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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01308 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ32
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [X]
— CPAM DES YVELINES
— Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 24/01308 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ32
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [J] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/01308 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ32
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juin 2019, M. [V] [X] a été victime d’un accident de travail survenu alors qu’il « tenait une échelle, une barre en fer lui est tombée sur le doigt de la main gauche ».
Le certificat médical initial établit par le docteur [L] en date du 25 juin 2019 fait état « d’une fracture ouverte d’un autre doigt ».
L’état de M. [V] [X] a été consolidé au 20 février 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a, par décision en date du 22 février 2024, notifié à M. [V] [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 7 % au titre des séquelles “d’une fracture par écrasement de son index main gauche non dominante, équivalente à la perte de fonction de deux phalanges. ».
M. [V] [X] par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région [Localité 3] Île-de-France suivant un courrier daté du 2 avril 2024.
M. [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyée le 9 août 2024, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [1], qui postérieurement en sa séance du 2 mai 2025 a confirmé le taux d’IPP à 7 %.
A défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
À cette date, M. [V] [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande au tribunal d’annuler la décision explicite de rejet de la [1], d’ordonner une expertise médicale et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son taux d’IPP a été fixé à 7% alors qu’au regard du bilan initial en date du 15/10/2019 il présente une limitation des amplitudes articulaires, associée à une force musculaire réduite, ces déficits impactant sa vie quotidienne. Il précise que le certificat du kinésithérapeute en date du 9 janvier 2024 rappelle que les mouvements de préhension fins sont impossibles. Il ajoute que le taux retenu ne prend pas en compte l’impact sur sa vie courante. Il relève que seule une mesure d’expertise est de nature à démontrer que le taux de 7 % est insuffisant.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal, suivant des conclusions visées à l’audience du 2 septembre 2025, de confirmer le taux de 7% et de débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes.
Elle expose que l’accident a entraîné une fracture par écrasement de son index de la main gauche non dominante. Elle relève qu’au regard du barème, il est prévu un taux compris entre 6 et 12 % pour les atteintes des fonctions articulaires de l’index de la main non dominante, de sorte que le taux d’IPP a été justement apprécié à hauteur de 7 %. Elle rappelle que les incidences sur la vie quotidienne d’un accident de travail n’entrent pas dans le champ de l’incapacité permanente. Elle précise que les pièces médicales produites datent de 2019 et 2021 soit plusieurs années avant la consolidation fixée en février 2024, de sorte que l’état de santé de M. [V] [X] a continué à évoluer. Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, faute pour M. [V] [X] de justifier de son utilité et de sa pertinence, ne produisant aucune pièce médicale contemporaine de la consolidation de nature à remettre en cause les conclusions tant du médecin conseil que de la [1], étant observé que s’il produit le rapport médical du médecin conseil relatif à la date de consolidation, il ne produit pas le rapport d’évaluation de la [1] qui lui a été pourtant adressé par courrier du 12 mars 2025. Elle estime qu’en l’absence d’un quelconque élément probant, le taux d’IPP de 7% doit être confirmé.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise en évaluation du taux d’IPP :
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32, alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments antérieurs et postérieurs à ladite consolidation. Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dès lors, il ne pourra être tenu compte des bilans et certificats des kinésithérapeutes de 2019 et 2021, antérieurs de plusieurs années à la date de consolidation, l’état de M. [V] [X] ayant continué à évoluer jusqu’en février 2024. C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’état séquellaire et aucunement en 2019 ou 2021.
Ainsi, il convient de relever que M. [V] [X] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation, de nature à remettre en cause les décisions du médecin conseil et des médecins composants la [1] qui ont fixé son taux d’IPP à 7%.
Or, l’article 146 du code de procédure civile dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”.
Ainsi, en l’absence de toutes pièces notamment médicales, de nature à remettre en question les constatations médicales du médecin conseil et de la [1], qui s’analyseraient comme un commencement de preuve, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, M. [V] [X] sera débouté de sa demande d’expertise, étant observé qu’il ne produit pas le rapport médical de la [1] qui lui a été pourtant adressé en mars 2025 et qu’il ne formule pas de demande tendant à ce que le tribunal arbitre un autre taux d’IPP par rapport au barème indicatif des accidents de travail.
Le tribunal ne peut donc que confirmer le taux retenu par le médecin conseil et la [1] soit 7%.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, M. [V] [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
Déboute M. [V] [X] de sa demande d’expertise ;
Maintient à 7% le taux d’IPP de M. [V] [X] suite à la consolidation de son état de santé en date du 20 février 2024 consécutif à son accident de travail survenu le 25 juin 2019 ;
Déboute M. [V] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] [X] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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