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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOC7
NATURE AFFAIRE : 88C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [Q] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q], demeurant 3 rue des Alpes – Allée 8 GUEPIER – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Monsieur [T] [A], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 4 Novembnre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Q] a contesté le 28 mars 2025 la pénalité financière de 4400 euros qui lui a été réclamée par la CPAM de l’Isère le 29 janvier 2025, suite à la réception d’un faux avis d’arrêt de travail et d’une fausse attestation de salaire.
Madame [L] [Q] conteste la fraude, déclare ignorer que la Caisse allait lui verser 8000 euros.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet du recours formé par l’assurée, qui n’a formulé aucune observation lorsque l’organisme social l’a informée de la mise en œuvre de la procédure tendant au prononcé d’une pénalité financière.
MOTIFS
Il ressort des éléments du dossier que la CPAM de l’Isère était destinataire le 20 mars 2024 d’un arrêt de travail au bénéfice de [L] [M], daté du 28 septembre 2023 et couvrant la période allant de cette date au 24 mars 2024, prescrivant une interruption d’activité, ainsi que d’une attestation de salaires d’une entreprise REVERSO fictive, datée du 17 avril 2024 (moyenne de la rémunération 3700 €) ;
La CPAM de l’Isère établit que le médecin concerné, le Docteur [P], n’est pas l’auteur de cet arrêt de travail ;
La Caisse rapporte en outre la preuve qu’il n’y a pas eu de modification de RIB, susceptible de laisser présumer une usurpation d’identité sur le compte AMELI de l’assurée ;
L’organisme social indique que la tentative de fraude a échoué et que le montant net du préjudice évité s’élève à 8777,86 euros ;
Madame [L] [M] conteste être l’auteur de ces faux et de cette tentative de fraude mais force est de constater qu’elle était l’unique bénéficiaire des versements à intervenir, ses coordonnées bancaires n’ayant pas été modifiées, qu’elle n’a pas porté plainte pour usurpation d’identité et qu’elle n’a d’ailleurs adressé aucun courrier de contestation à la Caisse après avoir reçu une lettre le 8 novembre 2024, lui indiquant qu’une procédure aux fins de sanction administrative était ouverte ;
Précédemment le 11 juin 2024, la notification du refus de paiement des indemnités journalières échouait, la demanderesse n’allant pas retirer le pli recommandé avec accusé de réception ;
L’existence d’une fraude, imputable à Madame [L] [M], est donc démontrée ;
Sur le montant de la pénalité, il y a lieu au regard de la nature des faits, du potentiel préjudice pour la Caisse, des frais nécessités par les investigations, et de la situation financière de la demanderesse, de maintenir la pénalité à la somme de 4400 euros, ce, au regard du montant des indemnités qui auraient été servies en l’absence de contrôle à priori (adaptation et proportion de la sanction) ;
Les dépens resteront à la charge de Madame [L] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [L] [Q] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [Q] aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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