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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/52094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DE LAGE LANDEN LEASING, S.A.S. ci après dénommée “ DLL ” c/ La société S.C.M. CABINET MEDICAL DES DOCTEURS [ M ] ET [ Y ], société civile de moyens |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F4P
N° : 8
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DE LAGE LANDEN LEASING
S.A.S. ci après dénommée “DLL”
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE prise en la personne de Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS – C0624
DEFENDERESSE
La société S.C.M. CABINET MEDICAL DES DOCTEURS [M] ET [Y]
société civile de moyens
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 14 octobre 2021, la SAS Medidan, agissant au nom et pour le compte de la société De Lage Landen Leasing a consenti au profit la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] un crédit-bail n°77750105396 portant sur du matériel désigné comme suit : « 1 SPIROBANK et un SOMNOTOUCH », d’une valeur d’achat de 16.900 euros HT, moyennant un loyer mensuel de 368 euros TTC pendant 60 mois, payable d’avance.
Par courrier du 25 juillet 2024, la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] de payer sous huitaine la somme de 1.256,06 euros pour non payements de plusieurs échéances de loyers augmentés de pénalités contractuelles.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, la société DLL a informé sa co-contractante qu’elle résiliait unilatéralement le contrat du 14 octobre 2021 n°77750105396, sollicitant le paiement d’une créance de 10.519,85 euros et la restitution immédiate du matériels objet du contrat.
Par acte du 10 mars 2025, la société De Lage Landen Leasing a assigné la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°7750105396 résilié le 15 octobre 2024,
Par conséquent,
Ordonner à la société CABINET MEDICAL DES DOCTEURS [M] ET [Y] d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :
Référence : A23-OY 16623
Description : SPIROBANK
Quantité : 1
Référence : TOR6023
Description : SOMNOTOUCH
Quantité : 1
Autoriser l’appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
Condamner à titre provisionnel, la société CABINET MEDICAL DES DOCTEURS [M] ET [Y] au paiement à la société DLL de la somme de :
-2.352,10 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
-8.167,75 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Condamner la société CABINET MEDICAL DES DOCTEURS [M] ET [Y] à payer à la société DLL une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel, la société CABINET MEDICAL DES DOCTEURS [B] ET [Y] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel. »
A l’audience du 19 mai 2025, la société De Lage Landen Leasing a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu, et n’a pas consitué avocat de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la clause résolutoire
Si la requérante vise les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient de rappeler qu’en matière d’acquisition de clause résolutoire, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civil qui sont applicables.
Il n’y a pas lieu de solliciter les observations des parties sur l’application de ce texte dès lors que la défenderesse n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est admis que le critère d’urgence n’a pas à être justifié lorsqu’il s’agit de constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
L’article 1304 du code civil dispose que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Pour pouvoir se prévaloir valablement du jeu d’une clause résolutoire, qui lui permet de bénéficier d’une résiliation automatique du contrat en cas de manquement du débiteur à l’une de ses obligations contractuelles, le créancier doit encore prouver que cette clause figure au contrat signé par les deux parties, et sanctionne par la résolution l’inexécution des obligations dont il se prévaut.
En l’espèce, l’article 11 « Résiliation à l’initiative du bailleur » des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que :
« 11.1 Le présent Contrat est résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans formalité judiciaire préalable :
— huit jours après une mise en demeure adressée au Locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du Locataire aux termes du présent Contrat, notamment le non-paiement, même partiel d’un seul loyer à échéance. Les offres de payer ou d’exécuteur postérieurement au délai ouvert par la mise en demeure ne peuvent empêcher la résolution de plein droit. En conséquence toute somme versée par le Locataire postérieurement à la résiliation du contrat sera imputée sur l’indemnité de résiliation. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la société De Lage Landen Leasing a mis en demeure le 25 juillet 2024 la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] de régler sous huitaine un arriéré de loyer de trois mois, augmenté de différentes indemnités conventionnelles, sans quoi serait prononcée la résiliation du contrat de crédit-bail liant les parties.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2024, considérant l’absence de payement persistant de la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y], la société De Lage Landen Leasing a confirmé à celle-ci la résiliation dudit contrat et lui a demandé de restituer le matériel financé.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail du 14 octobre 2021 n°77750105396, à la date du 15 octobre 2024, et d’ordonner, en conséquence de la résiliation du crédit-bail, la restitution des matériels dans les conditions précisées au dispositif et sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à restituer le matériel.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil, applicable au contrat de crédit-bail, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’article 11 « Résiliation à l’initiative du bailleur » des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que :
« 11.2 : Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’article 13 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l’obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires,
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale : à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux Conditions Particulières du Contrat, augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T.
Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable aux taux défini à l’article 3.5 ci-dessus ».
Il ressort des éléments versés aux débats et particulièrement du contrat du 14 octobre 2024, de la mise en demeure du 25 juillet 2024 et de la lettre de résiliation du 15 octobre 2024, le montant des loyers impayés entre le 15 mai 2024 et le 15 octobre 2024 s’élève à six mensualités, soit la somme de 2.352,10 euros TTC.
S’agissant de la provision au titre des loyers impayés
L’obligation de la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] de payer les loyers impayés à la date de la résiliation du contrat du 14 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de la condamner à titre provisionnel, à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.352,10 euros TTC.
S’agissant de la provision au titre des indemnités conventionnelles
A la date de la résiliation, il restait 23 mois de loyer à échoir d’un montant de 306,67 euros HT, soit la somme totale de 7053,41 euros HT, et la valeur résiduelle du matériel objet du contrat s’élevait à la somme de 169 euros.
La société De Lage Landen Leasing justifie avoir réglé le fournisseur du matériel, qui n’a pas été restitué, l’obligation de la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] de payer la somme de 7.222,41 euros à titre d’indemnité de résiliation n’apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée au payement par provision de cette somme.
La majoration de 10% de cette somme prévue par l’article 11.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail, s’analyse, contrairement à ce que soutient la demanderesse, en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 et susceptible en tant que telle d’être modérée par le juge du fond, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé de ce chef.
S’agissant de la provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, article L. 441-10 II du code de commerce d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D441-5 du même code prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce, qui est due de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, s’applique aux relations entre, d’un côté tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle, ce qui était le cas de la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y].
L’obligation de la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] de payer une indemnité de recouvrement de 40 euros pour chaque loyer impayé, soit 240 euros (6x40) n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 240 euros à la société De Lage Landen Leasing.
Sur les frais et dépens
La société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société De Lage Landen Leasing sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de crédit-bail n°77750105396 du 14 octobre 2021 à la date du 15 octobre 2024 ;
Ordonnons à la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] de restituer les matériels SPIROBANK réf. A23-OY 16623 et SOMNOTOUCH réf. TOR6023, objets du contrat résilié, au profit de la société De Lage Landen Leasing et/ou de toute personne mandatée par elle, dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais de la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y];
Autorisons la société De Lage Landen Leasing en tant que de besoin à appréhender les biens loués objets du contrat de crédit-bail n°77750105396 du 14 octobre 2021 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] à payer à titre provisionnel à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2.352,10 euros TTC au titre des loyers impayés, à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail n°77750105396 ;
Condamnons la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] à payer à titre provisionnel à la société De Lage Landen Leasing la somme de 7.222,41 euros au titre des loyers à échoir, majorés de la valeur résiduelle du matériel ;
Condamnons la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] à payer à titre provisionnel à la la société De Lage Landen Leasing la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande au titre de la pénalité de 10 % ;
Condamnons la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société Cabinet Médical des Docteurs [M] et [Y] à payer à titre provisionnel à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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