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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAG
NATURE AFFAIRE : 88U/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [H] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [D] [H], demeurant 123 rue du Cygne – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [R] [G] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [D] [H] a contesté le refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposé par la CPAM de l’Isère et une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [I] [O], lequel expert a déposé son rapport le 24 juillet 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [H] soutient que sa capacité professionnelle est bien réduite des 2/3, de sorte qu’elle peut bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
L’expert judiciaire, le Docteur [I] [O], retient qu’au 2 février 2022, la capacité de travail de Madame [D] [H] est diminuée de moins des deux tiers, au vu de son anxiété chronique séquellaire aux trois années de soins en oncologie, entretenue par des manifestations douloureuses locorégionales difficiles à soulager, dans un contexte personnel familial particulier avec 4 enfants ;
La demanderesse maintient sa demande en produisant deux certificats médicaux du Docteur [V] [W] du 14 décembre 2023 et du 4 mars 2024 ;
Au regard de l’avis circonstancié de l’expert judiciaire indépendant qui est conforme à la position du médecin conseil, il convient de constater que Madame [D] [H] ne justifie pas d’une diminution de sa capacité de travail ou de gains d’au moins les 2/3 et doit être en conséquence déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE Madame [D] [H] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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