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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSOCIATION [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01825 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNI
DEMANDERESSE :
Société ASSOCIATION [1]
SIS [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Marine DEHAESE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Q] a été recrutée par l’association [1] en qualité d’aide-soignante à compter du 15 janvier 2016.
Le 14 août 2023, Mme [V] [Q] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 juillet 2023 par le docteur [N] faisant état de :
« D# épicondylite coude droit 57 B ".
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 11 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 21 juin 2023 de Mme [V] [Q], inscrite au tableau n°57 B comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 9 février 2024, le conseil de l’association [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 21 juin 2023 de Mme [V] [Q].
Réunie en sa séance du 24 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 juillet 2024, l’association [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 mai 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* L’association [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 11 décembre 2023.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de l’association [1] ;
— déclarer opposable à l’association [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 11 décembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] [Q] ;.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
o Sur l’étude du certificat médical initial par le médecin-conseil antérieurement à l’ouverture des délais d’instruction
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités les critères de recevabilité d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’article R.461-9 I dispose à ce titre :
« La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ".
Il ressort de ces dispositions que la caisse n’est tenue d’instruire un dossier de déclaration de maladie professionnelle qu’à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial et que le délai d’instruction ne court pas avant cette date.
En l’espèce, si l’employeur argue que le colloque médico-administratif a été rédigé par le médecin-conseil de la Caisse antérieurement à l’ouverture de l’instruction, il y a lieu de rappeler que ce n’est qu’à réception du dossier complet que commence à courir ces délais.
La seule réception d’un certificat médical initial non accompagnée d’une déclaration de maladie professionnelle ne peut constituer une demande complète permettant à la Caisse de la traiter.
Pour autant, rien n’interdit au service médical de la Caisse d’étudier un certificat médical initial reçu via le système de télétransmission comme en l’espèce, et de n’ouvrir ses investigations administratives que postérieurement lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, tant que le dépôt d’un dossier complet est réalisé dans le délai de prescription de 2 ans à compter de la date de première constatation médicale.
La seule conséquence d’un dépôt du certificat médical initial en différé est le report du point de départ du délai d’instruction de la Caisse.
En l’espèce, l’employeur produit la copie du courrier de la CPAM du 24 août 2023, reçu le 28 août suivant selon le tampon figurant sur sa copie (pièce n°3 demandeur) l’informant du dépôt par sa salariée d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial déposé le 17 août 2023.
C’est donc à cette date que la CPAM a reçu la demande complète, qui caractérise le début du délai d’instruction de 120 jours dont disposait la Caisse pour mener son enquête.
Dès lors, la caisse a bien respecté le principe du contradictoire en prévenant l’employeur qu’il avait reçu une demande complète le 17 août 2023 et qu’il l’informait par ce même courrier des délais d’instruction lui étant opposable.
Le moyen de l’employeur tiré de l’irrégularité du colloque médico-administratif est rejeté.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 B
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 Bdes maladies professionnelles que la prise en charge Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Mme [V] [Q] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— un délai de prise en charge de 14 jours ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 B sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
— Sur la justification du délai de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 14 août 2023 (pièce n°6 caisse) indique une première constatation médicale au 21 juin 2023 au vu des indications portées par le médecin-conseil de la Caisse dans son colloque médico-administratif, date qui correspond à la date de fin d’exposition au risque ainsi qu’à celle du premier jour d’arrêt de travail de l’assurée en lien avec la maladie déclarée.
Elle a été fixée selon ce document par ce docteur comme étant la date de première constatation médicale de la maladie, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Pour mémoire, ces dispositions énoncent que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
Suite à l’examen du dossier par le médecin-conseil, la caisse justifie avoir envoyé un courrier intitulé « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » aux termes duquel elle invite l’association [1] à venir consulter les pièces constitutives du dossier ainsi qu’à prendre rendez-vous auprès de leurs services pour ce faire.
Dès lors que, d’une part, la CPAM a effectivement laissé à l’employeur la possibilité de venir consulter le dossier d’instruction conformément à l’article R.441-13 selon courriers du 24 août 2023 (pièce n°5 caisse), et que, d’autre part, ce dossier comprenait la « fiche colloque » faisant mention de cette date, elle a suffisamment informé l’employeur sur les conditions dans laquelle cette date a été retenue et n’était pas tenue de produire les conclusions de l’examen médical réalisé par ce dernier, celles-ci étant soumises au secret médical.
L’association [1] ne justifiant pas en l’espèce avoir sollicité la communication du dossier, elle ne peut se prévaloir de l’absence de possibilité de vérifier la date de première constatation médicale.
Mme [V] [Q] a cessé le travail le 21 juin 2023, date à laquelle elle a cessé d’être exposée au risque.
Le fait que le premier certificat médical rédigé par le médecin traitant (pièce n°5 demandeur) indique que l’arrêt n’est pas en lien avec une maladie professionnelle est indifférent puisque n’entre pas dans le cadre des fonctions de ce praticien d’établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, ce pouvoir étant uniquement dévolu au médecin-conseil de la Caisse.
La première constatation de la maladie datant du même jour, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est donc remplie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à l’association [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de Mme [V] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
L’association, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE l’association [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à l’association [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 11 décembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée le 14 août 2023 par Mme [V] [Q] ;
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTNI
Société ASSOCIATION [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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