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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00704 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOR7
MINUTE N° 25/179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES, Société inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°830 829 297, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Syndicat des copropriétaires sis au [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la SASU T.H.P.M. (TERRES ET HABITAT DE PROVENCE), Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 445 203 748, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en son établissement secondaire domicilié au [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES était mandatée pour réaliser des travaux sur les bâtiments de Cyprès et [Adresse 5] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
Une facture de 19186 euros TTC n°21208 et une facture de 495 euros TTC n°21207 étaient dressées à l’issue des travaux.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] A s’était acquitté du paiement d’un acompte en mai 2021 de 5232,60 euros.
La société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES mettait en demeure le syndicat des copropriétaires de régler le solde de 13925,34 euros les 22 février 2022 et 16 mars 2022.
Une nouvelle mise en demeure était réalisée le 09 mai 2022.
Une dernière mise en demeure était réalisée notamment auprès du nouveau syndic le 17 avril 2023.
Par assignation en date du 25 avril 2025 la société SOLUTION EXPERTIE SINISTRES a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant la présente juridiction aux fins de :
Faire application des conditions contractuellesCondamner la requise au paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrementCondamner la copropriété requise au paiement de la somme de 13925,34 euros TTC au profit de la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRELa condamner également au paiement d’une somme de 7145,86 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 22 février 2022 date de la première mise en demeure majorés de 3 points comme prévu au contratLa condamner au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état de sa résistance aussi abusive qu’infondéeLa condamner aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 tenant aux frais exposés pour assurer le recouvrement des factures impayéesAssortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire tenant à l’ancienneté de la créance de la société requérante.
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] était défaillant et non représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025.
Le délibéré était fixé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des factures
L’article 1103 du code civil régit les termes du contrat et des obligations en découlant.
Il est constat qu’un contrat a été signé entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société demanderesse. A ce titre il est justifié d’une lettre de mission signée par un représentant du dit syndicat de copropriétaire ainsi que d’un acompte à valoir sur la facture finale.
En conséquence, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la société SOLUTION EXERTISE SINISTRES la somme de 13 925,34 euros résultant des sommes restantes à régler au titre des factures n°21207 et n°21208.
Sur le paiement de l’indemnité contractuelle de 40 euros de frais de recouvrement et sur les intérêts majorés
La société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES sollicite de la part du tribunal la mise en œuvre des obligations contractuelles.
Toutefois, force est de constater que la dite société est défaillante à fournir le moindre élément permettant de justifier les dispositions contractuelles évoquées ci avant.
En conséquence, la société SOLUTION EPXERTISE SINISTRES sera déboutée de ces demandes.
Le syndicat des copropriétaires sera cependant condamné à payer la somme de 13925,34 euros avec intérêt légal à compter du 16 mars 2022 date de la première mise en demeure.
Sur la responsabilité pour résistance abusive et infondée
L’article 1240 pose le principe de la responsabilité délictuelle.
Il appartient cependant au demandeur de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Cependant, la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES se contente d’affirmer l’existence d’une résistance abusive sans démontrer les fondements de la responsabilité qu’elle invoque.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera condamné aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires HAMEAU A sera condamné à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée après le 1er janvier 2020 , il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] A à payer la somme de 13 925,34 euros à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES au titre des factures n°21207 et n°21208 et ce avec intérêt légal à compter du 16 mars 2022.
DEBOUTE la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES de ses demandes liées à la majoration des intérêts légaux et des frais de recouvrement
DEBOUTE la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] A à payer la somme de 2500 euros à la société SOLUTION EXPERTISE SINISTRES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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