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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 22/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DALLESOL, Société SMABTP c/ ALLIANZ IARD, Société AMTRUST EUROPE LIMITED, S.A.S.U. KHEPHREN INGENIERIE, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.S. ENTORIA, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. DOMINIQUE [ Localité 22 ] ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 22/06598 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV47
N° Minute :
AFFAIRE
Société SMABTP
C/
S.A.S. DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES, Société AMTRUST EUROPE LIMITED, S.A.S.U. KHEPHREN INGENIERIE, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société DALLESOL, [P] [J], S.A.S. ENTORIA, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDEURS
S.A.S. DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Société AMTRUST EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S.U. KHEPHREN INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 18]
défaillant
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société DALLESOL
[Adresse 5]
[Localité 19]
défaillant
Maître [P] [J]
[Adresse 20]
[Localité 17]
défaillant
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, l’Université [Localité 24] OUEST a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un bâtiment d’enseignement de physique dans l’enceinte de l’université à [Localité 23].
Pour les besoins de l’opération, une police TRC a été souscrite auprès de la Compagnie HDI.
La maîtrise d’œuvre des travaux a été assurée par un groupement composé des intervenants suivants:
— DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES : mandataire du groupement
— KHEPHREN INGENIERIE : études structure intégrant l’ossature en béton armé objet du litige ;
— CAP INGELEC, MAZET ASSOCIES, ETAMINE, CAPRI ACOUSTIQUE : pour les autres études techniques.
La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La société BOYER, assurée auprès de la SMABTP s’est vue confier le lot « gros œuvre étendu » et était à ce titre chargée de la réalisation de la structure en béton armé de l’ouvrage.
La société BOYER a fait appel aux sous-traitants suivants :
— la société PROBAT, liquidée, assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la Cie AM TRUST LIMITED EUROPE pour la réalisation des voiles BA, pose de parpaings, poutres, poteaux, planchers hauts intégrant les poutres du sous-sol litigieuses selon contrat de sous-traitance du 12 juin 2017 ;
— ma société DALLESOL pour la réalisation du coulage des planchers, dalles de compression et de la dalle portée, selon contrat de sous-traitance du 1er juin 2017.
La société CETIS a été en charge des études d’exécution du lot confié à la société BOYER.
Ainsi, fin juillet 2017, il a été constaté des défauts de mise en œuvre des panneaux d’isolation puis d’enrobage des aciers affectant principalement les poutres plancher haut du sous-sol.
Le 28 juillet 2017, le maître d’œuvre a mis en demeure la société BOYER de procéder à la démolition du plancher, conduisant cette dernière à déclarer le sinistre auprès de son assureur.
En septembre 2017, des défauts de résistance de béton affectant principalement les poutres et le plancher haut du sous-sol ont été constatés.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CPA mandaté par la SMABTP.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2022, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BOYER a fait assigner Me [K] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO BAT, la société DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES, la société KHEPHREN INGENIERIE, la société QUALICONSULT, la société ENTORIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société DALLESOL et la société AMTRUST EUROPE LIMITED, aux fins de condamnation in solidum en indemnisation.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 août 2024, la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société DALLESOL, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, 31 du code de procédure civile, et L 121-12 du code des assurances, de :
— JUGER que la SMABTP ne dispose d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— JUGER irrecevables les demandes présentées par la SMABTP à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes présentées par la SMABTP à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— REJETER les demandes de condamnation présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER la SMABTP à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BOYER, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 à 126 et l’article 700 du code de procédure civile, et L121-12 du code des assurances, de :
— JUGER que la SMABTP est subrogée légalement,
— JUGER que la SMABTP rapporte la preuve des règlements,
— JUGER que l’action de la SMABTP n’est pas prescrite,
— JUGER recevable l’action de la SMABTP dirigée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
— REJETER les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Compagnie ALLIANZ,
— CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCPA NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 31 août 2023, la société DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de :
— JUGER recevable et bien fondé le désistement de la société DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES de l’incident soulevé par conclusions signifiées le 20 mars 2023 ;
— DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation de la société DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, la société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER le désistement d’incident de la société QUALICONSULT ;
— REJETER toute éventuelle demande de condamnation (au titre de l’article 700 du CPC des dépens ou autre) présentée à l’encontre de QUALICONSULT ;
— DIRE que la SMABTP conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent incident.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, la société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS recherchée en qualité erronnée d’assureur de la société PRO BAT, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société ENTORIA ;
— DEBOUTER toute partie de toute demande à l’encontre de la société ENTORIA ;
Sur l’incident soulevé par la compagnie ALLIANZ
— DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société AMTRUST de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’irrecevabilité de l’action de la société SMABTP soulevée par la compagnie ALLIANZ.
En tout état de cause
— RESERVER les dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 16 mai 2024 puis renvoyé et plaidé à l’audience du 20 mars 2025, et le délibéré fixé au 19 juin 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société ENTORIA, qui ne soulève pas de fin de non-recevoir, ne peut être mise hors de cause par le juge de la mise en état, cette demande relevant du tribunal statuant au fond.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il s’ensuit que l’assureur qui exerce sur le fondement de la subrogation légale une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré à l’encontre du tiers responsable doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.
En l’espèce, la SMABTP verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société BOYER, ainsi que la preuve du règlement effectué, d’un montant de 238.091,09 euros à la société BOYER et de 77.119,94 euros à la société AGB, après déduction des franchises, à savoir des courriers du 28 novembre 2020 et du 8 février 2022, ainsi qu’une attestation d’indemnité en date du 10 novembre 2020 correspondant au règlement de la société BOYER et une autre du 4 février 2022 correspondant au règlement de la société AGB signées par les représentants des bénéficiaires.
La société ALLIANZ IARD soutient que ces éléments ne sont pas suffisants, en ce que l’existence d’une menace grave et imminente d’effondrement prévue par les conditions générales ne serait pas établie, que les exclusions de garantie prévues par les articles 41.2 et 41.3 seraient applicables, et que la nature des préjudices immatériels indemnisés n’est pas précisée.
Néanmoins, la SMABTP verse également aux débats la note d’analyse du PHSSOL du bureau d’études CETIS STRUCTURE, de sorte qu’elle justifie avoir indemnisé la société BOYER et la société AGB sur le fondement du contrat d’assurance souscrit.
La fin de non-recevoir soulevée doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la société DOMINIQUE [Localité 22] ARCHITECTES et de la société QUALICONSULT de leur incident ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
CONSTATONS que la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA relève du tribunal statuant au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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