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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-097-060
N° de minute : 26/
N° RG 25/00093
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GUP
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Monsieur [M] [A]
domicilié : chez Commissariat, [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Monsieur [S] [U]
domicilié : chez Commissariat, [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (SYRIE)
détenu : Centre pénitentiaire, [Adresse 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Inès JALLALI, interprète en arabe ayant préalablement prêté serment.
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 9 avril 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a notamment déclaré [E] [Z] coupable de faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance (usage d’une arme par destination à savoir un véhicule terrestre à moteur) commis le 03 janvier 2025 à CALAIS au préjudice de [A] [M], [H] [D] et [U] [S] et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent charge de constater les infractions a un risque de mort ou d’infirmité. permanente commis le 03 janvier 2025 à [Localité 2].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Constaté l’absence d’avis à victime envoyé à [A] [M], [H] [D] et [U] [S] ; Fait application de l’article 391 alinéa 3 du code de procédure pénale ;Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 19 septembre 2025.
A cette audience, le désistement présumé de [A] [M], [H] [D] et [U] [S] a été constaté.
Par acte daté du 17 octobre 2025, [A] [M] et [U] [S] ont fait opposition audit jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions développées à l’audience, [A] [M] et [U] [S] demandent au tribunal de :
Recevoir leur constitution de partie civile,Déclarer [E] [Z] entièrement responsable de leurs préjudices,Leur allouer à chacun la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,Leur allouer à chacun la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de leurs prétentions, [A] [M] et [U] [S] arguent que [U] [S] a manqué d’être percuté par [E] [Z] alors qu’il était piéton et tous disent avoir évité de justesse un choc frontal.
En réplique, [E] [Z], entendu par le biais de la visioconférence, dit s’en rapporter à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’opposition de [A] [M] et [U] [S] :
Selon l’article 493 du code de procédure pénale, la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
Aux termes de l’article 491 du même code, si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.
En l’espèce, le jugement constatant le désistement présumé de [A] [M] et [U] [S] a été notifié via NOTIDOC le 14 octobre 2025. Ces derniers ont formé opposition le 17 octobre 2025 soit dans le délai de 10 jours.
Leurs oppositions sont ainsi recevables.
Sur la constitution de partie civile de [A] [M] et [U] [S] :
En application des articles 419 et 420-1 du code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Lorsqu’elle est faite par courrier, la constitution de partie civile doit être faite vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience, lorsque la pc sollicite soit la restitution d’objets saisis, soit des dommages-intérêts.
L’article 391 al. 3 prévoit toutefois que lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établi qu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que les demandeurs n’ont jamais été avisés de l’audience du 9 avril 2025 si bien que le tribunal correctionnel a fait application de l’article 391 al. 3 du code de procédure pénale et renvoyé les parties et l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 septembre 2025.
Dans ces conditions, les demandeurs n’ayant pas été mis en mesure de se constituer partie civile avant les réquisitions du procureur de la République, il y a lieu de déclarer leur constitution de partie civile recevable.
Pour déclarer [E] [Z] coupable des faits reprochés, le jugement correctionnel reprend :
« Attendu que le 03 janvier 2025, une patrouille de police était sollicitée pour intervenir au [Adresse 3] à [Localité 2] pour un individu perturbateur, possiblement armé d’un couteau, se trouvant devant l’appartement de son ex compagne ;
Attendu que sur place, [B] [R] expliquait que son ex-compagnon, dénommé « [P] [F] », s’était présenté à sa porte pendant 04 heures ; qu’elle affirmait que ce dernier avait menacé de la « buter » ; qu’elle précisait par ailleurs qu’il était toujours porteur d’un couteau sur lui, toutefois il ne lui avait pas été exhibé ; qu’elle ajoutait qu’au cours de leur relation, il s’était trouvé en possession d’une arme de poing ; qu’elle soulignait que son ex-compagnon avait pris la fuite en voyant la patrouille ; que selon elle, il se trouvait à bord d’un véhicule Peugeot 308 noir ;
Attendu que les fonctionnaires de police décidaient de procéder à des recherches sur le secteur ; que le véhicule en cause était finalement repéré par un autre équipage présent sur le parking faisant face au [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu’il était relevé que le conducteur avait enclenché une marche arrière afin d’échapper au contrôle ; qu’il était donc décidé par la patrouille intervenante de se diriger à pied vers le véhicule ; que dans ce cadre, le fonctionnaire de police [H] se plaçait face au véhicule Peugeot 308 qui avançait vers lui, l’obligeant à se décaler ; qu’il était relevé que le conducteur avait calé si bien que le policier tentait d’ouvrir la portière du véhicule ; que cependant, elle était verrouillée ; que le fonctionnaire de police [U] s’approchait également de la voiture, mais devait se décaler pour éviter d’être percuté ; qu’il était précisé au sein du procès-verbal que les policiers faisaient signe au conducteur de couper le contact et de s’arrêter ; qu’au regard du comportement du conducteur, les policiers sortaient leurs armes, l’agent [U] essayant de briser la vitre côté conducteur ; que finalement, le véhicule poursuivait sa route et sortait du parking ; qu’alors, l’individu était poursuivi par les fonctionnaires de police qui étaient remontés dans leur véhicule et qui avaient déclenché les gyrophares et les sirènes ; que la seconde patrouille suivait également l’intéressé ; qu’il était noté que le Peugeot 308 parcourait de nombreuses rues à une vitesse élevée ; qu’à un moment, le conducteur empruntait une rue faisant un U si bien qu’il était décidé par la patrouille intervenante de l’attendre de l’autre côté du U afin de le contraindre à s’arrêter ; que toutefois, le conducteur maintenait sa vitesse, se trouvant alors face au véhicule de la police, qu’il effectuait volontairement une embardée vers celui-ci ; que les fonctionnaires de police parvenaient à éviter le choc en se décalant ; que d’autres patrouilles les rejoignaient alors que le conducteur s’engageait sur l’autoroute où il était noté qu’il circulait d’abord à 170 puis à 145 km/h ; qu’à plusieurs reprises, le conducteur empêchait les fonctionnaires de police de le doubler en se rabattant vers leur voie ; qu’il était en outre remarqué par les policiers que le conducteur semblait téléphoner et se filmer ; que passant la frontière belge, les policiers stoppaient leur poursuite ; qu’au total, avaient été parcourus au cours de la fuite : 8,6 kilomètres en agglomération et 62 kilomètres sur l’A16 jusqu’en BELGIQUE ; »
[E] [Z] sera ainsi déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles.
Sur l’indemnisation :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur le préjudice de [A] [M] :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées qui représente les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
[A] [M] sollicite la somme de 1000 euros.
[E] [Z] s’en rapporte à la décision du tribunal.
En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que [A] [M] était présent dans le véhicule ayant pris en chasse [E] [Z] durant 70 km à très vive allure, chasse au cours de laquelle [E] [Z] a tenté d’empêcher l’intervention de la police en se rabattant sur la voie de circulation sur laquelle se trouvait le véhicule et donc sur ce dernier. [A] [M] a ainsi nécessairement ressenti une anxiété tout au long de l’intervention.
En considération de ces éléments, il sera alloué à [A] [M] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence, [E] [Z] sera condamné à payer à [A] [M] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice de [U] [S] :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées qui représente les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
[U] [S] sollicite la somme de 1000 euros.
[E] [Z] s’en rapporte à la décision du tribunal.
En l’espèce, il s’évince de ce qui précède que dans sa fuite, [E] [Z] a manqué de percuter avec son véhicule [U] [S] alors que ce dernier était piéton et s’approchait du véhicule ; que [U] [S] a été contraint de se décaler afin de ne pas être percuté par le véhicule ; qu’il a ensuite regagné, avec ses collègues, le véhicule d’intervention et pris en chasse durant 70 km le véhicule conduit par [E] [Z] ; qu’au cours de cette chasse, [E] [Z] a conduit à une vitesse excessive et a tenté d’empêcher l’intervention de la police en se rabattant sur la voie de circulation sur laquelle se trouvait le véhicule et donc sur ce dernier. [U] [S] a ainsi nécessairement ressenti une anxiété tout au long de l’intervention.
En considération de ces éléments, il sera alloué à [U] [S] la somme de 700 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence, [E] [Z] sera condamné à payer à [U] [S] la somme de 700 euros au titre du préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à chacune des parties civiles la somme de 450 euros.
En conséquence, [E] [Z] sera condamné à payer à [U] [S] la somme de 450 euros et à [A] [M] la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [U] [S], [A] [M] et [E] [Z],
Déclare les oppositions de [A] [M] et de [U] [S] au jugement du 19 septembre 2025 recevables ;
Met à néant ledit jugement ;
Et statuant de nouveau ;
Reçoit la constitution de partie civile de [A] [M] ;
Déclare [E] [Z] entièrement responsable des préjudices de [A] [M] ;
Condamne [E] [Z] à payer à [A] [M] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne [E] [Z] à payer à [A] [M] la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Reçoit la constitution de partie civile de [U] [S] ;
Déclare [E] [Z] entièrement responsable des préjudices de [U] [S] ;
Condamne [E] [Z] à payer à [U] [S] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne [E] [Z] à payer à [U] [S] la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [E] [Z] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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