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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2026, n° 24/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/05072 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJCR
NAC : 53J
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [W] [O] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres sous seing privé du 07 août 2019, acceptées le 19 août 2019, M. [J] [B] et Madame [W] [U], ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant de 258 260,72 € au taux de 1,65 % l’an, remboursable en 324 mensualités dont 24 premières mensualités de 355,60 € chacune, suivies de 300 mensualités de 1 052,64 € chacune.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de M. [B] et Mme [U] à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
Par suite d’impayés, et faute d’avoir régularisé leur situation, la SOCIETE GENERALE a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en leurs lieu et place la somme de 5 301,44 € en date du 18 décembre 2023.
Par suite de nouveaux incidents de paiement non régularisés après mises en demeure du 16 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 14 mars 2024, puis a appelé la caution en garantie, laquelle a versé en lieu et place des débiteurs la somme de 245 500,58 € en date du 22 mai 2024.
* * *
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [B] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :
— voir M. [J] [B] et Mme [W] [U] condamnés solidairement à lui payer la somme de 251 570,94 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— voir la capitalisation des intérêts ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— voir rappelée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir M. [J] [B] et Mme [W] [U] condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir M. [J] [B] et Mme [W] [U] condamnés in solidum aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – membre de la SCP DAMOISEAU et associés, avocat aux offres de droit.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 24 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La demanderesse fournit, outre le contrat de prêt, son engagement de caution et les courriers recommandés adressés aux débiteurs, la quittance subrogative datée du 22 mai 2024 justifiant qu’elle a ainsi réglé la somme de 245 500,58 €.
A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 251 570,94 € à la date du 17 juin 2024 après déduction d’un règlement de 250 € intervenu le 03 juin 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 17 juin 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [J] [B] et Mme [W] [U] seront condamnés solidairement à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 251 570,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date du dernier arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.
En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [W] [U] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de deux-cent-cinquante-et-un-mille-cinq-cent-soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes (251 570,94 €) outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [B] et madame [W] [U] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [B] et madame [W] [U] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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