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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE, SAS c/ CPAM DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOWI
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis 80 rue Condorcet – Bâtiment le Dauphin – 38090 VAULX-MILIEU
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Répresentée par [Z] [O], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, Cadre greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société RHENUS LOGISTICS FRANCE a contesté la durée des arrêts et soins de sa salariée, Madame [B] [X], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 5 février 2024.
Elle entend voir ordonner en raison de la carence de la CMRA, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation avec mission pour l’expert ou le consultant de déterminer les lésions provoquées par l’accident, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, dire à partir de quelle date, cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et en tout état de cause, dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, n’est plus médicalement justifiée, au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
A titre subsidiaire, la demanderesse entend voir juger inopposables à son endroit l’ensemble des arrêts de travail et soins, pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
La CPAM de l’Isère répond qu’il résulte des pièces versées au dossier, qu’elle a pris en charge une continuité de soins et symptômes et ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément objectif, au soutien de sa contestation, tel qu’un certificat d’aptitude à la reprise du travail, un aménagement de poste ou un reclassement.
Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise qui ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur.
MOTIFS
La SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE justifie avoir saisi la CMRA le 31 décembre 2024 et sollicité dans le même temps la communication du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale en désignant le Docteur [L] [K] comme récipendiaire ;
La CMRA qui n’a pas statué, n’a pas communiqué le rapport précité au Docteur [K] ;
La CPAM semble ignorer le principe du contradictoire, introduit par le législateur à travers l’instauration d’un rapport médical communicable au médecin mandaté par l’employeur, en dernier ressort au cours de la phase contentieuse et il appartenait à la Caisse, après introduction du recours de la SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE, de verser aux débats cet élément voulu par le législateur ;
Or en se contentant d’affirmer que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts de travail et soins n’ont pas de lien avec l’accident du travail, sans lui communiquer le rapport précité, la Caisse viole le principe du contradictoire et il convient dans ces conditions, d’ordonner une expertise médicale, confiée au Docteur X ;
Les frais d’expertise seront supportés par la CPAM de l’Isère ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 5 février 2024 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [T], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties et avocats,
Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même,
Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Madame [B] [X], détenu par le service médical de la CPAM de l’Isère qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
Au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 5 février 2024 ;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 5 février 2024, la patiente souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’ accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 5 février 2024, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur simple requête.
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’ accident du travail du 5 février 2024.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.
DIT que la CPAM de l’Isère supportera les frais d’expertise.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
RESERVE en l’état toutes autres demandes.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de GRENOBLE pour un motif grave et légitime.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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