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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 juil. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDAL
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître FESCHOTTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MAUBARET
copie conforme délivrée le à Me VILAIN-ELGART
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2020, Monsieur [M] [W] a confié à la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40) un contrat de construction de maison individuelle portant sur un ouvrage situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le coût total de la construction était initialement fixé à la somme de 167 876 euros, dont une somme forfaitaire de 122 016 euros à la charge de la société MCA 40 et une somme de 45 860 euros de travaux réservés à la charge du maître de l’ouvrage.
Les parties ont signé un avenant le 31 mars 2021, portant le coût total de la construction incombant au constructeur à la somme de 122 458 euros.
La réception a eu lieu avec réserve le 13 mai 2022.
En dépit des reprises effectuées par la société MCA 40 et de ses interventions dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, Monsieur [M] [W] a refusé de lever les réserves et de régler le solde du marché de 5 %, au motif qu’il subsistait des non-conformités.
Par acte du 24 juillet 2024, la société MCA 40 a assigné Monsieur [M] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 27 mai 2025, la société MCA 40 représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 6 122, 90 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 14 février 2023 (soit 1 664, 76 euros au titre des intérêts de retard arrêtés provisoirement au 20 mai 2025),
— débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes,
— le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir le bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Monsieur [M] [W] représenté par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— débouter la société MCA 40 de ses prétentions,
— la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de ses demandes, la société MCA 40 fait valoir que :
— les réserves visées dans le procès-verbal de réception du 13 mai 2022 étant levées depuis le 31 janvier 2023, Monsieur [M] [W] ne peut pas s’opposer au règlement du solde de 5%, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 14 février 2023, en application de l’article 3-5 des conditions générales du contrat,
— les griefs désormais invoqués par le maître de l’ouvrage sont :
➝ soit des défauts apparents à la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves et qui sont désormais purgés,
➝ soit des griefs postérieurs relevant de la garantie de parfait achèvement pour lesquels elle est intervenue,
➝ soit des griefs injustifiés car relevant des travaux réservés ou n’ayant pas été constatés.
En réponse, Monsieur [M] [W] soutient que :
— il résulte des photographies de la maison qu’il verse aux débats ainsi que des multiples courriers qu’il a adressés au constructeur que la société MCA 40 n’a pas satisfait à ses obligations,
— après avoir nié tous désordres et imperfections, la société MCA 40 a finalement reconnu certaines non-conformités et certaines dégradations commises lors de son intervention ; cependant elle n’y a pas remédié efficacement,
— la société MCA 40 est tenue d’une garantie de parfait achèvement pendant un an à compter de la réception.
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 2-7 b) des conditions générales du contrat conclu entre les parties, qui reprend l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation : “si le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le maître de l’ouvrage pourra dans un délai de huit jours suivant la réception dénoncer des vices apparents qui n’auraient pas été signalés lors de la réception (… ) dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception dans le délai de huit jours, une somme égale au plus à 5 % du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves”.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, la réception a eu lieu avec réserves le 13 mai 2022. Il était relevé :
— seuils carrelages porte entrée/porte fenêtre plus joint gris sous baies vitrées,
— reprise tuyau diamètre 100 salle de bain,
— remise en place et rajouts terres,
— 8 caches chicanes porte fenêtre,
— arrivée bouchonnée à dévisser salle de bain,
— plinthes WC.
La société MCA 40 affirme avoir levé les réserves ainsi constatées, ce que Monsieur [M] [W] ne conteste pas.
Monsieur [M] [W] refuse néanmoins de régler la somme de 6122, 90 euros correspondant au solde de 5% du prix du marché, au motif qu’il persisterait des non-conformités, mais il ne précise pas lesquelles dans ses écritures. Il verse aux débats 21 photographies non datées.
Ainsi que le relève la société MCA 40, Monsieur [M] [W] n’ayant adressé aucune dénonciation complémentaire dans les 8 jours de la réception, les défauts apparents sont couverts. La différence de teinte de carrelage dans les WC était nécessairement apparente à la réception, de sorte que le constructeur ne doit aucune garantie à ce titre. S’agissant de l’impact sur la porte, il n’a pas non plus été signalé, de sorte qu’il n’a pas à être pris en charge.
Concernant les volets roulants posés dans le salon et la chambre 1, le contrat prévoyait des lames en PVC blanc, lame finale alu. L’avenant n’a prévu aucune modification à ce titre, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [W]. La société MCA 40 a donc respecté le contrat.
Pour ce qui est des griefs présentés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement :
— la société MCA 40 n’étant pas en charge des travaux relatifs aux branchements extérieurs et aux réseaux d’eaux pluviales (hors contrat), il ne lui appartient pas de réhausser les descentes de gouttières,
— l’emplacement de la ventilation du vide-sanitaires a été modifié,
— la société MCA 40 a examiné la question du bruit du ballon thermodynamique mais n’a rien constaté ; Monsieur [M] [W] ne rapporte pas la preuve contraire,
— la société MCA 40 est intervenue pour reprendre le crépis en novembre 2022, suite à l’impact qui s’était produit lors de la remise en terre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les réserves ayant été levées et les non-conformités signalées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ayant été reprises, il convient de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société MCA 40 la somme de 6122, 90 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux du contrat de 1% par mois à compter du 24 juillet 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Partie perdante, Monsieur [M] [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [W] à payer à la société MCA 40 la somme de 6122, 90 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 24 juillet 2024,
Déboute la société MCA 40 du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [W] à payer à société MCA 40 la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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