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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 6 févr. 2024, n° 23/11780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SECURUS, Société L' ANNEAU, SESAM c/ Syndicat L' UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE SEINE - SAINT-DENIS ( FO 93, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11780 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRSB
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00026
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2024
Affaire mise en délibéré au 06 FEVRIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société L’ANNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pearl GOURDON de l’AARPI SOURCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0309
Société SECURUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pearl GOURDON de l’AARPI SOURCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0309
Société SESAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pearl GOURDON de l’AARPI SOURCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0309
Société SMART’XPR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pearl GOURDON de l’AARPI SOURCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0309
ET :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE SEINE- SAINT-DENIS (FO 93), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062
Copie exécutoire délivrée à : Me Johanna BRAILLON, Maître Pearl GOURDON de l’AARPI SOURCE AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 06 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 novembre 2023, les sociétés L’ANNEAU, SECURUS , SESAM et SMART’XPR ont contesté la désignation le 10 novembre 2023 par l’Union Départementale Force Ouvrière de Seine Saint Denis (FO 93) de Monsieur [O] [P] en qualité de délégué Syndical au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) des sociétés l’ANNEAU, SECURUS, SESAM et SMART’XPR. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler cette désignation et de condamner FO 93 et Monsieur [P] in solidum à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés requérantes font valoir que tant que l’existence de l’UES les concernant n’a pas été reconnue par décision de justice ou accord unanime, l’UES n’existe pas; Que tel est le cas en l’espèce de l’Unité Economique et Sociale (UES) des sociétés L’ANNEAU, SECURUS, SESAM et SMART’XPR. Que la désignation de Monsieur [P] au sein de cette UES qui n’existe pas encore est par conséquent nulle.
A l’audience du 16 janvier 2024, les sociétés L’ANNEAU, SECURUS , SESAM et SMART’XPR se sont désistées de leur demandes principales en raison de l’annulation de la désignation querellée par FO 93 le 11 janvier 2024. Elles maintiennent en revanche les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile telles que formulées dans la requête.
A cette même audience, FO 93 et Monsieur [P] ont versé aux débats un courrier de FO 93 daté du 11 janvier 2024 dans lequel le syndicat informe le Directeur Général des société requérantes du fait qu’il annule la désignation faite le 10 novembre 2023 de Monsieur [O] [P] en tant que délégué syndical de l’UES L’ANNEAU, SECURUS, SESAM et SMART’XPR.
MOTIFS
Le tribunal constate que les sociétés requérantes se désistent de leur demande principale, celle-ci étant par ailleurs devenue sans objet suite à l’annulation le 11 janvier 2024 de la désignation querellée par FO 93.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’annulation ayant été portée à la connaissance des sociétés requérantes avant l’audience de jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les sociétés requérantes se désistent de leur demande principale, celle-ci étant par ailleurs devenue sans objet suite à l’annulation le 11 janvier 2024 de la désignation querellée par FO 93.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SANS FRAIS .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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