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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00103 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4KU
Société NOV’HABITAT
C/
[R] [D]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société NOV’HABITAT, venant aux droits de [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 janvier 2020, la société Châlons-en-Champagne Habitat a donné à bail à M. [R] [D] un appartement de type 3 / pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 274, 22 euros, hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société Nov’Habitat, venant aux droits de Châlons-en-Champagne Habitat, a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du bail et son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
La société Nov’Habitat, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 486,55 euros et n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement, un plan d’apurement consistant au paiement d’une somme de 20 euros outre le montant du loyer ayant été conclu.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude M. [D] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier indique que M. [D] est séparé depuis 2019, qu’il accueille ses deux enfants un week-end sur deux. Il était, courant janvier 2026 en période d’essai en qualité de coiffeur. Il souhaiterait déposer un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] n’a pas comparu. La décision état susceptible d’appel, il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
La société Nov’Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 5 mars 2025 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 25 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.
L’action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217.
Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce la société Nov’Habitat produit un décompte actualisé de la créance au 5 janvier 2026, échéance décembre 2025 incluse, démontrant que M. [D] est débiteur d’une dette locative faute pour lui d’avoir payé certaines échéances.
En outre, le bail conclu le 14 janvier 2020 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 mars 2025 pour la somme en principal de 472,89 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 mai 2025.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc en principe réunies à cette date.
Sur les demandes de condamnation au paiement de la dette locative et de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
La société Nov’Habitat produit un décompte des loyers charges et indemnité d’occupation impayés actualisé arrêté au 5 janvier 2026 démontrant que M. [D] à lui devoir la somme de 486,55 euros après déduction faite des frais de procédure.
M. [D], absent, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Il sera condamné au paiement de la somme de 486,55 avec intérêt au taux légal à compter de 24 novembre 2025 et d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, un plan d’apurement ayant déjà été mis en place.
Il y a en outre lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire étant suspendus, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre par la société Nov’Habitat sera rejetée.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur L’expulsion de M. [D] et de tout occupant de son chef serait également autorisée. De même, M. [D] serait tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné à payer à la société Nov’Habitat la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire de la société Châlons-en-Champagne Habitat aux droits de laquelle vient la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat à l’encontre de M. [R] [D] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier 2020 entre la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat et M. [R] [D] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont en principe réunies à la date du 04 mai 2025;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 486,55 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;
AUTORISE M. [R] [D] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 20 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette majoré des intérêts, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DEBOUTE la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [R] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er janvier 2026 et ce, échéance du mois de janvier 2026 incluse, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la société Nov’Habitat ou à son mandataire ;
En toute hypothèse,
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Nov’Habitat la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
La Greffière ……………………………………………………………………………………… La Présidente,
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