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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04640 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFMN
N° de MINUTE : 25/00720
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet BARRA NACERI.
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 11] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI, a fait assigner Monsieur [J] [T] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER Monsieur [J] [T] au paiement d’une somme de 8.485,09 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse).
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [J] [T] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]. [Adresse 13] une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] [T], propriétaire du lot n°15 de l’ensemble immobilier et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement de celles-ci occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [T] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2025 et fixée à l’audience du 19 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de justifier de la qualité de propriétaire du ou des défendeurs et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune matrice cadastrale ou acte de vente justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [J] [T]. Seule est transmise une copie des 23 formalités enregistrées au service de la publicité foncière à l’égard de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] (93). Or ce document ne fait apparaître que la mention de la vente du lot n°15 dudit ensemble le 10 octobre 2018 à un nommé [T] né le 10 février 1979. Faute de tout document permettant d’établir l’identité complète du propriétaire de ce lot ou, à tout le moins, et à défaut de matrice cadastrale et/ou d’acte de vente, d’un extrait d’acte de naissance démontrant que Monsieur [J] [T] est né le 10 février 1979, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires justifie de l’identité exacte du propriétaire du lot n°15 et par conséquent, de la qualité de propriétaire de Monsieur [J] [T].
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ses demandes de condamnation de Monsieur [J] [T] au paiement d’un l’arriéré des charges de copropriété, de dommages et intérêts ainsi que de capitalisation des intérêts sont bien fondées en leur principe. Il en sera en conséquence débouté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens. Il sera également, au regard des éléments ci-dessus développés, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI, de sa demande au titre des charges de copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI, de sa demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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