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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSX
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [Y] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le 26 Avril 1972 à LYON (69317), demeurant 400 route de l’Eglise – 38200 SERPAIZE
Représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par [D] [O], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [I] [Y] a contesté le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, refus opposé par la CPAM de l’Isère le 6 janvier 2025 après avis défavorable du CRRMP de la région AURA.
Elle requiert :
avant dire droit l’organisation d’une expertise médicale afin de rechercher le lien ou l’absence de lien entre la pathologie et son activité professionnelle de conseillère de vente,
à défaut la saisine d’un nouveau CRRMP avec mission de prendre en compte l’ensemble des pièces transmises par elle, y compris les dernières, dont il n’avait pas connaissance jusque là,
Au fond, la réformation de la décision de la Caisse ainsi que la décision de la CRA du 10 mars 2025, le caractère professionnel de l’affection dont elle souffre, étant retenu, et la CPAM condamnée au paiement rétroactif des sommes dues à compter de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et à lui régler une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à justice sur la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS
Il est constant que Madame [I] [Y], au terme d’un certificat médical initial établi le 26 mars 2024, souffre d’une lombosciatique droite, IRM lombaire, hernie discale L4-L5 postéro latérale droite, relevant du tableau 98 des maladies professionnelles, pour laquelle la CPAM de l’Isère a considéré que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux, n’était pas constituée ;
Un expert médical par définition se prononce sur une question médicale, soit l’existence d’une pathologie mais n’a pas vocation à analyser les liens entre le travail et la maladie, sujet qui relève de la compétence du CRRMP ;
La demande d’organisation d’une mesure d’expertise doit être rejetée ;
La désignation d’un second CRRMP est de droit et il convient de l’ordonner ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront dans l’attente réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l’avis du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
REJETTE la demande d’expertise médicale formée par Madame [Y].
ORDONNE la saisine, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Madame [I] [Y] a été directement causée par le travail habituel.
DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la présente juridiction et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis.
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l’avis du CRRMP.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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