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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 avr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRK5
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE 51 RUE VICTOR FAUGIER REPR./ SON SYNDIC STE IMMO DE FRANCE VALRIM NORD C/ [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUPRE – Mme [X]
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE 51 RUE VICTOR FAUGIER
représenté par son syndic SOCIETE IMMO DE FRANCE VALRIM NORD,
dont le siège social est sis 18 cours Brillier – 38200 VIENNE
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Mme [M] [X]
née le 11 Mai 1986 à VIENNE (38200),
demeurant 71 rue Victor Faugier – 38200 VIENNE
comparante
Qualification : jugement contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 51, RUE VICTOR FAUGIER sis 51 rue Victor Faugier à VIENNE (38200) valablement représenté par son syndic la société IMMO DE France VALRIM NORD a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Madame [M] [X], aux fins de la faire condamner au paiement des sommes de 5 695.65 euros au titre des charges arrêtées au 25 septembre 2025 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; de 850 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; et de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à l’instance.
A l’appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 51, RUE VICTOR FAUGIER expose que Madame [M] [X] est propriétaire dans l’immeuble des lots 2 et 3 ; que Madame [M] [X] ne règle plus ses charges depuis de nombreux mois, de sorte qu’elle reste devoir des charges de copropriété à concurrence de 5 695.65 euros.
Après plusieurs demandes de renvoi de la part au moins d’une des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 51, RUE VICTOR FAUGIER valablement représenté par son conseil actualise sa créance à la somme de 27 261.92 euros (des versements ayant été effectués) ; précise que Madame [M] [X] n’a toujours pas réglé ses arriérés de charges de copropriété ce qui pénalise fortement la copropriété ; en réplique aux arguments développés par la défenderesse s’agissant de la prise en charges des travaux, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 51, RUE VICTOR FAUGIER au visa de l’article 20 du règlement de copropriété soutient que Madame [M] [X] est tenue de participer financièrement aux travaux incluant notamment ceux du mur de la cour qui constitue au sens de l’article 4B du dit règlement une partie commune (imputés à Madame à hauteur de 361.04 euros et non 1414.07 euros comme prétendu) ; souligne que la défenderesse a voté lors de l’assemblée générale l’ensemble des travaux qui concernent les parties communes ; le demandeur s’oppose à l’octroi de délai à hauteur de 150 euros, somme qu’il juge insuffisante ; mais réclame si des délais étaient accordés, qu’ils soient assortis d’une déchéance du terme en cas de règlement d’une seule mensualité. Il fixe à 1200 euros le montant réclamé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [M] [X] ne conteste pas devoir ses charges, mais précise être dans une grande difficulté financière ; elle souhaite vendre le local commercial et parle d’un potentiel acheteur en septembre ; elle s’engage à verser 150 euros par mois sur 6 mois et le solde en 12 mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs (…) Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ".
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de propriété, du contrat de syndic, du relevé de compte au 10 mars 2026 et des explications de la partie demanderesse, étayées par les procès-verbaux des assemblées générales du 25 avril et 14 juin 2023, 28 mai et 23 octobre 2024 et 10 mars et 29 juillet 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, modifiés pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 et que le budget prévisionnel a été voté pour l’exercice du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026;
Que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines ;
Que la demande en paiement des charges de copropriété est fondée ;
Madame [M] [X] conteste devoir payer les travaux effectués sur le mur de la cour, au motif qu’aux termes de l’article 20 du règlement de copropriété, elle ne participe pas aux réparations superficielles des éléments et d’équipement de l’allée (…) et parties communes situées à l’arrière de l’immeuble ;
Il convient de rappeler que le mur concerné est qualifié au sens de l’article 4B du règlement de copropriété de partie commune ; qui plus est, qu’en l’espèce les travaux sur le mur litigieux ne peuvent être qualifiés de superficiels ou d’entretien ;
En conséquence, le syndicat pouvait à juste titre imputer à Madame [M] [X] la somme de 361.04 euros au titre de ces travaux (somme facturée en deux fois à hauteur de 180.52 euros les 1erévrier et 1er mars 2025 sous l’intitulé « sinistre [N] ») ;
Le décompte du 10 mars 2026, contient des frais pour «DUPRE HONORAIRES AVOCAT» pour un total de 780 euros, les frais de dossier contentieux, vacation sur dossier et constitution de dossier avocat, se rapportent aux prévisions du contrat de syndic qui n’a d’effet qu’entre le syndicat et le syndic; ces frais se rapportent à l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues qui constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic; qui peuvent en outre faire l’objet d’une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, la demande du syndic concernant ces frais sera rejetée à ce titre ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [X] à payer au titre des charges de copropriété la somme de 26 481.92 euros arrêtée au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…..» ;
En l’espèce, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais. Néanmoins, Madame [M] [X] a justifié de difficultés personnelles et financières ;
Il sera pris acte de la situation du défendeur pour échelonner le règlement de la créance et ce, dans la limite légale des 24 mois ;
En conséquence le règlement s’effectuera en 6 mensualités de 150 euros chacune et puis en 18 mensualités de 1420 euros la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Madame [M] [X].
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 500 euros sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 51, RUE VICTOR FAUGIER sis 51 rue Victor Faugier à VIENNE (38200) les sommes de :
· 26 481.92 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal outre intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025.
AUTORISE Madame [M] [X] à régler sa dette en 24 mensualités;
DIT que le règlement de la créance sera effectué en 6 mensualités de 150 euros chacune puis 18 mensualités de 1421 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
· 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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