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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 24/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 03 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03618 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXPN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES
Contre :
S.N.C. FROMAGERE DE [Localité 1]
Grosse :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL représentée par Monsieur [Y] [C], son président
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT représentée par Monsieur [F] [L], son président
[Adresse 3]
[Localité 4]
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES représentée par Monsieur Michel [E], son président
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
S.N.C. FROMAGERE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Arnault BUISSON-FIZELLIER de BFPL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 12 Janvier 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 12 Janvier 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] est spécialisée dans la fabrication de fromages sous Appellation d’Origine Contrôlée (AOP) d’Auvergne et notamment les fromages saint nectaire, fourme d'[Localité 7], cantal et bleu d’Auvergne. Elle exploite également une cave d’affinage à cantal, dans la région.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] relève du régime de l’autorisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement notamment sous les rubriques 3642-1 (production d’aliments à partir de matières premières animales – IED), 4735-1a (installation de réfrigération utilisant de l’ammoniac), 4130-2a (toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation).
Selon arrêté préfectoral n°95-365 du 13 mars 1995 modifié par l’arrêté préfectoral n°2023-1862 du 28 novembre 2023, la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] a reçu une autorisation d’exploiter l’établissement FROMAGERIE de [Localité 1] sis à [Localité 8]. L’arrêté du 13 mars 1995 rappelait les diverses obligations pesant sur la société, en matière protection de l’environnement.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] dispose de deux établissements sis à [Localité 8] et à [Localité 9].
Plusieurs faits ont été constatés, dans le cadre de son activité, en infraction avec la législation du code de l’environnement et imputables à la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1], amenant notamment à l’établissement, le 6 octobre 2020, d’un arrêté préfectoral de mise en demeure de se conformer à huit points de contrôle. Par suite de cette mise en demeure, la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] a réalisé divers travaux de remise en conformité.
En outre, par ordonnance pénale, rendue le 5 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Aurillac a déclaré la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] coupable des faits suivants :
Avoir à [Localité 8], entre le 1er et le 5 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, déversé dans un cours d’eau, un canal, un ruisseau ou plan d’eau avec lequel ils communiquent, des substances quelconques, en l’espèce des eaux usées contenant des taux élevés d’ammonium et de nitrite, dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire ;
Avoir à [Localité 8], du 25 juin au 2 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exploité une installation de fabrication fromagère, sans déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, la santé, la sécurité ou la salubrité publique.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] a été condamnée au paiement d’une amende de 5000 € pour les premiers faits et au paiement d’une amende de 500 € pour les seconds faits.
Le président du tribunal a reçu l’AAPPMA PAYS GENTIANE en sa constitution de partie civile, a condamné la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] à lui verser la somme de 600 € en réparation de son préjudice financier, outre 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le président a rejeté les demandes au titre des préjudices moral et écologique présentées par la partie civile.
Le président du tribunal a reçu la SARL ASSOCIATION CLUB MOUCHE SAUMON ALLIER en sa constitution de partie civile, a condamné la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] à lui verser la somme de 1800 € en réparation du préjudice écologique, outre 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le président a rejeté sa demande au titre du préjudice moral.
S’estimant victimes de préjudices moraux, au vu de leur objet social, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ([R]), l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES ([R] AURA) et l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL ([R] CANTAL), ont, par acte d’huissier de justice, signifié le 25 septembre 2024, fait assigner la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins notamment d’indemnisation au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elles défendent du fait des fautes civiles délictuelles et quasi-délictuelles qu’elles considèrent commises par la défenderesse. En sus des fautes reprises dans l’ordonnance pénale précitée, elles se prévalent d’une autre série de faits commis par la défenderesse, en infraction avec les dispositions du code de l’environnement, de nature à justifier leurs demandes indemnitaires
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ([R]), l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES ([R] AURA) et l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL ([R] CANTAL) demandent, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 142-2, L. 432-2, L. 216-6 al. 3, R. 514-4 3° et R. 512-69 du code de l’environnement, de :
Déclarer recevables les actions des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL ; Condamner la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 20 000 € chacune au profit des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, France NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL en indemnisation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elles défendent du fait des fautes civiles délictuelles et quasi-délictuelles visées dans l’assignation ;Condamner la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2000 € chacune au profit des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Les associations demanderesses font valoir que plusieurs séries de faits de pollution de l’environnement sont imputables à la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1], d’une part, les faits à l’origine de sa condamnation dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2022, ayant conduit à une pollution du ruisseau des Sarrazins et à la mort de cinq truites et d’une écrevisse et, d’autre part, d’autres faits, non poursuivis pénalement, tenant à l’abandon de déchets en quantité importante dans les eaux (le 13 mai 2022), outre l’existence de sept fautes en lien avec une méconnaissance des prescriptions administratives applicables à l’installation (constatées les 15 juin 2022 et 17 mars 2023).
Pour chaque fait reproché, elles développent des moyens en lien avec les infractions pénales pouvant être reprochées à la défenderesse, relatifs aux éléments matériels et moraux de ces infractions. Elles lient ces infractions aux dispositions de l’article 1240 et l’article 1241 du code civil, partant du postulat que la caractérisation de ces fautes pénales entraîne l’existence d’une faute civile au sens de ce texte.
Pour justifier de leurs préjudices respectifs, elles développement longuement dans leurs écritures, leurs actions, à chaque échelle et font valoir, en particulier, que la seule atteinte aux intérêts collectifs qu’une association agréée de protection de la nature et de l’environnement a pour objet de défendre constitue son préjudice moral ; que l’exploitation non conforme aux prescriptions techniques applicables à une installation classée pour la protection de l’environnement porte atteinte aux intérêts environnementaux définis à l’article L. 511-1 du code de l’environnement que les associations ont pour mission statutaire de défendre ; qu’elles peuvent se prévaloir d’un régime dérogatoire de droit commun (L. 142-2 du code de l’environnement) leur ouvrant droit à indemnisation au titre de leur préjudice moral. Pour chaque pollution ou manquement qu’elles reprochent à la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1], elles développent des moyens divers relatifs aux atteintes graves qu’elles estiment portées aux intérêts de l’environnement. En outre, elles mettent en exergue l’existence d’une contrariété aux efforts déployés et aux actions de chacune des associations.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 août 2025, la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] demande, au visa des articles 1240 du code civil, L. 142-2, L. 432-2 et L. 216-6 du code de l’environnement, R. 514-4 du code de l’environnement, de :
Rejeter toute demande de [R], [R] AURA et [R] CANTAL fondée sur les non-conformités relevées dans les rapports de l’installation des installations classées (DREAL) des 7 juillet 2022 et 17 mars 2023 ; Réduire à de plus justes proportions les prétentions de [R], [R] AURA et [R] CANTAL concernant l’incident du 13 mai 2022 et les faits objets de l’ordonnance pénale ; Condamner [R], [R] AURA et [R] CANTAL à payer la somme de 3000 € à la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R], [R] AURA et [R] CANTAL aux entiers dépens d’instance.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] ne conteste pas les faits pour lesquels elle a été condamnée, dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2022, tout en faisant valoir sa bonne foi, notamment en ce qu’elle n’aurait pas détecté auparavant le dysfonctionnement de sa station d’épuration et en ce qu’elle a mis en place des actions préventives, lorsque les écoulements ont été constatés à l’été 2020, avant même de connaître leur origine exacte. Elle confirme que, le 1er août 2020, une mortalité piscicole dans la rivière [Localité 10] a été constatée (mort de cinq truites et une écrevisse) ainsi que la présence d’eau blanchâtre et, qu’après investigations internes, c’est elle qui a signalé le déversement de 70 litres de lait, dans la rivière.
Elle ne conteste pas la survenue d’un « incident », au mois de mai 2022 (écoulement de lactosérum dans le réseau d’eaux pluviales), mais se prévaut d’avoir averti immédiatement la DDCSPP de cet incident ainsi que l’association de pêche locale, la mairie de [Localité 1] et les agents de l’Office Français de la Biodiversité. Elle fait valoir qu’il ne s’en est suivi aucune mortalité piscicole, qu’elle n’a pas reçu les résultats des prélèvements effectués par l’OFB et qu’elle a pris des mesures rapidement pour éviter que l’incident ne se reproduise.
Elle conteste l’existence d’une atteinte aux intérêts défendus par les associations du fait de l’irrespect de l’arrêté préfectoral d’autorisation, relevé les 15 juin 2022 et 17 mars 2023, dès lors qu’aucun dommage en milieu naturel n’a été constaté et que n’est pas caractérisée l’existence d’une atteinte à l’environnement. Ainsi, s’agissant des non-conformités administratives qui lui sont reprochées, elle n’entend pas contester leur matérialité, mais simplement l’existence d’un risque d’atteinte à l’environnement. Elle observe, toutefois, qu’aucune non-conformité n’a été relevée s’agissant des travaux de la station d’épuration.
Sur le quantum des demandes, elle fait observer que celui-ci est disproportionné.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2026 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 avril 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les associations demanderesses
L’article L. 142-2 du code de l’environnement dispose que « Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées. ».
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] n’entend pas contester l’intérêt à agir des demanderesses, en leur qualité d’associations agréées de protection de l’environnement, enregistrées depuis plus de cinq ans avant les faits et dont l’objet social est d’œuvre à la protection de l’environnement.
Par ailleurs, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur la caractérisation d’infractions pénales, celle-ci relevant du tribunal correctionnel, mais uniquement sur l’existence de fautes civiles, susceptibles d’engager la responsabilité de la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1]. Ainsi, la reprise des dispositions du code de l’environnement relatives aux infractions et peines applicables en matière d’atteinte à l’environnement, ou de manquements aux règles légales prévues en la matière, n’est effectué que pour rappeler le cadre légal, mais non pour statuer sur l’existence des infractions reprochées à la défenderesse, non visées par l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L. 511-1 du code de l’environnement dispose que « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ».
L’article L. 432-2 du code de l’environnement dispose que « Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende.
Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. ».
L’article L. 216-6 al. 3 du code de l’environnement dispose que « Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. ».
L’article R. 514-4 3° du code de l’environnement dispose que « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l’article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l’article L. 514-4 sans qu’ait été pris, en raison de l’urgence, l’avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l’article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l’article R. 515-71 ;
3° bis Le fait d’exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
5° Le fait d’omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d’omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l’exploitation d’une installation classée, les prescriptions de l’arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
8° Le fait d’omettre de fournir les informations prévues à l’article R. 513-1 ;
9° Le fait d’omettre d’adresser la déclaration prévue à l’article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l’article L. 515-13 sans avoir obtenu l’agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
11° Le fait d’exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l’article L. 512-20 ;
12° Le fait d’exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l’article L. 223-1. ».
L’article L. 512-5 du code de l’environnement dispose que « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de réhabilitation du site après arrêt de l’exploitation.
Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes.
Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :
1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;
2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.
La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.
Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. ».
L’article R. 512-69 du code de l’environnement du code de l’environnement dispose que « L’exploitant d’une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant au préfet et à l’inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les substances dangereuses en cause, s’il y a lieu, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures d’urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l’exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu’à l’inspection des installations classées.
La déclaration mentionnée au premier alinéa et le rapport mentionné au deuxième alinéa sont adressés sous forme dématérialisée d’une téléprocédure. Les informations relatives aux installations mentionnés à l’article R. 517-1, ainsi que les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5, demeurent transmises sous une forme non dématérialisée permettant d’en assurer la confidentialité. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur les fautes reprochées à la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1]
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] n’entend pas contester les faits objet de l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2022, par le président du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Ceux-ci sont constitués par l’existence d’écoulements de résidus blanchâtres, présentant une odeur âcre de lait caillé, à l’exécutoire du ruisseau des Sarrazins, dans la rivière de la [Localité 11], ainsi qu’il en ressort d’un procès-verbal de gendarmerie d’investigations du 2 août 2020 (constat des écoulements à plusieurs reprises : le 26/06/2020, le 27/07/2020 et le 01/08/2020). L’enquête pénale confirmera les premières observations des gendarmes quant au fait que le ruisseau récupérait les eaux pluviales de la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1].
Par la suite, au niveau préfectoral, le rapport de l’inspecteur des installations classées, transmis à la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1], le 14 août 2020, permettra de confirmer les différents manquements.
L’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 octobre 2020 lui a imposé diverses démarches pour se mettre en conformité, à savoir :
déclarer tout accident ou incident dans les meilleurs délais ; établir de manière exhaustive et tenir à jour l’ensemble des réseaux humides, outre la fourniture d’un plan papier, sous un mois à compter de la notification de l’arrêté ; vérifier l’intégrité des réseaux humides, sous un mois ; réaliser tous travaux nécessaires pour une bonne séparation entre les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, sous deux mois ; s’abstenir immédiatement de rejeter des matières flottantes, des matières déposables ou précipitables dans le milieu naturel ; optimiser la conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux par la station d’épuration, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté ; recourir à la surveillance professionnalisée de l’installation de traitement des effluents aqueux par un binôme, sous six mois ; mettre en place un système d’autosurveillance de la qualité des rejets aqueux (station d’épuration, eaux pluviales) en sortie de site jusqu’à la fin de la période d’optimisation de la station d’épuration, sous trois mois.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] ne conteste pas que cette pollution soit bien à l’origine de la mort de cinq truites et d’une écrevisse.
En tant que société autorisée et soumise à un régime spécifique d’installation classée, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce type de problématique, au titre de laquelle une atteinte à la faune locale a été constatée. Il y a lieu, à ce titre, de relever que la mise en demeure préfectorale du 6 octobre 2020 a mentionné de nombreuses difficultés, à régulariser, pour garantir le respect de ses obligations.
S’il est constant qu’elle a entrepris des travaux après cette mise en demeure préfectorale du 6 octobre 2020, il n’en demeure pas moins que sa faute de négligence est caractérisée et de nature à engager sa responsabilité civile, ainsi qu’à ouvrir droit à réparation pour les demanderesses.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] n’entend pas non plus contester l’existence d’un « incident », le 13 mai 2022, les demanderesses lui reprochant un abandon de déchets en quantité importante dans les eaux.
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] explique que, ce jour, un tank de lactosérum a débordé alors qu’il était en cours de remplissage (mauvaise évaluation du volume restant dans le tank) et que ce lactosérum s’est écoulé par un regard, qui n’avait pas été obstrué.
Cela ressort notamment d’un échange de courriels intervenus entre le 13 et le 17 mai 2022, entre la coordinatrice sécurité / environnement Lactalis (groupe auquel appartient la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1]) et l’inspectrice de l’environnement de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes. Il est possible de considérer, comme le déclare la défenderesse, qu’elle a immédiatement pris attache avec les services de la DREAL par téléphone, pour signaler cette problématique, au vu de ces échanges. En outre, il ressort distinctement du courriel de l’inspectrice qu’une pollution a effectivement été constatée le 13 mai 2022, celle-ci demandant à la défenderesse de prendre, sans délai, des mesures pour éviter toute pollution complémentaire.
Egalement, est produite une fiche de notification d’accident, établie le 16 mai 2022, par la coordinatrice sécurité / environnement Lactalis. Cette déclaration mentionne que des prélèvements ont été réalisé ce jour par la police de l’eau, pour évaluer l’impact en aval du rejet. La coordinatrice expose qu’au 14 mai 2022, il n’avait pas été observé de mortalité piscicole. Sur les mesures mises en place, elle indique qu’en interne, une fermeture immédiate à la vanne de la citerne a été pratiquée et un transfert du flux vers un tank vide. Elle ajoute qu’une alerte immédiate a été effectuée à la maintenance, pour la mise en place de l’obturateur dans le réseau d’eaux pluviales. Elle annonce que le résidu des eaux pluviales, bloquées par l’obturateur, sera pompé et traité dans la station d’épuration propre à l‘usine. Sur le volume disponible du tank, une évaluation à 12 000 litres est effectuée, expliquant que le conducteur d’installation a lancé le dépotage du camion-citerne vers le tank, qui a rapidement débordé. Le chauffeur a donné l’alerte immédiatement, ainsi qu’une personne à l’étage, selon elle. S’agissant des causes qu’elle considère à l’origine de cet incident, elle évoque une mauvaise évaluation du volume restant dans le tank, celui-ci n’étant pas équipé d’une sonde de niveau et d’un capteur de pression ou d’une jauge. Elle explique qu’il est rempli tout au long de la semaine avec le lactosérum issu de la fabrication de la fromagerie et du lactosérum externe, amené par citernes et que le volume est évalué en fonction du volume comptabilisé en entrée (compteur), du volume de données sur les bons de livraison des citernes entrantes et du temps de soutirage par le concentrateur.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que cet événement serait à l’origine d’une atteinte grave à l’environnement et aurait entraîné des pertes de la faune et de la flore locale, contrairement à ce qui avait pu arriver au cours de l’été 2020.
Toutefois, il ressort de la propre déclaration d’accident de la défenderesse que celui-ci s’est produit alors que les équipements dont disposait le tank de lactosérum n’était pas optimisés, en l’absence d’un capteur. En effet, au vu de ces déclarations, les modalités d’estimation du volume contenu dans le tank de lactosérum étaient intrinsèquement liées à une comptabilisation par un compteur externe des entrées de citernes dans le site et via les bons de livraison et le temps de soutirage par le concentrateur. Ces modalités d’évaluation n’ont manifestement pas présenté des garanties de fiabilité suffisantes, pour permettre de connaître exactement le volume dans le tank en train d’être rempli. En outre, une difficulté est apparue et n’est pas contestée, à savoir la présence d’un regard ouvert à proximité, n’ayant pas été sécurisé avant le remplissage du tank.
Si les éléments de la cause sont de nature à indiquer que les personnels de la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] ont fait preuve de diligence en réagissant rapidement, en prenant des mesures pour stopper au plus vite l’écoulement par le regard du lactosérum et en informant la DREAL de l’accident, ce qui tend à démontrer sa bonne foi quant à la volonté de ne pas porter atteinte à l’environnement, cela n’a pas pour effet cependant de faire disparaître sa faute de négligence initiale.
Sur ce point aussi, bien que la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces faits, le tribunal considère qu’il existe bien une faute de nature extra contractuelle civile de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnisation pour les trois associations en demande.
S’agissant des non-conformités administratives que lui reprochent les demanderesses, si la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] n’en conteste pas la matérialité, elle considère que l’absence de risque grave d’atteinte à l’environnement permet d’exclure tout droit à indemnisation de celles-ci.
Ainsi que la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] le reconnaît elle-même, ont été relevées
Quatre non-conformités relevées dans le rapport de la DREAL du 7 juillet 2022 : absence de porter à connaissance avant la réalisation de travaux sur la tour aéroréfrigérantes ; absence de porter à connaissance avant la réalisation de travaux à venir sur [Localité 12] ; absence de porter à connaissance avant la construction à venir du bassin de confinement des eaux utilisées en cas d’incendie ; Deux non-conformités relevées dans le rapport de la DREAL du 17 mars 2023 et du 28 mars 2023 : absence de mention de danger sur un conteneur de type IBC de soude liquide ; absence d’un état de stock en temps réel malgré une liste à jour.
S’agissant du droit à indemnisation des associations agréées, la Cour de cassation a pu décider, dans un arrêt du 8 juin 2011 de la troisième chambre civile (n°10-15.500) : « Mais attendu qu’ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l’environnement qu’elle avait constatées stigmatisant les effets d’une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le non-respect des dispositions de l’arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu’il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l’environnement, et notamment pour les eaux et les sols, portait atteinte aux intérêts collectifs que les associations avaient pour objet de défendre, et que cette seule atteinte suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l’article L.142-2 du code de l’environnement permettent de réparer, a retenu à bon droit que la circonstance que l’infraction qui en était à l’origine ait cessé à la date de l’assignation demeurait sans conséquence sur l’intérêt des associations à agir pour obtenir la réparation intégrale du préjudice subi qu’elle a souverainement fixé, en fonction non pas de la gravité des fautes de la société Alvéa mais de l’importance et de la durée des défauts de conformité des installations ; ».
Il s’en évince que les associations demanderesses n’ont pas à apporter la preuve de l’existence du préjudice moral dont elles se disent victimes, lequel est présumé et qui peut s’assimiler à l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elles défendent.
Il est exact, toutefois, qu’il y a lieu de caractériser un risque de pollution majeure pour l’environnement, découlant de l’irrespect des prescription réglementaires.
Le tribunal considère qu’il importe peu que les travaux envisagés et non déclarés par la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] initialement, avant rapport de difficulté, aient pour objet de répondre notamment à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 octobre 2022. En effet, compte tenu du domaine très spécifique observé et des obligations auxquelles est soumise la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] en sa qualité d’installation classée, la nécessité de procéder à des déclarations préalables existe précisément pour éviter tout risque d’atteinte à l’environnement, par la réalisation de travaux non conformes.
S’agissant des travaux prescrits en 2020, la défenderesse reconnaît elle-même que des études devaient être réalisées et que c’était pour cette raison qu’elle avait tardée à faire certaines déclarations (travaux sur le bassin de confinement). Si l’autorité préfectorale a considéré les travaux envisagés comme conformes à sa mise en demeure, elle n’a pu le faire qu’après que les déclarations aient été régulièrement effectuées.
Le tribunal n’a pas à observer si une pollution majeure est intervenue, mais seulement si un risque de pollution majeure était susceptible d’intervenir. Or, tel est bien le cas, dès lors que des travaux non conformes auraient pu avoir un impact non négligeable sur l’environnement et entraîner des pollutions graves.
Il en va de même des autres non-conformités. Ainsi, l’absence de mention de danger sur un conteneur de type IBC de soude de liquide est susceptible de créer un risque de pollution majeure, s’il devait être utilisé par un personnel non formé et ne prenant pas les précautions nécessaires à son emploi, n’ayant pas été alerté de sa dangerosité.
C’est également le cas de l’absence d’un état de stock en temps réel malgré une liste à jour. En effet, à défaut de connaître l’état des stocks, l’entreprise peut être confrontée à des problématiques de gestion des flux et de stockage, pouvant conduire, à terme, à une pollution importante, si les produits issus de son activité n’étaient pas contenus conformément aux règles, de manière sécurisée. Elle doit ainsi être en mesure de connaître en temps réel l’état de ses stocks.
Cette situation est donc également de nature à engager la responsabilité civile de la défenderesse et ouvrir droit à indemnisation pour les trois associations en demande.
Sur les préjudices subis par les associations demanderesses
Bien que la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] conteste l’engagement de sa responsabilité et le droit à indemnisation des demanderesses au titre des non-conformités qui ont pu être constatées, pour le surplus elle reconnaît bien ce droit, au vu de leur objet et des intérêts qu’elles défendent, son opposition se plaçant davantage au niveau du quantum octroyé. Elle fait, en particulier, valoir les importants investissements qu’elle a engagés pour prévenir tout nouvel incident et considère que la somme sollicitée par chacune des associations est contraire à la jurisprudence. Elle se livre à une analyse comparative de jurisprudences.
Le tribunal considère que chacune des trois associations, qui œuvrent toutes à la protection de l’environnement à leurs échelles respectives, est fondée à solliciter une indemnisation de son préjudice moral, résultant des fautes commises par la défenderesse. En revanche, la présente juridiction estime, en effet, que les sommes sollicitées ne sont pas adaptées pour réparer le préjudice subi par les associations en demande.
La première série de faits reprochés à la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1], objet de l’ordonnance pénale de 5 juillet 2022, en ce qu’il a été matériellement constaté une atteinte à la faune piscicole du site et à une mortalité de deux espèces différentes, justifie de retenir l’indemnisation du préjudice moral subi par chacune des associations à hauteur de 1800 € chacune.
Pour les faits du 13 mai 2022, pour lesquels il n’a pas été constaté de mortalité piscicole et d’atteinte particulière à l’environnement, le tribunal considère qu’une somme de 1000 € chacune peut être accordée aux associations en demande, au titre de leur préjudice moral.
Enfin, s’agissant des non-conformités constatées, une somme de 200 € chacune sera octroyée aux associations, au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, il convient d’octroyer une somme globale de 3000 € à chacune des associations, en réparation, au titre de leur préjudice moral résultant des diverses fautes commises par la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1].
Sur les mesures accessoires
La SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ([R]), l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES ([R] AURA) et l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL ([R] CANTAL) une somme globale que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ([R]), l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES ([R] AURA) et l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL ([R] CANTAL) la somme de 3000 € (trois mille euros) chacune en indemnisation au titre de leur préjudice moral, du fait de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elles défendent résultant des fautes civiles délictuelles et quasi-délictuelles commises par la défenderesse ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] à payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ([R]), l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES ([R] AURA) et l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CANTAL ([R] CANTAL) la somme la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SNC SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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