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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES, SARL c/ S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00702 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUN3
NAC : 58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, RCS [Localité 6] 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 332
DEFENDERESSES
Mme [M] [O] [V] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Victor LIMA de la SELARL LUSO LEX CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 478, Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 488
S.A. LA BANQUE POSTALE, RCS [Localité 6] 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 331, Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2013 LA BANQUE POSTALE a consenti une offre de prêt à Monsieur [E] [D] [R] et à Madame [M] [O] [V] [F] [R] référencée n°2013B226G1F00001 d’un montant de 74 946 euros remboursable en 120 mensualités de 770,22 euros chacune au taux proportionnel fixe de 3,35%, soit jusqu’au 5 décembre 2023. Ce prêt avait pour objet l’acquisition d’un appartement constituant la résidence principale des emprunteurs.
Dans le cadre de cette offre de prêt un contrat d’assurance obligatoire décès invalidité était prévu auprès de la CNP ASSURANCES, et donc souscrit par les emprunteurs.
Le 10 juin 2015, Monsieur [E] [D] [R] a été victime d’un accident du travail, entraînant son arrêt de travail à compter du 11 juin 2015. L’emprunteur a alors informé LA BANQUE POSTALE de son changement de situation et vue de la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de CNP ASSURANCES, laquelle l’a accordé au titre de l’Incapacité Temporaire Totale de Travail et a procédé au versement d’une indemnité équivalente aux échéances mensuelles du prêt, et ce jusqu’au 30 avril 2020. Dans ce cadre, la CNP ASSURANCE a échangé régulièrement avec les souscripteurs pour solliciter périodiquement la production de pièces aux fins d’étude du dossier.
Le 13 juillet 2017, LA BANQUE POSTALE par un courrier intitulé « Dernière mise en demeure avant déchéance du terme et recouvrement contentieux » a mis en demeure Monsieur [E] [D] [R] et Madame [M] [O] [V] [F] [R] de régler la somme de 3 142,47 euros correspondant à plusieurs échéances impayées.
En dépit du règlement de la somme de 798,82 euros par les emprunteurs, LA BANQUE POSTALE a, par courrier du 9 août 2017, prononcé la déchéance du terme du prêt n°2013B226G1F00001 et a demandé au service contentieux d’en poursuivre le recouvrement.
Par un nouveau courrier du 28 août 2017, LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [E] [D] [R] et Madame [M] [O] [V] [F] [R] de payer avant le 28 septembre 2017 la somme de 55 828,05 euros.
Suite à l’envoi de deux chèques de 786,50 euros, ainsi que 779,19 euros par le couple emprunteur, LA BANQUE POSTALE a proposé par courrier du 3 octobre 2017 une issue amiable au litige à savoir par la poursuite de règlements régulier dans le cadre d’un plan amiable. Par lettre du 9 mars 2018 LA BANQUE POSTALE a accepté la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel qui a été respecté, les époux étant autorisés à s’acquitter de leurs dettes par paiement mensuel de 770,22 euros.
Monsieur [E] [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 2020. Madame [M] [O] [V] [F] [R] a informé LA BANQUE POSTALE de la situation, laquelle lui a indiqué la procédure à suivre. Par lettre du 4 août 2020, LA BANQUE POSTALE a transmis plusieurs informations à Madame [M] [O] [V] [F] [R] au regard de sa situation, lui rappelant qu’elle restait codébitrice de la somme de 33 346,85 euros.
Par suite Madame [M] [O] [V] [F] [R] a sollicité la CNP ASSURANCES aux fins de prise en charge du capital restant dû quant au prêt souscrit à LA BANQUE POSTALE, au titre de la garantie décès du contrat d’assurance emprunteur.
Par courrier du 19 août 2020, la CNP ASSURANCES a informé Madame [M] [O] [V] [F] [R] qu’aucune prise en charge du capital restant dû ne serait effectuée du fait de la déchéance du terme prononcée le 9 août 2017 par LA BANQUE POSTALE. La CNP ASSURANCES a alors procédé à un décompte depuis la déchéance du terme des sommes versées au couple emprunteur de manière indue, et qui s’élèvent à la somme de 12 606,15 euros, qu’elle a limité à 50% de l’indu soit 6 303,75 euros.
La CNP ASSURANCES a mandaté AGIR RECOUVREMENT aux fins d’obtenir remboursement des sommes, et à défaut de réponse à un courrier du 29 janvier 2021, cette dernière société a mis en demeure le 8 février 2021 Madame [M] [O] [V] [F] [R] de procéder au règlement des sommes indument versées.
Une requête en injonction de payer a été déposée au Tribunal judiciaire de TOULOUSE par la CNP ASSURANCE et une ordonnance a été rendue le 17 mai 2021 par la juridiction aux termes de laquelle Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] a été enjointe à payer à CNP ASSURANCES la somme de 6 303,75 euros en principal et 5,25 euros au titre des frais accessoires. La requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à Madame [M] [O] [V] [F] le 27 juillet 2021 par la CNP ASSURANCES.
Madame [M] [O] [V] [F] [R] a formé opposition à cette dernière par l’intermédiaire de son conseil devant le Tribunal judicaire de TOULOUSE, site Camille Pujol. Elle a par ailleurs par acte du 15 décembre 2021 assigné en intervention forcée LA BANQUE POSTALE, organisme préteur, devant la même juridiction, aux fins d’indemnisation et réparation de son préjudice.
Par jugement du 8 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, site Camille Pujol, a ordonné la jonction des deux instances et s’est déclaré incompétent en raison de la nature de l’affaire, ordonnant ainsi le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, site Jules Guesde, dans le cadre de la procédure écrite.
Par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 octobre 2023, la CNP ASSURANCES sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Dire et juger l’action recevable et bien fondée ;Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ;Condamner Madame [M] [O] [V] [F] [R] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 6 303,75 euros ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Débouter Madame [M] [O] [V] [F] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ;Condamner Madame [M] [O] [V] [F] [R] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1302 et suivants du Code civil, la CNP ASSURANCES indique que la demande n’est pas prescrite en ce que l’ensemble des sommes versées depuis la déchéance du terme du prêt le 9 août 2017 le sont de manière indue et ces sommes n’ont pas été versées en exécution d’un contrat d’assurance car les garanties avaient cessé au jour du prononcé de la déchéance du prêt. Ainsi la CNP ASSURANCES souligne que ce sont les dispositions de l’action en répétition de l’indu qui s’appliquent, et donc le délai de prescription de droit commun de cinq ans. La compagnie demanderesse souligne que les consorts [R] ont pris en charge le paiement d’échéances d’un prêt dont la déchéance du terme avait été prononcée et dont les garanties du contrat d’assurance n’étaient donc pas dues. Enfin CNP ASSURANCES expose que Madame [M] [O] [V] [F] [R] ne peut considérer que le remboursement de sommes indument perçues constitue un préjudice, de même que CNP ASSURANCES souligne n’avoir commis aucune faute de gestion car elle n’a pas été informée de la déchéance du terme, dont il revenait aux consorts [R] de lui faire part.
Par ses ultimes conclusions communiquées par RPVA le 18 janvier 2024, LA BANQUE POSTALE demande à la juridiction de :
A titre principal :Déclarer mal fondée l’action en responsabilité contractuelle de Madame [M] [O] [V] [F] [R] à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;Débouter Madame [M] [O] [V] [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;A titre subsidiaire et très subsidiaire :Juger que LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle, que Madame [M] [O] [V] [F] [R] n’a subi aucun préjudice et qu’aucun lien de causalité n’est établi ;Débouter Madame [M] [O] [V] [F] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;A titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à venir ;En tout état de cause, condamner Madame [M] [O] [V] [F] [R] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1231 du Code civil et L.313-11 et L.341-27 du Code de la consommation, LA BANQUE POSTALE explique que Madame [M] [O] [V] [F] [R] ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article L.131-11 du Code de la consommation dès lors que celui-ci n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, alors que la conclusion du contrat de prêt est antérieure pour avoir été signée le 18 novembre 2013. LA BANQUE POSTALE rappelle que selon l’article 13 VII de l’ordonnance n°2016-315 du 25 mars 2016, les dispositions de cette dernière ne s’appliquent qu’aux contrats dont l’offre a été émise postérieurement à leur entrée en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus LA BANQUE POSTALE indique que la potentielle méconnaissance des dispositions de l’article L.313-11 du Code de la consommation permet uniquement au magistrat de déchoir en tout ou partie le prêteur de son droit aux intérêts et non d’octroyer des dommages et intérêts. La société défenderesse précise qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dès lors qu’elle a notifié à ses souscripteurs la déchéance du terme du prêt et explicité ses conséquences, tel que mentionné dans les différents courriers, de sorte que Madame [M] [O] [V] [F] [R] ne peut dire ne pas en avoir eu connaissance. Enfin, et en tout état de cause, LA BANQUE POSTALE expose que le préjudice dont se prévaut Madame [M] [O] [V] [F] [R] est celui d’avoir bénéficié indument de sommes d’argent donc elle n’était pas bénéficiaire, ce qui ne constitue nullement un préjudice. Enfin LA BANQUE POSTALE indique que Madame [M] [O] [V] [F] [R] est à l’origine de la clause d’exclusion de garantie de CNP ASSURANCES, de sorte qu’elle ne peut solliciter la perte de l’intégralité des intérêts qu’elle ne chiffre pas.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Madame [M] [O] [V] [F] [R] demande de :
A titre principal condamner solidairement LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 33 591 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis l’opposition à l’injonction de payer formée le 6 août 2021 ;A titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de LA BANQUE POSTALE sur le prêt n°2013B226G1F00001 ;En tout état de cause :Constater la prescription de la dette de la CNP ASSURANCES à l’encontre de Madame [V] [F], veuve [R] ;Rejeter l’ensemble des demandes de la CNP ASSURANCES ;Condamner solidairement LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le Commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées solidairement LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L.313-11, L.313-8 ancien et L.311-48 ancien du Code de la consommation, 1231-1 et 1240 du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile, Madame [M] [O] [V] [F] [R] souligne que la dette de la CNP ASSURANCES est prescrite car l’évènement qui donne naissance à l’action est l’échéance du 5 septembre 2017 et que l’assurance disposait de deux ans pour solliciter le remboursement des indemnités versées au titre de sa garantie, alors que l’ordonnance d’injonction de payer date du 27 juillet 2021. Au titre de la responsabilité de LA BANQUE POSTALE et de CNA ASSURANCES, Madame [M] [O] [V] [F] [R] souligne son caractère profane lors de la conclusion du contrat, de même que son compagnon, et donc de la nécessité pour les professionnels de donner les informations nécessaires. La défenderesse estime que le prêteur n’a jamais indiqué que la déchéance du terme du prêt entrainait la résiliation de l’assurance, ce qui n’apparaît pas non plus dans la lettre de mise en demeure en date du 13 juin 2017. Madame [M] [O] [V] [F] [R] explique que LA BANQUE POSTALE a continué de prélever le même montant après la déchéance, de sorte que les emprunteurs ont cru au maintien de la garantie d’assurance et n’ont pas été en mesure de réagir utilement. En ce sens elle estime son préjudice lié au montant réclamé par la banque au moment du décès de son époux, soit 33 591 euros. La défenderesse indique également que ni elle ni son époux ne parlaient et ne lisaient le français lors de la conclusion du contrat et lors de l’envoi des courriers subséquents, de sorte qu’ils n’ont pu avoir connaissance de la déchéance du prêt sur le contrat d’assurance. Par ailleurs elle explique que LA BANQUE POSTALE aurait dû informer CNP ASSURANCES de tout évènement concernant le prêt, révélant un dysfonctionnement interne, raison pour laquelle LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES doivent être tenus solidairement. A titre subsidiaire, Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] estime que LA BANQUE POSTALE doit être déchue en totalité de ses intérêts si le tribunal considérait qu’il n’y avait pas de faute et de préjudice dans l’exécution du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mis en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2248 du Code civil, « Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel ».
L’article L.114-1 du Code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (…). ».
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, Madame [M] [O] [V] [F], veuve [R] indique que l’action qui vise à obtenir le remboursement de sommes versées à l’assuré en exécution d’un contrat d’assurance dérivent nécessairement de ce contrat, et doivent donc être soumises à la prescription biennale. Elle souligne que l’échéance du 5 septembre 2019 constitue l’évènement donnant naissance à l’action, dès lors que CNP ASSURANCES revendique le remboursement des indemnités versées au titre de sa garantie depuis septembre 2017 et jusqu’à août 2020, de sorte que l’action est prescrite depuis le 6 septembre 2019.
A l’inverse CNP ASSURANCE indique qu’il s’agit d’une action en répétition de l’indu, soumise au délai de prescription de droit commun, en ce que les sommes qui ont été versées ne l’ont pas été en exécution d’un contrat d’assurance car les garanties avaient cessé par la déchéance du terme.
Il apparaît que le contrat d’assurance souscrit auprès de CNP ASSURANCES l’a été des suites d’un contrat de prêt établi entre les consorts [R] et LA BANQUE POSTALE le 18 novembre 2013 dans l’objectif d’acquérir un bien immobilier. Les deux contrats sont donc intrinsèquement liés en ce que le contrat d’assurance invalidité-décès était obligatoire pour l’accord de prêt par LA BANQUE POSTALE. En ce sens, les sommes litigieuses ont été versées par CNP ASSURANCE au titre de l’exécution de la garantie souscrite dans le cadre de l’assurance emprunteur, de sorte que celle-ci fait valoir une action en répétition de l’indu pour obtenir le remboursement de sommes versées depuis le mois de septembre 2017. En effet à cette date LA BANQUE POSTALE, organisme débiteur prêt lequel les consorts [R] ont souscrit un prêt, a prononcé la déchéance de ce dernier eu égard à des mensualités non réglées et faute de toute régularisation de la situation par les emprunteurs.
Si le principe est celui d’une prescription biennale pour les contrats d’assurance, tel le cas d’espèce, il est de jurisprudence désormais constante que des dérogations sont prévues portant le délai de prescription à celui de droit commun. Ainsi l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. En conséquence, la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances n’est pas applicable (Civ. 2ème, 4 juillet 2003, n°14-11.974). En effet, les magistrats près la Cour de cassation ont considéré que la répétition du paiement indu en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes des articles 1376 et 1377 du Code civil, ne dérive pas du contrat d’assurances (Civ. 2ème, 18 mars 2004, n°03-10.620).
Il ressort de la demande formée par la CNP ASSURANCE qu’elle intente une action en répétition du l’indu à l’encontre de Madame [M] [O] [V] [F], veuve [R]. En ce sens, la prescription n’est donc pas biennale mais l’action se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, à savoir cinq ans.
La déchéance du terme étant survenue le 9 août 2017 à l’initiative de LA BANQUE POSTALE, et l’ordonnance en injonction de payer ayant été prise le 17 mai 2021, l’action entreprise par la CNP ASSURANCES n’est pas prescrite.
Ainsi il convient de déclarer recevable l’action de la CNP ASSURANCES et débouter Madame [M] [O] [V] [F], veuve [R], de sa demande au titre de la prescription.
Sur la répétition de l’indu
Il résulte de l’article 1302 du Code civil que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) », et de l’article 1302-1 du même code que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
De jurisprudence constante, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution (Cass. Ass. Plén., 2 avril 1993, n°89-15.490).
En l’espèce CNP ASSURANCES demande la restitution de sommes qu’elle dit indument versées à compter de la déchéance du prêt. Madame [M] [O] [V] [F], veuve [R], ne répond pas sur ce point.
Il apparaît à la lecture des pièces produites que CNP ASSURANCES a procédé au versement d’une indemnité équivalente aux échéances mensuelles du prêt à compter de l’arrêt de travail de Monsieur [E] [D] [R], à savoir le 9 septembre 2015, et jusqu’au 30 avril 2020. A cet égard CNP ASSURANCES a échangé à plusieurs reprises avec le couple, à compter de l’année 2015, afin d’avoir en sa possession les éléments inhérents à la situation de Monsieur [E] [D] [R] et assurer le règlement d’une partie des échéances, tel que prévu au contrat de prêt. En effet CNP ASSURANCES a adressé, à intervalles réguliers, des courriers demandant à l’assuré de compléter une « Attestation médicale d’incapacité-invalidité » avec l’aide de son médecin-traitant, et ce afin d’étudier la régularité de la prise en charge assurantielle.
Ainsi la CNP ASSURANCES produit un décompte des prestations à destination de son assuré, Monsieur [E] [D] [R], attestant des versements effectués entre le 9 septembre 2015 et le mois d’avril 2020 pour un total de 12 606,15 euros (pièce 25 CNP ASSURANCES).
Ces sommes versées suite à l’accident de travail de Monsieur [E] [D] [R] au titre de l’assurance invalidité liée au contrat de prêt, a cependant pris fin par la déchéance du terme du prêt n°2013B226G1F00001 par LA BANQUE POSTALE des suites d’impayés non régularisés par les consorts [R]. La déchéance du terme du prêt met de facto un terme au contrat d’assurance souscrit au titre du prêt, et ce dès lors qu’il s’agissait de deux contrats liés, l’assurance étant obligatoire à la conclusion du prêt souscrit par les emprunteurs. La conséquence de la déchéance du prêt sur le contrat d’assurance est explicitée par les pièces produites par le prêteur aux emprunteurs.
La déchéance du prêt auprès de LA BANQUE POSTALE mettant un terme au contrat d’assurance, les consorts [R] n’auraient pas dû percevoir les sommes versées par CNP ASSURANCES, de sorte que ces dernières ont donc été indument perçues par le couple. En ce sens, CNP ASSURANCES est parfaitement fondée à solliciter la restitution des sommes indument versées, qu’elle limite au total 6 303,75 euros, correspondant à la moitié de la somme totale versée entre les mains de Madame [M] [O] [V] [F], veuve [R].
Ainsi la demande de la CNP ASSURANCES est recevable et Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] sera condamnée à régler la somme de 6 303,75 euros à CNP ASSURANCES. Cette somme produira intérêts à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date.
Sur les demandes de Madame [M] [O] [V] [F]
Sur la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE
Au titre de l’article L.311-8 du Code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ».
Au visa de l’article L.3113-11 du Code de la consommation « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications comprennent notamment : (…) 3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. ».
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, Madame [M] [O] [V] [F] indique qu’elle et son époux étaient non-avertis lors de la signature du contrat, et qu’il revenait au prêteur des s’assurer que les contractants étaient bien en possession de toutes les informations nécessaires, outre un devoir de conseil lui incombant.
LA BANQUE POSTALE soutient que l’article L.313-11 du Code de la consommation n’est pas applicable au présent litige et que l’action de Madame [M] [O] [V] [F] est mal fondée, la responsabilité ne pouvant être recherchée, le juge ayant uniquement la possibilité de déchoir en tout ou partie le préteur de son droit aux intérêts. Par ailleurs LA BANQUE POSTALE indique n’avoir commis aucune faute, outre l’absence de dommage et de lien de causalité.
L’article L.313-11 du Code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il est entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit après la conclusion du prêt litigieux, et ne s’applique qu’aux contrats dont l’offre a été émise après son entrée en vigueur, conformément à l’article 13 VII de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016. Ainsi Madame [M] [O] [V] [F] ne peut se prévaloir du non-respect de ses dispositions.
Si Madame [M] [O] [V] [F] indique qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des conséquences de la déchéance du prêt sur le contrat d’assurance, il ressort pourtant de la notice d’information contrat EFFINANCE 0601D fournie aux emprunteurs lors de la signature du contrat de prêt n°2013B226G1F00001 souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE que « Dans tous les cas, l’adhésion et les garanties cessent (…) 5. Au jour du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt » (page 26/28). Les conséquences sur le contrat d’assurance apparaissent une nouvelle fois au sein du courrier du 9 août 2017 de LA BANQUE POSTALE dans lequel il est explicité « J’ajoute que l’exigibilité du crédit avant terme met fin aux contrats d’assurances s’ils ont été souscrits par l’intermédiaire de LA BANQUE POSTALE ». Enfin dans le courrier du 3 octobre 2017, toujours de LA BANQUE POSTALE, cette dernière rappelle à ses emprunteurs que le prêt est désormais géré par le service contentieux des suites de la déchéance du terme.
Ces éléments permettent de constater que Madame [M] [O] [V] [F] a été informée à plusieurs reprises, avec son conjoint, des conditions du prêt et de l’assurance souscrite, et notamment des conséquences d’un défaut de paiement entraînant une potentielle déchéance du prêt. Cela ressort des pièces fournies aux emprunteurs et donc des informations communiquées par le prêteur.
Il ne peut être opposé à LA BANQUE POSTALE le fait que Madame [M] [O] [V] [F] et son époux ne comprenaient pas le français dès lors que leur propre défaillance ne peut être reprochée au préteur qui a transmis l’ensemble des éléments d’informations nécessaires à la conclusion du contrat et a adressé les avertissements inhérents au non-paiement des échéances et leurs conséquences. Par ailleurs LA BANQUE POSTALE pouvait valablement croire en la compréhension des consorts [R] dès lors que ces derniers ont écrit des courriers en langue française à la banque, pour alerter de la situation d’incapacité de travail de Monsieur [E] [D] [R] (pièce n°2 de CNP ASSURANCES).
Enfin si Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] indique avoir pu croire au maintien de la garantie assurantielle en raison des échéances toujours prélevées par LA BANQUE POSTALE, à savoir de 770,22 euros, des suites de l’échéance du prêt, il apparaît pourtant clairement que le préteur a alerté la demanderesse sur le caractère amiable de la fixation de cette somme alors que la déchéance était intervenue et que la somme totale du prêt restant, soit 54 284,53 euros était désormais exigible, le dossier étant traité par le service contentieux (pièce n°9 de Madame [M] [O] [V] [F]).
En ce sens, LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité auprès de Madame [M] [O] [V] [F], laquelle sera déboutée de sa demande.
Sur la responsabilité délictuelle de CNP ASSURANCES
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] soulève la responsabilité contractuelle de CNP ASSURANCES en indiquant que cette dernière a participé à son préjudice en ne s’assurant pas de leur parfaite compréhension dans la conclusion du contrat, et en commettant une faute de gestion outre une absence de communication avec LA BANQUE POSTALE.
La CNP ASSURANCES estime que Madame [M] [O] [V] [F] ne démontre aucune faute délictuelle à son égard, à savoir aucune faute de gestion ou d’information.
Au cours de la prise en charge du prêt par la CNP ASSURANCES des suites de l’incapacité de Monsieur [E] [D] [R], cette dernière a échangé régulièrement avec les assurés et a demandé de nombreuses informations aux fins de traiter et d’apprécier la demande du couple. En effet de nombreux échanges à compter de 2015 entre la CNP ASSURANCES et les consorts [R] démontrent que cette dernière a procédé aux vérifications indispensables, contrairement à ce que Madame [M] [O] [V] [F] allègue, et n’a donc pas commis de faute de gestion.
En outre, il semble complexe de démontrer un défaut d’information alors même que la CNP ASSURANCES n’était pas informée de la déchéance du terme du prêt, ces éléments étant liés à la relation contractuelle entre les consorts [R] et LA BANQUE POSTALE. En effet il n’apparaît aucune faute inhérente à la gestion du dossier par la CNP ASSURANCES, dès lors qu’elle ne pouvait connaître la déchéance du terme, n’étant pas en charge du prêt accordé par LA BANQUE POSTALE.
Ainsi Madame [M] [O] [R] échoue à apporter la preuve de ce qu’elle allègue. Il conviendra de la débouter de sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article L.311-48 du Code de la consommation « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.311-17 et au premier alinéa de l’article L.311-17-1 n’ont pas été respectées ».
En l’espèce, Madame [M] [O] [V] [F] demande à ce que LA BANQUE POSTALE soit déchue en totalité du droit aux intérêts concernant le prêt n°2013B226G1F00001, arguant d’un manquement à l’obligation de conseil. LA BANQUE POSTALE demande le débouté de la demanderesse.
Des éléments portés au dossier il apparaît que LA BANQUE POSTALE a fournit de nombreuses informations aux consorts [R] quant aux conditions du crédit et aux conséquences du non-paiement du prêt. A ce titre, et comme évoqué précédemment, de nombreux documents ont été transmis aux emprunteurs, dont la notice d’information contrat EFFINANCE 0601D qui contient explicitement les mentions relatives aux défauts de paiement et à la déchéance du prêt sur la garantie assurantielle. Ces éléments ont a nouveau été communiqués lors des échéances impayées et lors de la déchéance, de sorte que les consorts avaient nombre de pièces explicatives en leur possession. L’absence de connaissance en la matière des époux [R] est ici combattue par les nombreuses pièces informatives fournies par le prêteur.
Aucuns des éléments avancés par Madame [M] [O] [V] [F] ne permettent de relever un manquement au devoir de conseil de LA BANQUE POSTALE, de sorte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] aux dépens de l’instance, incluant ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R], succombant aux dépens, sera condamnée à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2 500 euros et à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] de sa demande relative à la prescription de l’action de CNP ASSURANCES ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] à payer à CNP ASSURANCES la somme de 6 303,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, soit le 27 juillet 2021, et capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ;
DEBOUTE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à LA BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [V] [F] veuve [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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