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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG :26/00065 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCYO
AFFAIRE : [T] [Y] [Z] [U] C/ S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Mars 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [Z] [U]
née le 09 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, Maître Juliette DAUVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Février 2026
DELIBERE : audience du 12 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 25 mars 2025, Mme [T] [U] a acquis de l’EURL Alliance Automobiles, un véhicule de marque Fiat modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 12 490 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Mme [T] [U] a fait assigner l’EURL Alliance Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 février 2026, Mme [T] [U] maintient sa demande d’expertise et expose que :
— Immédiatement après l’achat, elle a constaté des désordres,
— L’EURL Alliance Automobiles a procédé à des vérifications, cependant le bruit a persisté,
— En réponse à l’incompétence du tribunal de Saint Etienne, elle précise que le véhicule est dans la Loire.
L’EURL Alliance Automobiles sollicite de voir :
A titre principal :
— Constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
— Débouter Mme [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [T] [U] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [U] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [T] [U] de l’intégralité de ses demandes, compte tenu de l’absence de motif légitime,
— Condamner Mme [T] [U] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [U] aux entiers dépens.
Elle expose que :
— Son siège social ainsi que le lieu de livraison se situent dans l’Ain,
— Aucune défaillance n’a été constatée par son atelier partenaire,
— L’expertise amiable n’est pas contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal :
L’article 145 du Code de procédure civile stipule que " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, le véhicule est stationné sur la commune de [Localité 2], dans la [Localité 3].
En conséquent, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est compétent.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expertise amiable réalisée, le bloc avant présente des séquelles d’un choc avant partiellement réparé. Les réparations effectuées ne font que dissimuler les dommages aux radiateurs et à la face avant. Le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en conformité implique le démontage du bouclier avant, des phares et des radiateurs, non réalisé en l’absence du vendeur. L’expert estime qu’au regard de la situation, l’annulation de la vente apparaît comme la seule solution.
Dès lors Mme [T] [U] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour Mme [T] [U] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [T] [U], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’EURL Alliance Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DECLARE compétent,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DESIGNE pour y procéder
M. [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06 23 47 80 50
Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Fiat modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 octobre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 12 avril 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE l’EURL Alliance Automobiles de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me DAUVILLIERS ( pour Me CONTENT)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [L] [Q]) par opalexe
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