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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 26 avr. 2024, n° 20/05689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 20/05689 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVF2
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Virginie KLOTZ
Greffier :Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Me Marc ROZENBAUM, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2020,
Vu l’ordonnance sur incident du 8 avril 2022,
Déboute Madame [L] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [K] ;
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[L] [N]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15]
et de
[B], [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (75)
mariés le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 11] (78);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 18 décembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] [K] tendant à voir dire que les parties se partageront par moitié la somme séquestrée sur le compte [10] d’un avocat de l’Ile de la Réunion en attendant les opérations de partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [N] sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Déboute Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [L] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [O] et de [P] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants [O] et [P] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
En période scolaire :
— chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant entrée de classes
— chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant entrée de classes
— pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra
— pendant les grandes vacances scolaires :
— chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
— chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Déboute Madame [L] [N] de sa demande tendant à imposer à Monsieur [B] [K] de produire des analyses sanguines pour exercer ses droits ;
Déboute Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] de leurs demandes de fixation d’appels téléphoniques à jours fixes lorsque [P] et [O] résident chez l’autre parent ;
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande de scolarisation des enfants sur la commune du [Localité 17] ;
Dit que Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et que les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés entre eux par moitié, après accord sur le montant de la dépense, et en tant que de besoin, les y condamne ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [O] et [P] que Monsieur [B] [K] versera à Madame [L] [N], à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant;
Au besoin condamne Monsieur [B] [K] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [L] [N] et sans frais pour elle, douze mois sur douze;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais d’expertise du Docteur [M] seront partagés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin, condamne Madame [L] [N] à rembourser à Monsieur [K] sa part de frais dont il a fait l’avance ;
Déboute Madame [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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