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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 janv. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00229
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [B] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [B] [D], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 11h54 ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le 17 janvier 2025 à 17h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [D], né le 17 Avril 1990 à [Localité 14] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [Z] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle (Cabinet Adam Caumeil) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [B] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu que la notification des droits en garde à vue doit être immédiate ; qu’elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d’une impossibilité pour l’interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-50.070, Bull. 2004, II, n° 364, 1re Civ.,12 mai 2010, pourvoi n° 0912.923, Bull. 2010, I, n° 114, 1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-12.132 ; 1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399 ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [B] [D] a été placé en garde à vue en même temps qu’un autre mise en cause ; que les services de police ont contacté une interprète en langue roumaine pour assurer, corps présent, la traduction et l’interprétariat des actes de procédure ; attendu que dans ces condition la notification des droits en garde à vue s’est trouvée différée de 2 heures 40 ; que ce différé n’apparaît pas excessif eu égard à la garantie qu’apporte la présence physique d’un interprète sur place par rapport à un interprétariat téléphonique ; que le moyen n’est pas fondé d’autant qu’il n’est ni démontré ni allégué une atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2) Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Attendu qu’ il y a lieu de constater que la garde à vue a été levée le 14 janvier 2025 à 11 heures 55 et que la notification des actes administratifs et du placement en rétention de l’intéressé a été fait dans un même trait de temps à 11 heures 54, que si l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 14 heures 19 , ce délai de transfert n’apparaît pas excessif au regard des contraintes de transport et de circulation en région parisienne et en présence de deux co-gardés à vus qui se sont vue notifier les actes successivement et ont fait l’objet de la même escorte , qu’en tout état de cause aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est établi ni même allégué; qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen ; (N° RG 22/03634 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTEA – 8 novembre 2022 – CA [Localité 18] )
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’intéressé étant en possession d’une carte nationale d’identité roumaine, une demande de routing a été présentée le 15 janvier 2025 à 11 heures 20 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Janvier 2025 à 12 h 12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/00229
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