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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-II73
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [G] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [B]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
L'[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
E.U.R.L. [5]
Monsieur [L] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Monsieur [T] [L] a été affilié depuis le 19 mai 2004 au titre de son activité de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion en sa qualité de gérant de la SARL [5] .
Une mise en demeure lui a été adressée le 31 janvier 2024 se rapportant à des cotisations dues au titre de l’échéance 4ème trimestre 2023 pour la somme de 23.689 euros.
Une contrainte lui a été décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 au titre de l’échéance 4ème trimestre 2023 pour la somme de 23.689 euros.
Par lettre recommandée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 6 mai 2024 Monsieur [T] [L] a saisi le pôle social en contestation de cette contrainte émise par l’URSSAF [7].
Il motive son opposition en indiquant que le peu d’activité professionnelle ne peut générer une dette d’URSSAF aussi importante.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Monsieur [T] [L] présent expose qu’après échange de conclusions avec L’URSSAF, l’actualisation des sommes dues apparait plus conforme à la réalité de son activité professionnelle. Il indique avoir payé la somme due il y a 8/10 jours.
L'[10], représentée, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2023 pour la somme actualisée de 3.665 euros,
— Condamner Monsieur [L] au paiement à l’URSAFF [6] de la somme de 3.665 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] aux dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Au cas d’espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure laquelle comporte les mêmes éléments de référence.
Cette contrainte dont la validité n’est au demeurant pas discutée, est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L133-6-8 sont assises sur leurs revenus d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L’article L131-6-2 du même code dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Il est rappelé en application de l’article R613-3 du même code que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : à titre provisionnel l’année considérée en pourcentage du revenu de l’avant dernière année, ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance et à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réel.
En l’absence de déclaration de revenu non salarié, il fait application de l’article R613-1-2 du code de la sécurité.
En l’espèce, L’URSSAF indique que suite à l’enregistrement des revenus 2022 les cotisations sociales provisionnelles réajustées 2023 ont été recalculées. Dès lors la contrainte du 18 avril 2024 a été ramenée à la somme de 3.665 euros se décomposant de la manière suivante selon les modalités de calcul effectuées par l’organisme :
Les cotisations 2022 ont été calculées à titre provisionnel sur le revenu de l’année 2020 puis ajustées sur les revenus 20 21 déclaré à 4.836 euros ; ainsi les cotisations provisionnelles s’élevaient à 2.039 euros lesquelles ont été réparties selon des échéances de paiement.
La régularisation des cotisations 2022 correspondent à la différence entre les cotisations définitives (3.075 euros) et les cotisations provisionnelles (2039€) soit 1.036 euros.
Les cotisations 2023 ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2021 puis ajustées sur le revenu 2022 déclaré à 7538 euros. Elles s’élevaient à 3.088€ ; les cotisations 2023 ont été recalculés à titre définitif sur la base des revenus 2023 déclarés 7.187 euros. Elles s’élevaient à 2953 euros. Lesquelles ont été réparties selon des échéances de paiement.
Ainsi Monsieur [L] reste redevable de la somme actualisée de 3.665 euros au titre de l’échance 4ème trimestre 2023 visée dans la contrainte.
Monsieur [L] ne conteste pas les sommes dont il est redevable ni dans leur principe ni dans leur montant ni même que les calculs et /ou modalités de calculs opérés par l’URSSAF [7] seraient erronés.
En conséquence il convient de valider cette contrainte du 18 avril 2024 pour la somme de 3.665,00 euros et de condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et frais de signification de la contrainte
Les dépens seront supportés par Monsieur [L] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [L];
VALIDE la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre de l’échéance 4ème trimestre 2023 pour la somme actualisée de 3.665 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement à l'[9] de la somme de 3.665 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[8]
Monsieur [T] [L] E.U.R.L. [4] CONSULTANT
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[8]
Monsieur [T] [L] E.U.R.L. [4] CONSULTANT
Le
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