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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2026, n° 26/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00685 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3YU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00685 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3YU
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 juin 2023, la société COFIDIS a consenti à M. [X] [G] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros.
A la suite de diverses échéances impayées, la société COFIDIS a fait assigner M. [X] [G] [F] par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— DECLARER la société COFIDIS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 20 juillet 2024 ; A défaut, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 20 juillet 2024 ;
— CONDAMNER M. [X] [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme en principal de 3. 711,05 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 20,45% l’an à compter du 20 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— CONDAMNER M. [X] [G] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme à la suite d’une mise en demeure en date du 3 juillet 2024 restée infructueuse. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 novembre 2023 et que la créance n’est donc pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, a rappelé que sa demande en paiement n’était pas forclose et que le montant de sa créance s’élevait à 3 711,05 euros.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office.
M. [X] [G] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00685 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3YU
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 4 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il résulte également des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat conclu le 7 août 2023 contient une clause indiquant que la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’emprunteur en cas de « plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».
Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le courrier adressé par le prêteur à l’emprunteur en date du 3 juillet 2024 le mettant en demeure de procéder dans un délai de 8 jours au paiement intégral des échéances échues impayées, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’avril 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 2 677,00 euros au titre du capital restant dû et des frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [G] [F], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable de 3 000 euros accordé par la société COFIDIS à M. [X] [G] [F] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable de 3 000 euros accordé par la société COFIDIS à M. [X] [G] [F] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence M. [X] [G] [F] à verser à la société COFIDIS la somme de 2 677,00 euros au titre du capital restant dû et des frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE les autres demandes de la société COFIDIS ;
CONDAMNE M. [X] [G] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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