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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 oct. 2024, n° 24/53591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53591
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRM
N° : 4/JB
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
RESPONSABILITE MEDICALE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jacqueline BOYER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocat au barreau de PARIS – #C0896, avocat postulant, Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
RAMSAY SANTÉ (dont la dénomination exacte est RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1901
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S LA CLINIQUE DU SPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [X] [P] expose qu’opérée le 4 juin 2021 par le Docteur [J] [R] au sein de la SAS CLINIQUE DU SPORT d’un névrome de Morton 3ème espace du pied droit, elle a fait l’objet d’une reprise par ce même chirurgien le 2 juillet 2021 ; que dans les suites, elle a présenté plusieurs complications liées à des épisodes infectieux douloureux et invalidants, ainsi qu’une fracture de fatigue du 3ème métatarsien et a subi plusieurs interventions chirurgicales avec traitements d’antibiothérapie. Le problème infectieux perdurant, alors qu’elle présentait depuis 2022 un syndrome anxio-dépressif réactionnel, elle a obtenu, par ordonnance de référé du 17 février 2023, la désignation du Docteur [K] en qualité d’expert, lequel s’est adjoint un sapiteur infectiologue.
L’expert a déposé son rapport le 9 septembre 2023.
Soutenant que ce rapport conclut que la patiente a contracté une infection nosocomiale chronique dans les suites de l’intervention du 4 juin 2021 et qu’elle ne présentait aucun état antérieur ayant pu influencer la survenue de la complication en cause, Madame [X] [P] a, par actes de commissaire de justice en dates du 15 mai 2024, assigné en référé, la société RAMSAY SANTÉ, dont dépend la Clinique du Sport et la CPAM de [Localité 9], afin d’obtenir la condamnation de la Clinique du sport à lui verser une indemnité provisionnelle de 27.809,46 euros, dont le montant est selon elle non sérieusement contestable, outre une somme de 3.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 juin 2024, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 5 juillet 2024.
Mme [X] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge des référés de :
Vu l’intervention chirurgicale réalisée le 4 juin 2021 au sein de la Clinique du Sport,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K],
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Juger que Madame [X] a été victime d’une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 4 juin 2021 au sein de la Clinique du sport,
— Juger que le déficit fonctionnel permanent prévisible imputable à l’infection nosocomiale contractée par Madame [X] a été fixé a minima entre 3 et 5%,
En conséquence,
— Juger que la Clinique du sport engage sa responsabilité de plein droit,
— Juger que le droit à indemnisation de Madame [X] est dépourvu de contestations sérieuses,
— Condamner la Clinique du sport à verser à Madame [X] une indemnité provisionnelle de 27.809,46 € dont le montant est non sérieusement contestable, – Condamner la Clinique du sport à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Clinique du sport aux dépens.
Madame [X] [P] soutient que le rapport de l’expert fait ressortir qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale et qu’elle n’avait pas d’infection avant l’intervention, de sorte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation de la Clinique du Sport à réparer ses préjudices ; elle maintient ses demandes qui tendent à solliciter une indemnisation provisionnelle sur ses préjudices temporaires puisque son état n’est pas consolidé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge des référés de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance versée aux débats,
Recevoir la CPAM de [Localité 9] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Imputer la provision sollicitée par la victime sur les seuls postes de préjudices non préalablement indemnisés protestations et réserves la CPAM de [Localité 9],
— Condamner la société RAMSAY SANTÉ à verser à la CPAM de [Localité 9], la somme de 50.000 euros à titre provisionnel;
— Condamner la société RAMSAY SANTÉ à verser à la CPAM de [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
La Caisse soutient que le rapport est clair sur l’infection, de sorte qu’elle sollicite une provision sur les prestations liées à la prise en charge de l’infection.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société RAMSAY SANTÉ (dont la dénomination exacte est RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ) et la Clinique du Sport demandent au juge des référés de :
Vu les articles 696, 700 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
A titre liminaire,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la CLINIQUE DU SPORT, établissement de santé au sein duquel Madame [X] [P] a (notamment) été prise en charge, et la déclarer bien fondée,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ, fonds de placement qui n’a aucune activité hospitalière,
Sur les demandes formulées par Madame [X] [P],
1. A titre principal,
— JUGER Madame [X] [P] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande tendant à voir « juger que la Clinique du sport engage sa responsabilité de plein droit », cette demande excédant à l’évidence les pouvoirs du Juge des référés ;
— JUGER que Madame [X] [P] ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de la CLINIQUE DU SPORT,
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Madame [X] [P] et la débouter de ses demandes tendant à voir condamner la CLINIQUE DU SPORT au paiement d’une provision de 27.809,46 € ;
— DÉBOUTER la même de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et, plus généralement, de toute demande de condamnation qui serait formulée à l’encontre des défendeurs.
2. Très subsidiairement,
— LIMITER le montant de la provision allouée à la somme de 3.886,24 € décomposée
comme suit :
— Assistance par tierce personne : 149,99 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.736,25 €
— Souffrances endurées : 1.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : rejet.
— RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles,
Sur les demandes formulées par la CPAM de [Localité 9],
— JUGER que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de la CLINIQUE DU SPORT n’est pas rapportée,
— JUGER que de nombreuses contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision formulée par la CPAM de [Localité 9],
En conséquence,
— DÉBOUTER la CPAM de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société RAMSAY Générale de Santé expose qu’elle est un fonds de placement et non un établissement de santé, de sorte qu’elle sollicite sa mise hors de cause ; la Clinique du Sport intervient volontaire à la procédure.
Sur les demandes de provisions, la Clinique du Sport soutient que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes présentées tant par Mme [X] [P] que par le CPAM de [Localité 9].
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause de la société RAMSAY SANTÉ et l’intervention volontaire de la Clinique du Sport
Il ressort des explications du conseil de la société RAMSAY SANTÉ, qui précise que sa dénomination exacte est la société RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ, que sa cliente est un fonds de placement qui n’a pas la qualité d’établissement de santé.
La société Clinique du Sport déclare intervenir volontairement à la procédure en sa qualité d’établissement de santé au sein de laquelle l’intervention subie par Mme [X] [P] a été réalisée et à la suite de laquelle il est soutenu qu’une infection s’est déclarée.
La demanderesse ne s’oppose pas à cette mise hors de cause et à l’intervention volontaire de la clinique.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ et de donner acte à la Clinique du Sport de son intervention volontaire.
— Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, Madame [X] [P] estime qu’il ressort clairement du rapport d’expertise du Docteur [K] que les complications infectieuses dont elle a souffert après l’intervention du 4 juin 2021 doivent être qualifiées d’infection nosocomiale, de sorte qu’en vertu de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique la responsabilité de plein droit de la Clinique du Sport est engagée.
Cet article L.1142-1-1 dispose en effet que “Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
L’expert judiciaire retient dans son rapport (pièce n°26) que :
— “l’intervention de type neurectomie réalisée par le Docteur [R] le 4/06/2021 a été marquée par une complication infectieuse pouvant être qualifiée de nosocomiale. Devant cette infection nosocomiale, le Dr [R] a réagi rapidement avec une période d’observation d’une semaine sur une désunion cicatricielle puis sur une reprise chirurgicale le 02/07/2021. Cette reprise chirurgicale a été parfaitement réalisée du point de vue technique et infectiologique (…) ” (page 19),
— “ La complication infectiologique survenue dans le cas de Madame [X] n’était absolument pas prévisible. L’état de santé de Madame [X] n’a aucunement influencé la survenue de cette complication”.
— “l’infection dont a été victime Mme [X] dans les suites de sa chirurgie du 04/06/2021 peut être qualifiée de nosocomiale car il s’agit d’une infection survenant à l’occasion de l’acte de soins du 04/06/2021, sans infection préalable à cette chirurgie. Les causes endogènes ou exogènes sont impossibles à déterminer ; mais il ne s’agit aucunement de l’aggravation d’une infection préalable car Mme [X] ne présentait aucune infection avant le 04/06/2021.”
Si ces appréciations – que l’expert maintient dans sa réponse au dire de Maître LIMONTA – semblent conclure de façon affirmative sur le caractère nosocomial de l’infection dont a souffert Mme [X] [P] dans les suites de l’intervention du 4 juin 2021, la Clinique soutient qu’une discussion de ces conclusions aura nécessairement lieu dans la mesure où cette dernière estime que l’infection a pu être contractée au domicile de la patiente, puisque les premiers signes ne sont apparus que 19 jours après la chirurgie et alors que des prélèvements ont fait apparaître une flore microbienne multiple ce qui serait selon elle un argument en faveur d’une infection du dehors en dedans postérieure à l’intervention.
Il ressort de ces éléments que la partie défenderesse entend soutenir que l’existence d’une cause étrangère pourrait l’exonérer de sa responsabilité de plein droit résultant de l’article L.1142-1-1 précité.
Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation de réparation de la Clinique du Sport se heurte à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Par voie de conséquence, la demande de provision présentée par la CPAM de [Localité 9] ne peut qu’être écartée également.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par Mme [X] [P] et par la CPAM seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Mettons hors de cause la société RAMSAY GENERALE DE SANTE ;
Donnons acte à la société S.A.S. Clinique du Sport de son intervention volontaire;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Madame [W] [X] [P] et par la CPAM de [Localité 9] et dirigées à l’encontre de la Clinique du Sport ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 11 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jacqueline BOYER Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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