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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5WI
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 26/07/2023
Date de la signification : 01/08/2023
Période de la contrainte : 1T19 – 2T19 – 3T19
Montant de la contrainte : 893,00 euros
Frais de signification : 39,84 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [R] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E43D Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] est affilié, depuis le 1er janvier 2013, au régime des travailleurs indépendants, en qualité de gérant majoritaire de la SARL [8] pour une activité d’édition de revues.
Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L'[6] (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 1er août 2023 une contrainte en date du 26 juillet 2023 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er, 2e et 3e trimestres 2019, d’ un montant global de 893,00 euros (850,00 euros de cotisations et 43,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023, M. [B] a formé opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 26 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 6 novembre 2023.
Après 3 renvois en conciliation, le 7 octobre 2024, faute d’accord des parties, le dossier a fait l’objet d’un renvoi contradictoire signé par les parties valablement représentées, à l’audience au fond du 25 mars 2025 à 14 h, à laquelle seule la représentante de l’Urssaf comparaît.
L’Urssaf justifie avoir adressé ses conclusions à M. [B] par mail du 6 mars 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 5 mars 2025 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l'[7] demande à la juridiction, après avoir constaté que l’opposition n’était pas soutenue, de :
— Déclarer l’opposition de M. [M] [B] recevable mais non fondée ;
— L’en débouter ;
— Valider la contrainte n°1900052611 du 26 juillet 2023 dans son principe et son montant ;
— Condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 893,00 euros due au titre de la contrainte (soit 850,00 euros de cotisations et 43,00 euros de majorations de retard), outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner M. [M] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 39,84 euros ;
— Débouter M. [M] [B] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er août 2023, par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
M. [B] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 août 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 1er août 2023 recevable.
Sur l’oralité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
M. [B] a formé une opposition à une contrainte mais n’est ni présent, ni représenté à cette audience pour la soutenir. Il ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l’audience.
Les moyens développés dans son courrier d’opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 893,00 euros, dont 850,00 euros de cotisations et 40,00 euros de majorations, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2019.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 39,84 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée par acte du 1er août 2023 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l'[7] la somme de 893,00 euros, dont 850,00 euros de cotisations et 40,00 euros de majorations, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2019 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 39,84 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 5], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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