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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 27 mars 2024, n° 18/09417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 18/09417 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SDOG
N° de MINUTE : 24/00164
LA MEDICALE, agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
*****************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[T] [U], née le [Date naissance 1] 1993, souffrait d’acné et était désireuse d’une contraception.
Le 22 août 2012, elle consultait le docteur [X] [I], gynécologue exerçant à titre libéral et assuré par la société LA MEDICALE, qui prescrivait Androcur pour l’acné et Désobel (Drospibel) en qualité de contraceptif oral.
Un bilan biologique était indiqué le même jour.
La prescription était renouvelée le 16 novembre 2012.
Les résultats du bilan biologique finalement réalisé le 24 novembre 2012 étaient sans anomalie.
Le 2 janvier 2013, [T] [U] consultait un ostéopathe et le docteur [W] [J], médecin généraliste, qui lui prescrivait un arrêt de travail de deux jours pour des douleurs dorsales, des maux de tête et de la fatigue.
Le 3 janvier 2013 vers 13 heures 15, elle chutait en se levant après s’être plainte d’une douleur au niveau de la cheville. Sa mère faisait appel au SAMU. Malgré les soins de réanimation entrepris, [T] [U] décédait le 3 janvier 2013 à 14 heures 30 à son domicile.
L’autopsie concluait à un mécanisme thrombo-embolique par embolie pulmonaire proximale, bilatérale, dans un contexte de prescription récente de pilule contraceptive et d’asthénie.
LA PROCEDURE D’INDEMNISATION AMIABLE
Par requête en date du 27 juin 2014 dirigée contre le docteur [X] [I], [V] [G] épouse [U], [M] [U] et [K] [U] en qualité d’ayant-droits de [T] [U] saisissaient la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Auvergne, qui ordonnait le même jour une expertise médicale confiée au docteur [H] [A], pharmacologue et au docteur [L] [Y], gynécologue obstétricien.
Le rapport de l’expertise était déposé le 5 décembre 2014. Il concluait notamment à :
— des conclusions prenant en compte la probabilité d’une embolie pulmonaire, dont les experts n’avaient pas la certitude en l’absence de communication du rapport d’autopsie,
— d’après les informations orales dont avaient disposé les parents de la victime, un décès ayant été la conséquence d’une embolie pulmonaire,
— la cause la plus probable de la survenue de l’embolie pulmonaire étant à rattacher à la prescription médicamenteuse faite par le docteur [X] [I], les contraceptifs oraux ayant comme effet indésirable potentiel la survenue d’accidents thromboembolique et Androcur étant aussi un médicament pour lequel il a été décrit des accidents thromboemboliques,
— la prise d’oestroprogestatifs de 2ème génération multipliant par 2 le risque thromboembolique, le risque étant encore multiplié par 2 par la prise d’oestroprogestatifs de 3ème et 4ème générations,
s’agissant du rôle du docteur [X] [I]
— un choix de la pilule Drospibel fait en raison de la peur d’une prise de choix de la patiente et de son remboursement,
— une prescription justifiée par la demande de la patiente et la prescription d’Androcur, médicament potentiellement tératogène, pour lequel doit être exclu tout risque de grossesse,
— une vérification lors de la prescription du contraceptif de l’absence d’antécédents la contre-indiquant et l’indication d’un bilan biologique à la recherche d’une éventuelle anomalie,
— des examens plus poussés à la recherche d’une éventuelle prédisposition à la survenue de troubles thromboemboliques ne faisant pas partie des examens de routine devant être faits par les médecins prescripteurs et ne se justifiant que lorsque des antécédents, notamment familiaux, font craindre une éventuelle prédisposition à ce type d’accident,
— le choix d’une pilule de 4ème génération en première intention au mois d’août 2012 discutable alors qu’apparaissaient dans la littérature médicale des publications et que les autorités de santé prenaient position sur le fait que le risque était plus important avec ce type de pilule qu’avec les pilules de 1ère et 2ème générations,
— Androcur étant aussi responsable d’accident thromboembolique, ce point étant clairement mentionné dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP),
— une absence de manquement aux règles de l’art ou à la déontologie, comme par rapport aux données acquises de la science médicale au moment des faits,
s’agissant de la responsabilité du laboratoire
— le laboratoire EFFIK qui commercialise Drospirel disposant d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM),
— le RCP et la notice du Drospirel mettant précisément en garde contre la possibilité de survenue d’accidents thromboemboliques,
— un laboratoire respectant donc les règles de santé publique imposées pour la commercialisation de son médicament et ne commettant donc aucune faute,
— malgré ce risque thromboembolique qui reste faible et qui est connu pour toutes les pilules, un rapport bénéfice/risques de la contraception orale n’étant aujourd’hui pas remis en cause.
Le rapport de l’autopsie de [T] [U] était communiqué à la CCI d’Auvergne.
Le 8 janvier 2015, la CCI d’Auvergne émettait un avis selon lequel :
— la responsabilité du docteur [X] [I] devait être retenue,
— les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient les suivants,
le préjudice d’affection des proches,
le préjudice patrimonial des proches : frais d’obsèques et divers (notamment perte de revenus) liés au décès de la victime, sur justificatifs,
— la réparation des préjudices incombait à l’assureur du docteur [X] [I].
Par une correspondance en date du 20 avril 2015, la société LA MEDICALE en qualité d’assureur du docteur [X] [I] informait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de son refus de formuler une offre d’indemnisation, en considérant au regard du risque d’accident thromboembolique indépendamment de toute prise d’oestroprogestatifs et de sa multiplication par 2 ou par 4 en fonction de la génération des dits oestroprogestatifs que son assurée ne pouvait en tout état de cause se voir imputer que le sur-risque lié à la prescription d’une pilule de 4ème génération.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 1er octobre 2015, l’ONIAM indemnisait [M] [U] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [X] [I] à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection subi en qualité de père de la victime.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 1er octobre 2015, l’ONIAM indemnisait [V] [G] épouse [U] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [X] [I] à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection subi en qualité de mère de la victime.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 1er octobre 2015, l’ONIAM indemnisait [K] [U] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [X] [I] à hauteur de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection subi en qualité de soeur de la victime.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 18 avril 2018, l’ONIAM indemnisait [M] [U] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [X] [I] à hauteur de 5.700 euros au titre des frais d’obsèques et des frais de conseil.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis le 24 mai 2018, l’ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 5.700 euros au titre de l’indemnisation en substitution d'[M] [U].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Par requête en date du 24 septembre 2018, la société LA MEDICALE saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis en date du 24 mai 2018.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
— rejeter la demande présentée par la société LA MEDICALE comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
— rejeter les conclusions présentées par la société LA MEDICALE au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
LA PROCEDURE N°RG 18/09417
Par acte délivré le 22 août 2018 par huissier de justice, la société LA MEDICALE a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 24 mai 2018. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 18/09417.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 21 septembre 2018.
L’EMISSION D’UN SECOND TITRE EXECUTOIRE
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis le 31 octobre 2018, l’ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [U].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Par requête en date du 27 mars 2019, la société LA MEDICALE saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis en date du 31 octobre 2018.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
— rejeter la demande présentée par la société LA MEDICALE comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
— rejeter les conclusions présentées par la société LA MEDICALE au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
LA PROCEDURE N°RG 19/04102
Par acte délivré le 27 mars 2019 par huissier de justice, la société LA MEDICALE a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 31 octobre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 19/04102.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures N°RG 18/09417 et N°RG 19/04102 sous le N°RG 18/09417
Par conclusions n°5 signifiées le 28 juin 2022, la société LA MEDICALE demande au tribunal de :
à titre principal
considérant que les mesures critiquées sont,
illégales dans leur principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a versées en se substituant à l’assureur du professionnel de santé,
illicites car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de santé publique, les sommes versées par cet établissement n’étant pas justifiées par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, son remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle,
mal fondées au regard des contestations qui justifiaient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l’ONIAM la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n’étant à ce stade certaine, liquide ou encore exigible,
— prononcer l’annulation des titres exécutoires n°392 et n°2251 contestés avec toutes conséquences de droit.
— déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM à la voir condamner à lui verser la somme de 65.700 euros, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de cette demande,
— déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 9.855 euros prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement des frais d’expertise sollicitée pour mémoire et, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande,
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire , dans l’hypothèse où le titre ne serait pas annulé
— enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits de la patiente, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et surseoir à statuer dans l’attente de ces pièces de manière à pouvoir ordonner une expertise judiciaire,
— en tout état de cause, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle les conditions dans lesquelles les CCI rendraient des avis qui n’auraient aucun caractère impératif. Elle souligne qu’il s’agirait d’un mode de règlement amiable, ne présentant pas toutes les garanties d’un procès équitable. Elle mentionne en particulier l’impossibilité pour les professionnels de santé de contester la recevabilité de la requête devant la CCI, de présenter des observations sur le choix des experts désignés et d’attraire d’autres acteurs de santé à la cause. Elle critique également les modalités de déroulement des expertises, qui échapperaient au principe de la contradiction du fait de l’absence de pré-rapport et du caractère aléatoire de la communication des pièces. Elle précise que les observations des parties ne seraient pas toujours transmises préalablement à la réunion de la CCI, qui ne serait en tout état de cause pas liée par les demandes des parties. Elle observe que l’ONIAM serait représenté au sein de la CCI, ce qui lui permettrait d’influencer les débats et de voir écarter sa responsabilité. Elle en déduit que cette procédure amiable, ne respectant pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ne pourrait donner lieu à un avis ayant valeur de décision judiciaire assortie de la force exécutoire. Elle définit l’acte exécutoire comme le procédé permettant à une personne publique de se constituer débiteur sans recours au juge. Elle estime que s’agissant d’une action en recouvrement, la créance devrait être certaine, liquide et exigible. Elle fait remarquer que l’ONIAM admettrait lui-même que l’avis rendu par une CCI serait contestable et ne lierait pas les parties, et ne liquiderait en tout état de cause pas le préjudice corporel de la victime. Elle affirme que dans ces conditions, la créance ne serait pas définitive ni dans son principe, ni dans son montant. Elle avance que le protocole transactionnel conclu entre l’ONIAM et la victime lui serait opposable mais ne l’obligerait pas du fait de l’effet relatif du contrat. Elle ajoute que le code de la santé publique n’aurait pas prévu la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur la base d’un avis d’une CCI. Elle indique par ailleurs que seule une disposition législative pourrait accorder à l’ONIAM le privilège du préalable en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que la puissance publique étant étrangère au fait générateur de la créance à recouvrer, le droit privé devrait trouver application. Elle affirme que le principe de l’émission d’un titre exécutoire serait exclu par l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en prévoyant en particulier le droit pour l’assureur et le responsable du dommage de contester judiciairement le principe de la responsabilité et le montant des indemnités servies et l’intervention du juge en matière de pénalité sanctionnant le défaut ou le refus d’offre d’indemnisation par l’assureur. Elle mentionne que la jurisprudence aurait constamment confirmé la possibilité de saisir le juge après conclusion d’un protocole d’indemnisation entre l’ONIAM et la victime. Elle prétend enfin qu’une personne publique ne pourrait demander au juge de prononcer une mesure si elle a le droit de contraindre une personne privée. Elle en déduit que reconnaître le droit d’émettre un titre exécutoire à l’ONIAM reviendrait à lui interdire l’exercice de son recours subrogatoire devant le juge. Elle réfute l’opposabilité de l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat, cet avis étant relatif aux rapports de l’ONIAM à l’égard de personnes publiques. Elle s’étonne de la position de l’ONIAM qui ferait état d’exception au caractère exclusif du droit d’émettre un titre exécutoire et avancerait que l’article L.1142-15 du code de santé publique ferait uniquement référence à l’exercice du recours subrogatoire. Elle affirme que le recours subrogatoire, action en responsabilité, serait le préalable indispensable à l’action en recouvrement. Elle fait état de la possibilité pour le juge d’écarter ou de réduire la responsabilité du professionnel de santé désigné par la CCI et de diminuer le montant des dommages et intérêts sollicités par l’ONIAM. Elle indique que l’ONIAM subrogé dans les droits de la victime ne devrait pas bénéficier de droits plus étendus que celle-ci, qui ne serait pas autorisée à contraindre le professionnel de santé et son assureur à réparer son dommage sans décision tranchant la question de la responsabilité. Elle souligne que les produits des titres exécutoires ne seraient pas énumérés dans les recettes de l’ONIAM contrairement à ceux des recours subrogatoires. Elle énonce à cet égard que la créance revendiquée par le titre exécutoire ne serait pas une recette de l’ONIAM mais une dépense, s’agissant de la somme à laquelle il s’obligerait envers la victime. Elle dénonce la confusion entre action en recouvrement et action subrogatoire en responsabilité. Elle fait grief aux décisions des tribunaux administratifs de procéder par affirmations et non par démonstration juridique. Elle prétend que le droit d’émettre un titre exécutoire reconnu à l’ONIAM violerait le droit au tribunal et le droit à un procès équitable de l’assureur garantis par l’article 6$1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Elle détaille les inconvénient d’un recouvrement par titre exécutoire, en faisant remarquer que l’organisme social tiers payeur serait privé de son droit de faire valoir sa créance. Elle fait valoir que l’information du dit organisme ne serait en effet prévue uniquement dans le cadre judiciaire et le cadre transactionnel. Elle s’offusque à ce titre de l’hypothèse d’une décision judiciaire non conforme à l’avis de la CCI dans le cadre d’un recours subrogatoire exercé par l’organisme social. Elle conteste le bien-fondé de la créance objet du titre contesté. Elle sollicite l’annulation du titre contesté et le renvoi de l’ONIAM à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle considère que la responsabilité du docteur [X] [I] ne serait pas démontrée, en faisant observer que l’ONIAM l’admettrait implicitement en tentant vainement de l’établir dans le cadre de la procédure. Elle reproche au défendeur de ne pas verser les pièces médicales ayant servi à l’établissement du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Auvergne. Elle rappelle les conclusions du dit rapport auraient retenu une cause du décès incertaine malgré une hypothèse d’embolie pulmonaire privilégiée et auraient mentionné que son assurée aurait pris le soin de vérifier les antécédents de la patiente et prescrit un bilan biologique dont les résultats auraient été normaux préalablement à l’indication de la pilule Desobel. Elle insiste sur le caractère justifié selon les expert de cette prescription. Elle relève quant à la discussion de la prescription en première intention d’une pilule de 4ème génération que cette prescription n’aurait pas été interdite au moment des faits et que le RCP du médicament ne restreignait pas son indication en 2ème intention. Elle précisait que le RCP aurait au contraire mentionné les modalités d’instauration du traitement en l’absence de traitement hormonal antérieur. Elle s’interroge sur la version du RCP produit aux experts lors des opérations expertales au vu de la citation qu’ils en feraient, mentionnant un effet indésirable peu fréquent d’embolie pulmonaire et rare de thromboembolie alors que le RCP mis à jour le 16 décembre 2011 publié dans le Vidal 2012 ne viserait pas ce risque. Elle soutient que [T] [U] n’aurait présenté aucune contre-indication au traitement, en reprenant ses explications quant à l’absence de caractère obligatoire du bilan biologique prescrit, ce qui rendrait selon elle sans logique l’interrogation de la CCI d’Auvergne sur une prescription du médicament avant réception des résultats. Elle conteste tout lien entre les antécédents de problèmes circulatoires et de phlébite de la mère de [T] [U] et l’embolie pulmonaire dont aurait été victime cette dernière. Elle distingue thrombose veineuse et thrombose artérielle et fait remarquer qu’en tout état de cause l’anomalie du facteur V n’aurait pas encore été diagnostiquée. Elle réfute le renouvellement de la prescription le 21 décembre 2012 et affirme que les recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) ne seraient pas parues au mois de novembre 2012 mais auraient été établies au mois de décembre 2012 et mises à jour le 23 janvier 2013. Elle explique que la discussion médicale sur la prescription en première intention des contraceptifs oraux de 3ème et 4ème génération n’aurait pas été tranchée au moment des prescriptions réalisées par son assurée (22 août 2012 et 16 novembre 2012). Elle en déduit l’absence de toute responsabilité du docteur [X] [I] et considère qu’en tout état de cause que la contradiction entre les conclusions expertales et l’avis de la CCI d’Auvergne suffirait à le démontrer. Elle ajoute que son assurée ne serait responsable que d’un sur-risque thromboembolique du fait de la prescription d’une pilule de 4ème génération en lieu et place d’une pilule de 2ème génération. Elle avance que si la prescription d’Androcur en qualité de traitement pour l’acné était hors AMM, elle aurait été extrêmement fréquente et aurait en tout état de cause été obligatoirement associée à un oestroprogestatif. Elle souligne que la charge de la preuve incomberait à l’ONIAM et s’offusque de l’absence de communication de toute pièce médicale au soutien de sa position, alors qu’elle-même serait soumise au secret médical. Elle conclut à l’injonction d’avoir à communiquer le dossier médical de la victime. Elle ajoute que l’ONIAM admettrait que le calcul de sa créance aurait été réalisé sur la base d’un barème interne et indicatif et qu’elle pourrait faire l’objet d’une réduction par le juge. Elle répète que seule une décision judiciaire concluant une action subrogatoire pourrait fonder sa créance. Elle estime irrecevables les demandes de condamnations formulées à son encontre en ce que l’annulation du titre ne serait pas justifiée par un vice de forme et que le tribunal judiciaire de Bobigny ne serait pas compétent. Elle s’oppose à l’indemnité sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique en estimant qu’elle aurait en tout état de cause disposé d’un motif légitime de ne pas formuler d’offre d’indemnisation. Elle avance que les intérêts ne pourraient courir qu’à compter de la date de la décision à intervenir s’agissant d’un jugement constitutif. Elle conteste les demandes reconventionnelles formulées par l’ONIAM au motif que le tribunal de céans ne serait pas saisi d’une action en responsabilité mais en annulation d’un titre exécutoire. Elle réclame en tout état de cause la réduction du taux de la pénalité prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique au regard de la légitimité de son opposition à formuler une offre d’indemnisation. Elle s’oppose à la demande relative aux frais d’expertise au motif de l’absence de formulation d’une offre d’indemnisation par l’assureur.
Par conclusions n°5 signifiées le 23 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— débouter la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation des titres exécutoires n°392 émis le 24 mai 2018 et n°2251 émis le 31 octobre 2018,
— constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— constater le bien-fondé de sa créance objet des titres n°392 émis le 24 mai 2018 et n°2251 émis le 31 octobre 2018,
— constater la régularité formelle des titres n°392 émis le 24 mai 2018 et n°2251 émis le 31 octobre 2018,
— dire qu’il est parfaitement fondé à solliciter les sommes de 60.000 euros et 5.700 euros en remboursement des indemnisations versées à [T] [U] en substitution de l’assureur, objet des titres,
à titre subsidiaire
— condamner la société LA MEDICALE à lui régler les sommes de 60.000 euros et 5.700 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [U] en substitution de l’assureur avec intérêts au taux légal à compter des assignations du 22 août 2018 et 31 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
en toute hypothèse
— condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE à lui verser la somme de 9.855 euros correspondant à 15% de la somme de 65.700 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
— condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE à lui régler les frais d’expertise à hauteur de 1.400 euros,
— condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE aux intérêts au taux légal à compter des assignations du 22 août 2018 et 31 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— condamner la société LA MEDICALE à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient à titre liminaire la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du litige, s’agissant d’une créance de nature privée puisque le docteur [X] [I] exerçait à titre libéral. Il fonde son droit à émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires sur le privilège du préalable appartement aux établissements publics administratifs. Il rappelle la procédure d’émission des titres exécutoires et sa validation par l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat. Il considère sans portée la critique de la demanderesse de cette compétence au vu de trois décisions prononcées par la juridiction de céans le 14 décembre 2021, dont il reprend la motivation. Il soutient que le principe de la contradiction serait parfaitement respecté devant la CCI, le docteur [X] [I] et son assureur en ayant bénéficié pendant la procédure amiable. Il insiste sur l’assistance du praticien par un avocat et un médecin-conseil lors de l’accedit et de sa représentation lors des débats devant la CCI d’Auvergne. Il reprend les dispositions légales en matière de prescription de médicaments, notamment en cas de non conformité à l’AMM. Il fait état de la mention par le RCP du Drospibel des risques de thromboses veineuse et artérielle, dans les chapitres contre-indications, mises en garde spéciales et précautions d’emploi et effets indésirables. Il ajoute que la notice du médicament aurait également mis en garde contre ce risque de thrombose veineuse, en particulier en cas d’antécédent familial. Il prétend que le sur-risque d’accident thromboembolique lié aux pilules oestroprogestatives aurait été connu dès le mois de décembre 2004 du fait d’une publication de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) et d’un avis du 10 octobre 2007 de la Haute Autorité de Santé (HAS) visant l’avis des experts d’écarter la recommandation des contraceptifs oraux de 3ème génération en première intention aux nouvelles utilisatrices. Il évoque l’avis de la HAS du mois de juin 2015 réévalué au mois d’octobre 2015 en faveur d’un déremboursement des contraceptifs oraux de 3ème génération du fait d’un service médical insuffisant. Il en déduit que le sur-risque thromboembolique lié aux pilules oetroprogestatives de 3ème et 4ème génération aurait été connu lors de la première consultation du docteur [X] [I], qui aurait contrevenu aux recommandations de bonne pratique en prescrivant en première intention Drospibel. Il soutient que les experts auraient discuté cette prescription en connaissance de cause du sur-risque sans en tirer les conséquences. Il ajoute que la mère de [T] [U] aurait présenté une phlébite sous pilule de 3ème génération, ce que le docteur [X] [I] n’aurait pu ignorer s’agissant de son gynécologue. Il fait mention du risque de thrombose présenté par Androcur, en reprochant à l’assurée de la société LA MEDICALE d’avoir prescrit concomitamment deux traitements à risque de complication thromboembolique, ce qui aurait multiplié le risque d’embolie pulmonaire. Il fait observer que l’Androcur aurait été prescrit en traitement pour l’acné, hors AMM, sans respect des conditions à une telle indication, à savoir un traitement indispensable et sans autre alternative médicamenteuse appropriée. Il fait état de l’absence de transmission aux experts du rapport d’autopsie, dont la CCI d’Auvergne aurait quant à elle eu connaissance, faisant écho aux conclusions expertales liant le décès de la victime à la prescription discutée. Il remarque qu’aucune pièce ne serait versée aux débats par la demanderesse contredisant l’avis de la CCI d’Auvergne, les conclusions expertales ne liant pas celle-ci. Il estime que la communication du dossier médical serait inutile. Il distingue contre-indication et prescription non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, en répliquant à l’argumentaire de la demanderesse que la recommandation de ne pas prescrire en première intention les contraceptifs oraux de 3ème génération était parfaitement admise au moment des faits. Ilprécise que la phlébite et l’embolie pulmonaire seraient l’expression d’une même maladie thromboembolique veineuse et répète que la prescription en date du 21 décembre 2012 serait avérée par le rapport d’expertise. Il dénie toute influence sur les débats de la confusion opérée par la CCI d’Auvergne entre HAS et ANSM. Il mentionne le référentiel indicatif ayant servi de base à l’évaluation des préjudices indemnisés conformément à l’évaluation retenue par la CCI et dit communiquer les justificatifs du lien de parenté entre la victime directe et les victimes indemnisées. Il fait état des dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique en matière de pénalité en faisant référence à l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat autorisant leur application dans le cadre d’une demande reconventionnelle. Il dit justifier avoir réglé la somme de 1.400 euros au titre des frais d’expertise en en réclamant le remboursement sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Il indique avoir informé l’organisme social de [T] [U] de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME
L’article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L’article L.1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l’ONIAM aux termes de l’article R.1142-53 du code de la santé publique. L’article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 11122 de finances rectificative pour 11122 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir» que l’ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence.
En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Enfin, par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a expressément validé cette position.
Le principe du recours subrogatoire de l’ONIAM contre l’assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation découle de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. Lorsque l’office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il découle de cet article que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s’abstient ou refuse de formuler une offre d’indemnisation des dommages.
Il est effectivement admis par l’ordre administratif qu’une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l’administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu’un particulier serait obligé de demander, n’est pas recevable à saisir le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation d’un tiers à lui payer une somme dont elle estime qu’elle est créancière, que le tiers soit une personne privée ou publique. Cette règle connaît des exceptions, la loi pouvant soit interdire, soit offrir des alternatives au recours au titre exécutoire.
L’exemple le plus significatif est celui des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un comptable public qui, nonobstant la possibilité d’édicter des titres exécutoires (LPF, article L.252 A), peuvent « décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux » (article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Il en est également ainsi des recours des établissements hospitaliers pour recouvrer contre les débiteurs d’aliments du patient les frais d’hospitalisation devant le juge aux affaires familiales, en application de l’article L.6145-11 du code de la santé publique.
En outre, il est constant dans l’ordre judiciaire qu’une commune n’a aucune obligation de recourir au procédé de l’état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires.
Il en résulte que si les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ont envisagé l’exercice du recours subrogatoire de l’ONIAM par la voie judiciaire, la voie de l’exécution par un titre exécutoire n’en est pas pour autant prohibée. L’ONIAM a le choix entre les deux voies de recouvrement, seul leur cumul étant interdit.
Il est admis que le titre exécutoire doit être fondé sur un créance certaine, liquide et exigible.
La demanderesse affirme que l’ONIAM tirerait le bien-fondé de sa créance de l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif.
Il est effectivement exact que l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire suit l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle.
Or, le débiteur du titre exécutoire demeure en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité et le bien-fondé du dit titre, ce qu’illustre parfaitement la présente procédure. En tout état de cause, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait discuter devant le tribunal saisi.
L’argumentation de la société LA MEDICALE ne serait pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, ce recours lui permettant en particulier de discuter du fondement de la créance revendiquée par l’ONIAM, à savoir la faute imputable au professionnel ou à l’établissement de soins et le montant de l’indemnisation accordée à la victime.
L’opposition formée au titre exécutoire étant suspensif, l’assureur n’est aucunement placé dans une situation qui serait moins favorable à celle d’un recours juridictionnel préalable.
En outre, la société LA MEDICALE ne peut sérieusement soutenir que la procédure devant la CCI ne respecterait pas les droits de la défense et le droit à un procès équitable, alors même qu’elle indemnise nombre de victimes de fautes médicales commises par les professionnels ou établissements de santé qu’elle assure sans discuter alors le principe de cette procédure.
Enfin, la mise en cause de l’organisme social est possible, l’ONIAM informant systématiquement celui-ci de l’instance en opposition.
Il n’y a donc pas de confusion entre action subrogatoire en responsabilité et action en recouvrement mais parallélisme entre actions certes de nature juridique différente, entre lesquelles les parties impliquées ont le choix.
Contrairement à ce qu’affirme la société LA MEDICALE, l’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique d’émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont elle est en droit de contester judiciairement tant la forme que le fond, en l’espèce dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, la société LA MEDICALE est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis le 31 octobre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [U] au motif de leur illégalité.
SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L’article R.4127-8 du code de la santé publique indique que dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, la responsabilité du docteur [X] [I] est mise en cause par la décision de la CCI d’Auvergne du fait d’un décès lié à un mécanisme thromboembolique par embolie pulmonaire dans un contexte de prescription récente de pilule contraceptive et d’asthénie, la prescription d’une pilule de 4ème génération associée à l’Androcur ayant été estimée imprudente s’agissant de la première et contraire aux recommandations de l’ANSM pour les 2ème et 3ème.
Cette analyse n’est pas conforme à celle des experts, qui ont écarté tout manquement commis par le praticien en retenant seulement “un point discutable” concernant le choix d’une pilule de 4ème génération en première intention au mois d’août 2012.
La conformité de la prescription couplée d’Androcur et de Drospirel n’est pas expressément critiquée par les experts, qui considèrent en particulier que le docteur [X] [I] a procédé aux vérifications nécessaires auprès de sa patiente concernant les éventuelles contre-indications.
Trois critères doivent présider à l’appréciation d’une potentielle faute dans la prescription du praticien d’une pilule de 3ème génération : l’état des données acquises de la science et un éventuel manquement dans les conditions d’établissement de la prescription, s’agissant d’une part, de la prise en compte d’antécédents ou de facteurs de risque et d’autre part, de l’association avec Androcur.
Au mois d’août 2012, le débat sur le risque thromboembolique présenté par les pilules contenant de la drospirénone, progestatif composant le Drospibel, était connu. La discussion portait depuis 2002 sur un sur-risque entrainé par la prise de contraceptif de 3ème génération. Un avis en date du 10 octobre 2007 de la commission de transparence de la HAS avait notamment indiqué :
“Selon les experts, les contraceptifs oraux de 3ème génération ne peuvent être recommandés aux nouvelles utilisatrices en première intention.
Par ailleurs, la prescription des contraceptifs oraux de 3ème génération doit être précédée d’un interrogatoire rigoureux afin de déterminer avec précision l’existence de facteurs de risque thromboembolique associés ou de contre-indications. (…)
Stratégie thérapeutique
(…)
Avant la prescription d’une contraception oestroprogestative, il importe de rechercher systématiquement des facteurs de risque thrombembolique artériel ou veineux et de prendre en compte les contre-indications et précautions d’emploi. Le choix de l’oestroprogestatif est fonction du “climat hormonal” de la femme, de son âge, de la survenue d’un avortement ou d’un accouchement récent et de ses antécédents personnels et familiaux.
(…)
Toutes les générations de contraceptifs oestroprogestatifs sont associées à une augmentation du risque d’accident thromboembolique (niveau de preuve 3).
(…)
Bien que la pratique ait réservé son usage en 2ème intention pour les femmes qui présentent certaines contre-indications (notamment cardio-vasculaires), la contraception progestative est à classer, de même que les oestroprogestatifs, au rang des méthodes efficaces dans leur emploi courant et très efficaces en utilisation optimale.
(…)
Ainsi les contraceptifs oraux de 3ème génération sont des traitements efficaces au même titre que les autres méthodes contraceptives. Cependant, compte-tenu de leur profil de tolérance, leur prescription ne doit se faire qu’après une prise en compte des contre-indications et des facteurs de risque associés.
(…)
Conclusion et recommandation de la Commission
Service médical rendu
(…)
Les contraceptifs oraux de 3ème génération sont des traitements de deuxième intention (avis d’experts).”
Au mois de juin 2012, la commission de la transparence de la HAS a procédé à une réévaluation des contraceptifs oraux de 3ème génération. Il est à noter que l’ONIAM verse aux débats un avis 2 modifié le 15 octobre 2012, soit postérieur à la prescription discutée.
Ce document indiquait :
“Place des contraceptifs oraux de 3ème génération dans la stratégie contraceptive
La Commission de la transparence a, depuis 2007, recommandé de ne prescrire les contraceptifs oraux de 3ème génération qu’en deuxième intention. Cependant, la notion de seconde intention a pu être comprise différemment selon les prescripteurs :
— en cas d’éventuelle intolérance avérée après essai d’un contraceptif de 1ère ou 2ème génération,
— en cas d’éventuelle intolérance avérée après plusieurs essais successifs de différents contraceptifs oraux de 1ère ou 2ème génération, ce qui correspond à une situation de deuxième intention,
— en instauration de traitement après que le prescripteur, au vu des antécédents et du contexte particulier de la femme ait décidé de récuser d’emblée un contraceptif oral de 1ère ou 2ème génération, cette interprétation étant équivalente à une première intention.
Les nouvelles données disponibles ne permettent plus de positionner les contraceptifs oraux de 3ème génération en deuxième intention. ”
Cet avis a en outre conclu :
“En 2012, la Commission de la transparence prenant en compte d’une part le surrisque
d’événements thromboemboliques veineux et d’autre part l’absence d’avantage démontré en termes de tolérance clinique pour les femmes exposées aux contraceptifs oraux de 3ème génération par rapport aux contraceptifs oraux de 2ème ou de 1ère génération, considère que le service médical rendu par ces spécialités doit être qualifié d’insuffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale.”
La fiche “Bon usage du médicament – Contraceptifs oraux oestroprogestatifs : préférez les “pilules” de 1ère ou 2ème génération” a été publiée au mois de novembre 2012, soit postérieurement à la prescription initiale critiquée.
Cette fiche reprenait l’avis de la commission de la transparence de la HAS.
Le résumé des caractéristiques du produit du Drospibel mis à jour le 16 décembre 2011 par l’ANSM prévoyait des modalités d’instauration du traitement dans l’hypothèse de l’absence de contraception hormonale antérieure (le mois précédent), ce qui correspond effectivement au cas d’un traitement en première intention.
Les contre-indications mentionnaient :
“ – Thrombose veineuse ou antécédent de thrombose veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire),
(…)
— Prédisposition héréditaire ou acquise à la thrombose veineuse ou artérielle (résistance à la protéine C activée (APC)), déficit en antithrombine III, déficit en protéine C, déficit en protéine S, hyperhomocystéinémie et anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipide, anticoagulant lupique).”
Les mises en garde spéciales prévoyaient :
“Chez une femme donnée, la présence de l’un des symptômes ou facteurs de risque mentionnés ci-dessous doit faire discuter avec la patiente le rapport bénéfice/risque avant toute prescription d’une contraception orale.
(…)
Troubles circulatoires
(…)
Les symptômes d’évènement thromboembolique veineux ou artériel ou d’accident vasculaire cérébral peuvent être les suivants :
(…)
En cas d’antécédents familiaux d’accidents thromboemboliques veineux (chez un frère, une soeur ou un parent relativement jeune). En cas de suspicion de prédisposition héréditaire, il convient de demander l’avis d’un spécialiste avant de prescrire une contraception orale.”
Le RCP indiquait également :
“Examen clinique
L’instauration ou la reprise d’un traitement par DROSPIBEL 0, 03 mg/3 mg, comprimé pelliculé doit être précédée du recueil des antécédents médicaux complets (y compris les antécédents familiaux).”
Il ressort de ces pièces que si les données acquises de la science ne permettaient pas d’exclure systématiquement la prescription d’un contraceptif de 3ème génération en première intention, le sur-risque d’évènement thromboembolique devait conduire le prescripteur à une particulière prudence s’agissant de la détection d’un éventuel facteur de risque.
Cette prudence devait se matérialiser par un interrogatoire particulièrement poussé de la patiente.
Dans le cas de [T] [U], ces vérifications ont consisté en un examen biologique, étant toutefois relevé que s’il a été prescrit le jour de la consultation, ses résultats n’ont pas conditionné la délivrance du traitement. Le rapport de l’expertise établit au contraire que la patiente ne l’a réalisé que très tardivement puisque les résultats n’en ont été connus que le 24 novembre 2012, soit postérieurement au premier renouvellement des deux médicaments.
Toutefois, ce bilan biologique s’est avéré sans anomalie, ce qui signifie que l’ignorance de ses résultats au moment de la prescription n’a de fait entraîné aucune conséquence : le docteur [X] [I] aurait à l’évidence prescrit le même traitement si elle en avait disposé, puisqu’il ne révélait aucune contre-indication ou facteur de risque.
Le praticien a également procédé à l’interrogatoire de la patiente. La CCI d’Auvergne a retenu que le questionnement n’aurait pas été poussé aux antécédents familiaux alors que la mère de [T] [U], également sa patiente, avait rencontré des problèmes circulatoires en 1991 et une phlébite de la jambe gauche le 12 février 1992.
Ce reproche apparaît contradictoire : le praticien, dont il est affirmé qu’il disposait des informations figurant dans le dossier médical de la mère de la victime, était donc parfaitement informé des antécédents familiaux de celle-ci. Il ne peut donc lui être fait grief d’un interrogatoire incomplet.
Toutefois, si ces antécédents maternels ne constituaient pas une contre-indication à la prescription du contraceptif, ils correspondaient à une mise en garde spéciale quant à une prédisposition héréditaire d’accident thromboembolique veineux, nécessitant le recours à l’avis d’un spécialiste avant toute première prescription.
A cet égard, la société LA MEDICALE commet à l’évidence une confusion entre risque throboembolique veineux (phébite et embolie pulmonaire notamment) et le risque thromboembolique artériel (infarctus du myocarde et AVC), en affirmant que l’antécédent maternel n’aurait pas constitué un événement thrombolique veineux alors qu’il s’agit incontestablement d’un tel évènement.
Force est de constater que le docteur [X] [I] n’a pas fait preuve d’une particulière vigilance, en délivrant une ordonnance sans vérification préalable du bilan biologique à une patiente dont l’antécédent familial justifiait un autre avis médical.
Cette absence de prudence est d’autant plus regrettable que le docteur [X] [I] a cumulé la prescription d’un contraceptif de 3ème génération avec celle d’Androcur, médicament présentant un risque d’évènements thromboemboliques mentionné dans les effets indésirables dans le RCP et dans la notice, comme rappelé par le rapport d’expertise, dans les effets indésirables (notamment “Très rarement : troubles et accidents thromboemboliques (formation de caillots sanguins dans les vaisseaux), aggravation d’une insuffisance veineuse des membres inférieurs, phlébite, embolie pulmonaire, thrombose d’une artère”).
La discussion initiée sur la conformité de cette prescription cumulée d’Androcur n’a pas d’intérêt en ce sens que la critique porte sur le choix du docteur [X] [I] de deux substances médicamenteuses aggravant le risque thromboembolique et non la conformité de l’indication pour l’une ou l’autre des substances. En tout état de cause, la prescription hors AMM n’est pas en soi fautive.
Ce défaut de prudence ou manquement à un principe de précaution n’est cependant pas suffisant à caractériser une faute du médecin, en ce que une exigence excessive à son égard quant au comportement attendu reviendrait à transformer l’obligation de moyen qui est la sienne en une obligation de résultat.
Il n’est pas contesté que la prescription discutée est intervenue dans un contexte de débat sur l’opportunité non pas du retrait du marché des contraceptifs de 3ème génération mais seulement de leur remboursement par la sécurité sociale. Le traitement délivré était courant et ne faisait pas l’objet de plus de précautions que celles prises par le docteur [X] [I], dont l’attitude a été identique à celle de l’immense majorité des gynécologues au moment du fait dommageable. Le risque qui s’est réalisé était connu et documenté et qualifié d’exceptionnel, ce qui revient à considérer que le décès, certes particulièrement tragique de [T] [U] au regard de son âge, n’est pas le résultat d’une faute mais celui d’un aléa thérapeutique relevant de la réparation par la solidarité nationale.
En tout état de cause, en admettant que l’association pilule de 4ème génération et Androcur ne constituait plus le traitement de référence et de 1ère intention, alors que d’autres principes actifs offraient la même efficacité en présentant moins d’inconvénient, le titre exécutoire discuté ne saurait avoir de fondement en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la potentielle faute commise et le dommage.
Or, le rapport de l’autopsie de [T] [U] n’a pas été porté à la connaissance de la société LA MEDICALE. La CCI d’Auvergne y a vu la confirmation que le décès était lié à la prescription médicamenteuse litigieuse, sans que le tribunal de céans puisse apprécier ce rapport de causalité.
En outre, alors qu’il n’existe de ce fait aucune certitude sur la cause exacte de l’embolie pulmonaire à laquelle a succombé la victime, il ne peut être retenu plus qu’une perte de chance de ne pas l’exposer à un risque d’accident thromboembolique supérieur à celui qu’aurait présenté un contraceptif de 2ème génération.
L’ONIAM réclame cependant le remboursement de l’intégralité des indemnisations servies aux victimes indirectes du dommage.
En l’absence de toute discussion sérieuse sur le taux de perte de chance réellement induit par l’éventuel manquement de l’assurée de la demanderesse, le tribunal de céans n’est pas en mesure de quantifier la dite perte de chance, la seule multiplication par 2 du risque thromboembolique ne tenant pas compte des potentiels autres facteurs favorisant la survenue du dit risque.
L’ensemble de ces éléments conduit à écarter le bien-fondé des titres discutés.
Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis le 31 octobre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [U] est ordonnée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM
Sur la condamnation de la société LA MEDICALE à payer les sommes dues au titre des titres exécutoires discutés
Si l’ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d’une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L’ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu’il ne peut engager une telle action s’il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
La condamnation de la société LA MEDICALE à payer les sommes dues sur le fondement des titres exécutoires qu’elle a initialement contestés conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l’ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
En tout état de cause, l’absence d’une faute aux conséquences quantifiées du docteur [X] [I] interdit de retenir une quelconque créance de l’ONIAM à l’égard de la société LA MEDICALE.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE euros) au titre du titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis le 24 mai 2018 et la somme de 5.700 euros (CINQ MILLE SEPT CENTS euros) au titre du titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis le 31 octobre 2018 afférents à l’indemnisation en substitution des consorts [U].
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 923-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société LA MEDICALE.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes relatives aux intérêts et à leur anatocisme.
Sur les frais de l’expertise
En application du 4ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En l’espèce, l’absence de faute aux conséquences quantifiables reprochée au docteur [X] [I] interdit de faire droit à la demande de l’ONIAM.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 1.400 euros (MILLE QUATRE CENTS euros) au titre des frais d’expertise.
Sur la pénalité de 15% de l’indemnité servie prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
En l’espèce, cette indemnité ne saurait être ordonnée en l’absence de responsabilité quantifiable du docteur [X] [I] dans la survenance du dommage.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 9.855 euros (NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ euros) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société LA MEDICALE est accueillie en sa demande d’annulation des titres discutés. La situation économique de l’ONIAM ne justifie aucunement qu’il soit dispensé du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société LA MEDICALE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l’introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L’article 515 du même code prévoyait qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d’office opportune au regard de l’ancienneté du litige.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 11121 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 698 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’ONIAM est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Déboute la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis le 31 octobre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [U] au motif de leur illégalité,
Dit que le docteur [X] [I], assuré par la société LA MEDICALE, n’a pas commis de faute dont les conséquences sont connues sur l’état de [T] [U],
Annule le titre exécutoire n°392 selon bordereau n°112 émis le 24 mai 2018 et le titre exécutoire n°2251 selon bordereau n°1878 émis le 31 octobre 2018 par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [U],
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE euros) et la somme de 5.700 euros (CINQ MILLE SEPT CENTS euros) au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices des consorts [U],
Déboute l’ONIAM de sa demande relative aux intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle,
Déboute l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 1.400 euros (MILLE QUATRE CENTS euros) au titre des frais d’expertise,
Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 9.855 euros (NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ euros) en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
Condamne l’ONIAM à payer à la société LA MEDICALE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de sa signification devant la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 27 mars 2024 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
Le GreffierLa Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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