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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 6 ] [ Adresse 6 ], Société [ 1 ] [ Localité 3 ], POLE RECOUVREMENT SITE DE, CPAM DE L' ISERE, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSTV
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 09 Avril 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Sur la contestation formée par Société [1] [Localité 3] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [2] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE [Localité 6] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Société [1] [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 11]
POLE RECOUVREMENT SITE DE [Localité 3]
[Localité 9]
non comparante
Société [3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 29 avril 2025.
Le 23 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, dans le cadre d’un moratoire aux fins de vente amiable du bien immobilier du débiteur :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [G] [L] à la somme de 0,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 14 janvier 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, la société [4] a contesté les mesures imposées aux motifs que le plan d’apurement prévoit un effacement total de sa créance, ce qu’elle conteste.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, la société [1] [Localité 3] (RIV) syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 14], maintient sa contestation et demande l’irrecevabilité de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Elle soutient que Monsieur [G] [L] adopte une attitude dilatoire dans le but de conserver son bien, laquelle attitude porte préjudice à l’ensemble des copropriétaires et est de nature à aggraver son endettement. En effet, elle explique que des travaux de rénovation énergétique sont envisagés, représentant un coût estimé de 25.000,00 euros par lot ; elle indique donc que si le débiteur est toujours propriétaire de son lot au jour du vote, son endettement s’aggraverait d’autant plus. Elle souligne la nécessité d’une décision rapide, le vote concernant les travaux étant prévu en septembre 2026 et alerte sur le risque de perte de chance pour l’ensemble de l’ensemble des copropriétaires (soit une quarantaine) de bénéficier d’aides importantes (éco-prêt à taux zéro, prime Rénov’copropriété). Elle expose que Monsieur [G] [L] n’a pas donné suite à la seule offre reçue depuis la mise en vente de son bien et se garde d’appliquer les recommandations faites pour en favoriser la vente (apurement du logement pour rendre les visites plus attarctives notamment).
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Monsieur [G] [L] n’est ni présent, ni représenté, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été signé le 20 février 2026.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 janvier 2026 à le société [5] (RIV), syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 14], laquelle a adressé son recours par courrier le 14 janvier 2026.
Le recours du créancier, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [G] [L], âgé de 32 ans, est boucher en congé maladie longue durée.
A la date des débats, du fait de l’absence de comparution du débiteur et de communication de justificatifs actualisés, la juridiction de céans n’est pas en mesure d’évaluer ses ressources et charges, lesquelles avaient été toutefois évaluées 1.532,00 euros s’agissant de ses ressources mensuelles et à 1.566,20 euros s’agissant de ses charges mensuelles.
Son endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme totale de 84.519,84 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il doit être relevé que s’agissant de l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, en l’absence de justificatifs actualisés de la situation, la juridiction de céans n’est pas mise en mesure d’en vérifier la réalité. Toutefois, au vu de l’évaluation faite récemment par la Commission de surendettement (en date du 2 février 2026), il est probable que cela soit toujours le cas.
S’agissant de la bonne foi, il sera retenu que le créancier contestataire justifie de ce que Monsieur [G] [L] n’a pas accepté une offre lui ayant été transmise le 16 novembre 2025, pour une somme de 62.000,00 euros (ce qui aurait permis une diminution conséquente de ses dettes) ; qu’il a reçu des recommandations pour rendre son bien plus attractif (courriel de Mme [Y], conseillère achat et vente de la société [4], en date du 1er juillet 2025 : « Je dois reprendre des photos pour que les personnes puissent se rendre compte du réel potentiel (la superficie, les espaces…) de votre appartement. Pour ce faire, il faudrait que ce soit rangé, plus épuré ») ; que ces recommandations ne sont nullement suivies d’effet (courriel de Mme [Y] du 9 mars 2026 : « On a discuté sur le pas de la porte et je lui ai demandé où il en était de sa recherche d’appartement via une assistante sociale. Je n’ai eu qu’une réponse très vague ; J’ai bien compris qu’il compte sur l’annulation de sa dette. Aucun effort pour que son bien soit visitable »). Cette attitude cause un préjudice au syndicat des copropriétaires, créancier inscrit à la procédure (et représenté par son syndic, la société [4]) et est contraire à la bonne volonté attendue du débiteur pour le désintéressement des créanciers.
De plus, il est à noter que, de par son inertie, Monsieur [G] [L] prend un risque d’augmentation significative de ses dettes en cas de vote des travaux de rénovation énergétique dans la copropriété (chiffrés à 25.000,00 euros par lot, soit une augmentation de quasiment 30% de son endettement actuel).
Au vu de ces éléments, Monsieur [G] [L] apparait de mauvaise foi.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [G] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par le société [1] [Localité 3] (RIV), syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 14],, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 23 décembre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par le société [5] (RIV), syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 14], ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 23 décembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [L] est de mauvaise foi ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [G] [L] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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