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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/09557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09557 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z622
AFFAIRE : [S] [O] [L] épouse [I] / [H] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aline ATIBACK, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1728, Me Hélène PEREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0662
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0033
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] et Mme [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] sous le régime de séparation de biens.
De leur union est issue une enfant, [V] [I], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9].
Le 10 février 2021, M. [I] a assigné Mme [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 7].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique avec fractionnement par quart durant les congés d’été et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 425 euros mensuels.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation familiale.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
Suspendu les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant jusqu’au 31 mars 2023 ; Lui a accordé un droit de visite en lieu neutre à compter du 1er avril 2023 ; Ordonné une expertise médico-psychologique de la famille.
Le 13 juillet 2023, le rapport d’expertise médico-psychologique établi par le Dr [Y] a été déposé et a conclu à un exercice conjoint de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence chez la mère, un droit de visite progressif du père, à la mise en place d’une thérapie le plus vite possible réunissant [V] et son père de façon régulière avec introduction dans la psychothérapie de la mère et dans le meilleur des cas d’une thérapie systémique familiale pour l’ensemble de deux parents et de l’enfant.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a accordé un droit de visite en lieu neutre pour une durée de 8 mois à compter de sa mise en place et dit que faute pour Mme [L] de remettre l’enfant [V] [I] à l’espace rencontre aux jours et horaires fixés, elle serait redevable à compter de la première visite fixée suite à cette décision d’une astreinte dont le montant était provisoirement fixé à la somme de 500 euros par droit de visite non respecté.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de Mme [L] de suspendre le droit de visite de M. [I], ordonné le renouvellement des droits de visite en lieu neutre au bénéfice du père sur [V] pour une durée de 6 mois à compter de sa mise en place et condamné Mme [L] à payer la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une nouvelle astreinte provisoire a également été fixée à la somme de 1 000 euros par droit de visite non respecté.
Le 28 mai 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 juillet 2024, le juge des enfants de [Localité 8], saisi le 3 juillet 2024 par le Procureur de la République de [Localité 8] suite à plusieurs informations préoccupantes, a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit d'[V] [I] jusqu’au 31 juillet 2025 et a chargé la fondation Olga Spitzer d’exercer la mesure.
Le 30 septembre 2024, Mme [L] s’est désistée de son appel.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté la demande de Mme [L] de suspendre le droit de visite de M. [I] ; Rejeté la demande de M. [I] de lui accorder un droit d’accueil progressif ; Dit que M. [I] exercera un droit de visite dans un espace rencontre sur [V] [I] qui s’organisera sauf meilleur accord des parents de la façon suivante : à compter de sa mise en place et pour une nouvelle durée de huit mois, à raison de deux fois par mois, au minimum 2 heures consécutives, en concertation avec l’association Aide à la Rencontre Parent Enfant (ARPE) de [Localité 11] suivant les dates et horaires convenus entre cette structure et les parties, dans le respect des règles de fonctionnement de cette association et selon ses contraintes de service ; Dit que Mme [L] devra conduire ou faire conduire l’enfant dans ce lieu en début de rencontre et le ramener ou le faire ramener à l’issue de la rencontre ; Dit que faute pour Mme [L] de remettre l’enfant [V] [I] à l’espace rencontre aux jours et horaires fixés, elle sera redevable à compter de la première visite fixée suite à la présente décision d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 2 000 euros par droit de visite non respecté ; Limité cette astreinte à la durée du droit de visite en lieu neutre fixé par la présente décision, à charge pour M. [I], à défaut de remise de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite, de solliciter du juge aux affaires familiales la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; Assorti cette astreinte de l’exécution provisoire ; Réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge l’ayant prononcé ; Dit que durant l’exercice de ce droit de visite les sorties extérieures seront interdites ; Rejeté la demande d’expertise médico-psychologique formée par Mme [L] ; Rejeté la demande de Mme [L] relative à la suspension de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2024 ; Condamné Mme [L] à payer à M. [I] la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2024 concernant l’intégralité des 12 droits de visite non honorés depuis le prononcé de ladite décision ; Ordonné une expertise psychiatrique des parents et désigné le Dr [E], sous l’égide de l’Assoedy de [Localité 11] ; Rejeté la demande de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [L] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (…).
Dans cet intervalle, sur le fondement de l’ordonnance du 28 mai 2024, le 9 octobre 2024, M. [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [L] ouvert dans les livres de la CCF Banque des Caraïbes pour un montant global de 7 902,48 euros.
Cette saisie, dénoncée à la débitrice le 11 octobre 2024, a été fructueuse à hauteur de 691,98 euros.
Le 8 novembre 2024, Mme [L] a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution aux fins de délais de paiement de 24 mois, de mettre à la charge de M. [I] l’intégralité des frais de commissaire de justice afférents à la saisie-attribution et sa dénonciation et d’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En réponse, M. [I] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour le défendeur et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 a été fructueuse à hauteur de 691,98 euros et a emporté l’attribution immédiate de ces fonds au profit du saisissant.
Dès lors, la demande de délais de paiement n’est recevable que sur le surplus, à savoir la somme de 7 210,50 euros.
Au soutien de sa demande de délais de paiement de 24 mois, Mme [L] allègue que sa situation financière ne lui permet pas de procéder à un paiement unique satisfactoire. Elle fait valoir d’une part, qu’elle subit une diminution de ses revenus du fait de la suppression de ses prime et participation depuis deux ans, liée à la crise immobilière et du fait de l’absence d’indexation appliquée par le père au devoir de secours et à la contribution à l’entretien et à l’éducation. Elle prétend d’autre part, que ses charges ont augmenté, en raison de la résidence exclusive de l’enfant à son domicile, de la nécessité de suivi psychologique régulier de cette dernière et d’importants frais d’avocat destinés à assurer la défense de ses intérêts dans les différentes procédures en cours. Elle ajoute enfin, que le défendeur est chef d’entreprise avec très peu de charges.
En réponse, M. [I] soutient que la baisse de revenus alléguée par la demanderesse n’est pas établie, qu’il a procédé à la régularisation de l’indexation des devoir de secours et contributions à l’entretien et à l’éducation de leur fille par virement du 25 novembre 2024 et actualisé le montant des virements depuis février 2025. Il ajoute que l’augmentation des coûts liés à la garde exclusive, les besoins de suivi psychologique de l’enfant ainsi que les frais d’avocat dont Mme [L] ne justifie pas, sont exclusivement imputables à son refus personnel d’exécuter les décisions judiciaires à son encontre. Il précise enfin que ses revenus ont été affectés depuis la crise Covid et qu’il a aussi dû faire face à d’importants frais d’avocats pour contester les accusations infamantes portées à son encontre.
Il résulte de l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 et de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 que les revenus annuels de Mme [L] se sont élevés à 47 053 euros et 47 558 euros, soit en moyenne 3 918,58 euros et 3 963,16 euros mensuels. En septembre 2024, le cumul annuel s’est élevé à 32 013,90 euros, soit 3 557,10 euros. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [I] lui verse, au titre des pensions, la somme de 625 euros mensuels.
Si Mme [L] fait état de charges mensuelles de 3 581 euros et de charges fixes hors alimentation, habillement et loisirs de 2 431 euros, les dépenses incompressibles alléguées dont elle justifie s’élèvent à 2 091 euros.
Par ailleurs, en dépit de l’allégation de propositions d’échéancier de paiement, qui n’est pas démontrée, il est constant que la demanderesse n’a effectué aucun paiement spontané y compris partiel.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera accordé à Mme [L] un délai de paiement de 12 mensualités : 11 mensualités de 600 euros et une 12ème mensualité pour le solde, pour la première fois en août 2025. Le défaut de paiement d’une seule mensualité au plus tard le 10 du mois en cours aura pour effet la caducité immédiate du calendrier de paiement.
Aucun motif ne justifiant que les frais de commissaire de justice soient mis à la charge du créancier, légitimement fondé à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance en l’absence d’exécution spontanée d’une décision de justice exécutoire, la demande de Mme [L] afin de mettre à la charge de M. [I] l’intégralité des frais afférents à la saisie-attribution et à sa dénonciation sera par conséquent également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, il convient de condamner Mme [L] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Accorde à Mme [L] des délais de paiement de 12 mensualités et l’autorise à s’acquitter de sa dette à hauteur de 7 210,50 euros en 11 mensualités de 600 euros et une 12ème mensualité pour le solde, pour la première fois en août 2025 ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité au plus tard le 10 du mois en cours aura pour effet la caducité immédiate des délais de paiement ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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