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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/05232 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLQ5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [X] [I]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BROSSEAU GOTTI, avocat postulant de la SELARL CAMILLE BROSSEAU GOTTI, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 707 et Me Véronique JOBIN, avocat plaidant de l’AARPI JOBIN GRANGIE, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [N], [J], [D], [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y], [J], [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8]
es-qualité d’ayant droit de Feue [O] [S] veuve [E] domicilié [Adresse 2], ROYAUME-UNI
Tous deux ayant pour avocat Julie BARRERE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 638
ACTE INITIAL DU 09 Septembre 2025
reçu au greffe le 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Brosseau Gotti
Copie certifiée conforme à : Me Barrere + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 8 août 2025 et du 2 septembre 2025, deux procès-verbaux de saisies attributions ont été dressés à la demande de Madame [N] [E] et Monsieur [Y] [E] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d’Instance de Saint-Germain-en-Laye en date du 12 mars 2013 et d’une décision rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles en date du 24 avril 2014 portant sur la somme totale de 33.697,22 euros et 33.967,84 euros en principal, intérêts et frais. Les sommes de 15.581,40 euros puis de 4.293,62 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisies attributions ont été respectivement dénoncés par actes d’huissier du 18 août 2025 et du 6 septembre 2025 à Madame [M] [I].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Madame [M] [I] a assigné Madame [N] [E] et Monsieur [Y] [E] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner aux consorts [E] de justifier de leur droit à agir, Ordonner aux consorts [E] de justifier de la signification de l’ordonnance de référé du Tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 12 mars 2013 et de la notification du jugement du juge de l’exécution de Versailles du 24 avril 2014, Déclarer nulle les saisies attribution du 8 août 2025 et du 2 septembre 2025 et en ordonner la mainlevée, Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle seule la demanderesse, représentée par son conseil, était présente malgré une signification à personne concernant Madame [E] et les formalités accomplies auprès de Monsieur [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article 122 du code de procédure civile dispose des fins de non-recevoir et notamment du défaut de qualité à agir tendant à faire déclarer irrecevable son adversaire.
Selon l’article 503 alinéa 1 du même code, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Madame [I] relève que les consorts [E] se déclarent ayant-droit de Madame [O] [E] dans le cadre des deux saisies-attributions litigieuses. Or, ils ne justifient de leur qualité à agir. De plus, elle fait valoir que l’ordonnance de référé dont les consorts se prévalent ne lui a pas été signifié. Enfin, elle souligne que les deux décisions fondant les saisies datent de plus de dix ans.
En l’espèce, aucun représentant des défendeurs ne s’est présenté à l’audience pour justifier de leur qualité à agir, de la signification du jugement du 12 mars 2013 et d’une éventuelle interruption de la prescription des titres exécutoires, ordonnance et jugement, dont ils se prévalent.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les saisies attributions sont nulles et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [I] estime abusive ses deux mesures d’exécution fondées sur des titres exécutoires dont elle dit qu’elle ignorait l’existence. Elle déclare avoir été empêchée de payer ses charges courantes, son loyer et son échéance de crédit. Elle estime que sa situation l’a contrainte à consulter un médecin.
Toutefois, outre que Madame [I] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle avance, celle-ci ne caractérise pas l’abus des saisies litigieuses mais uniquement le défaut de preuve permettant de considérer ces dernières comme étant valables.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [N] [E] et Monsieur [Y] [E], parties perdantes, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [M] [I] ;
ANNULE les saisies-attributions pratiquées les 8 août 2025 et 2 septembre 2025 sur le compte de Madame [M] [I] à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions diligentée par Madame [N] [E] et Monsieur [Y] [E] contre Madame [M] [I] selon procès-verbaux de saisies du 8 août 2025 et 2 septembre 2025 dénoncés respectivement les 18 août 2025 et 6 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
REJETTE la demande de Madame [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [M] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [N] [E] et Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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