Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 24/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 24/02073 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIP3
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Association AFUL ASS FONCIERE URBAINE LIBRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147
DEFENDERESSE
Association AFUL ASS FONCIERE URBAINE LIBRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 5 mars 2023, la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la SA Allianz) a fait assigner l’association Ass foncière urbaine libre (ci-après l’association AFUL) en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La SA Allianz demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que L. 441-10 et suivants du code de commerce de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Allianz en l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association AFUL au paiement de la somme de 14 736, 98 euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt contractuel,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’association AFUL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association AFUL aux entiers dépens de la présente procédure,
— condamner l’association AFUL aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’association AFUL a souscrit une assurance de responsabilité civile mais a cessé de régler ses cotisations à compter du mois de juin 2021. Elle précise que le contrat a été résilié faute de régularisation des paiements.
L’association AFUL, bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat de telle sorte qu’elle est défaillante dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil indique en son premier alinéa que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, l’article 1363 du code précité dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la SA Allianz soutient que l’association AFUL a souscrit un contrat d’assurance portant sur sa responsabilité civile auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, compagnie d’assurance rachetée par la défenderesse, et a été défaillante dans le paiement de certaines de ses cotisations.
A l’appui de sa demande de condamnation en paiement, elle verse notamment aux débats un contrat d’assurance, une attestation d’assurance, les conditions générales du contrat d’assurance ainsi que trois courriers émanant de la demanderesse (lettre d’accord du 1er avril 2021, attestation de paiement des primes du 7 avril 2023 et lettre de mise en demeure du 13 décembre 2021 accompagnée d’un avis de cotisation).
Toutefois, force est de constater que s’agissant du contrat d’assurance communiqué, tant le numéro de police que le nom du souscripteur différent de ceux produits dans les écritures de la demanderesse, sans que ces différences ne soient expliquées et justifiées. En outre, ce contrat n’est pas signé par l’association AFUL. De la même façon, ni l’attestation de responsabilité civile, ni les courriers précités ne sont signés par la défenderesse, l’ensemble des éléments de preuve fournis émanant unilatéralement de la SA Allianz. Enfin, le montant de la prime d’assurance est inconnu.
Dès lors, à défaut pour la SA Allianz de rapporter la preuve de la souscription par l’association AFUL d’un contrat d’assurance auprès d’elle, il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation en paiement.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Allianz sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
Partie tenue aux dépens, la demande formée par la SA Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de condamnation en paiement de l’association AFUL Ass foncière urbaine libre formée par la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens ;
Rejette la demande formée par la société anonyme Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Trêve ·
- Litige
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Curatelle ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Vices
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Tantième ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Majorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Consulat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage
- Assureur ·
- Aluminium ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Entreprise ·
- In solidum ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Établissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Insertion sociale ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance
- Performance énergétique ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Surface habitable ·
- Erreur ·
- León ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.