2022 de sorte que Monsieur, [G], [K] n’est pas suffisamment informé de la cause de son obligation.
En conséquence, la mise en demeure du 4 avril 2024 et la contrainte du 28 mai 2024 n’étant pas motivées quant à la cause de l’obligation de Monsieur, [G], [K], elles seront déclarées irrégulières et nulles.
Cette nullité prive de fondement l’obligation de payer de Monsieur, [G], [K] qui en faisait l’objet de sorte qu’il y a lieu de débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [G], [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL GRAND EST sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur, [G], [K] la somme de 800 euros de ce chef.
Sur les dépens
FRANCE TRAVAIL GRAND EST sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARONS irrégulières et nulles la mise en demeure du 4 avril 2024 et la contrainte du 28 mai 2024 ;
DÉBOUTONS FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTONS FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS FRANCE TRAVAIL GRAND EST à payer à Monsieur, [G], [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux dépens.
Ainsi statué publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Mars 2026 et signé par,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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