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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 22/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05319 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3LQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Mai 2025
Minute n°25/933
N° RG 22/05319 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3LQ
le
CCC : dossier
FE :
— Me JOKIC
— Me PEROT-CANNAROZZO
— Me POIRRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [L] [M]
Monsieur [C] [M]
[Adresse 7]
représentés par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. ABP
[Adresse 5]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 8]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [M] et Mme [L] [M] étaient propriétaires de deux lots, correspondant à un appartement de type F2 comprenant une terrasse et un jardin (lot n°53) ainsi qu’à double un emplacement de stationnement n°87 et 88 (lot n°280), au sein de la résidence [Adresse 9], située [Adresse 2] [Localité 10] ([Localité 6], immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’ensemble était administré par la société Cabinet ABP, syndic.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2018, M. et Mme [M] ont consenti à M. [D] [N] un bail à usage d’habitation portant sur les locaux non meublés susmentionnés, moyennant un loyer mensuel de 695 euros.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2020, M. et Mme [M] ont fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du 26 avril 2021, signifié au locataire le 15 juin suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2020, ordonné l’expulsion de M. [N] et condamné ce dernier à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 531,32 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité mensuelle d’occupation.
A la suite de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 16 juin 2021, aux fins d’expertise et de condamnation solidaire de M. et Mme [M] à procéder à l’enlèvement des encombrants entreposés sur l’emplacement de stationnement ainsi qu’à l’élagage des arbres et au nettoyage du jardin, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance du 24 novembre 2021, constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, les dépens étant laissés à la charge de la partie demanderesse.
Par acte authentique du 16 septembre 2022, M. et Mme [M] ont procédé à la vente des lots de copropriété susvisés. Dans ce cadre, le notaire a dressé un décompte faisant apparaître la déduction d’une somme de 5 605,41 euros au titre des frais et charges dus au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’état daté réalisé par le syndic.
Par actes des 8 et 24 novembre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Cabinet ABP et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices moral et matériel et de restitution des sommes prélevées sur le prix de vente.
Par acte du 26 avril 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] Montévrain (77144) en intervention forcée devant le tribunal de céans aux fins de condamnation solidaire avec la société Cabinet ABP à leur rembourser les sommes prélevées sur le prix de vente.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 26 février 2025, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
Sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamner M. [N] à leur payer les sommes de :
*13 182,54 euros au titre de leur préjudice matériel,
*5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Sur le remboursement des sommes prélevées sur le prix de vente,
— principalement, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet ABP à leur payer la somme de 5 605,41 euros en remboursement des frais prélevés sur le prix de vente,
— subsidiairement, condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 605,41 euros en remboursement des frais prélevés sur le prix de vente,
Sur les demandes accessoires,
— condamner solidairement M. [N], la société Cabinet ABP et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N], la société Cabinet ABP et le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Concernant les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de M. [N], dont ils indiquent qu’il a quitté les lieux le 13 octobre 2021, M. et Mme [M] font valoir que leur ancien locataire a manqué à ses obligations contractuelles d’entretien des lieux et de respect de leur destination, leur causant ainsi un préjudice matériel consistant dans les frais engagés aux fins de débarrasser les lieux, les désinfecter et les rénover. Ils ajoutent avoir été contraints de faire changer les serrures de la porte d’entrée et de la boîte aux lettres ainsi que de commander une nouvelle télécommande d’accès au parking, le preneur n’ayant pas restitué les clefs et le badge. Ils se prévalent également d’un préjudice moral, compte tenu de l’état dans lequel ils ont retrouvé leur appartement, jonché de détritus et d’excréments, ainsi que des nombreuses démarches qui ont été nécessaires pour faire cesser les troubles occasionnés au voisinage.
Concernant les demandes relatives à la restitution des sommes prélevées sur le prix de vente, ils estiment ne pas avoir à supporter les frais d’avocat et d’huissier engagés dans le cadre de l’instance, qui leur ont été facturés à hauteur de 3 397,02 et 967,88 euros, compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires et de l’absence de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette procédure ayant au demeurant été engagée à tort alors que l’expulsion de leur locataire avait déjà été ordonnée. Ils considèrent également que les frais de désinfection des conduits et bouches de la ventilation ne pouvaient être mis à leur charge, dès lors, d’une part, que la clause d’aggravation adoptée en assemblée générale l’a été irrégulièrement et qu’en tout état de cause une telle clause ne peut être mise en œuvre sans qu’une faute soit judiciairement reconnue imputable au copropriétaire concerné et, d’autre part, qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, ne pouvant être tenus responsables des nuisances occasionnées par leur ancien locataire, alors qu’ils ont entrepris l’ensemble des démarches nécessaires à les faire cesser. Ils sollicitent dès lors, principalement, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, qui détient les sommes litigieuses, et du syndic, qui les a facturés par décision unilatérale, à leur restituer lesdites sommes et, subsidiairement, la condamnation de M. [N].
Par dernières écritures du 24 mars 2025, la société Cabinet ABP demande au tribunal de :
— juger irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, les juger non fondées,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes visant sa condamnation personnelle,
— condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens.
En premier lieu, le syndic fait valoir, sur le fondement des articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965, que l’action de M. et Mme [M] est mal dirigée, les sommes étant détenues pour le seul compte du syndicat des copropriétaires. Il estime qu’au surplus, le tribunal ne saurait prononcer sa condamnation solidaire ou in solidum avec ce dernier, dès lors que les conditions d’une telle condamnation ne sont pas réunies, la solidarité ne pouvant résulter que de la loi ou d’une convention, conformément à l’article 1310 du code civil, et en l’absence d’une pluralité de responsables d’un dommages unique et indivisible.
En second lieu, le syndic soutient que l’action de M. et Mme [M] est mal fondée, les sommes prélevées étant effectivement dues par ces derniers. Il considère que M. et Mme [M] sont responsables à l’égard de la copropriété des agissements de leur locataire, dont ils ont été avisés dès janvier 2020, et sont dès lors tenus au paiement, d’une part, des frais engagés au titre de l’action judiciaire introduite, par le syndicat des copropriétaires et non par le syndic, aux fins de faire cesser les désordres causés par leur locataire et, d’autre part, des frais supportés au titre des dégradations commises par celui-ci et qui ont été mis à leur charge en application de la clause ‘‘d’aggravation des charges et d’imputation des frais aux copropriétaires défaillants et responsables'' adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022, aucune autorisation de l’assemblée générale ou d’un juge n’étant nécessaire pour agir directement à l’encontre du bailleur responsable à l’égard des tiers en cas de trouble du voisinage ou de violation du règlement de copropriété par son locataire.
Par dernières écritures du 3 avril 2025, signifiées à M. [N] le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes formées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire du chef des demandes de M. et Mme [M],
— condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] aux dépens avec recouvrement direct.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les sommes prélevées dans le cadre de la vente du bien de M. et Mme [M] étaient effectivement dues par ces derniers, lesquelles correspondent :
— aux provisions restant dues,
— aux frais relatifs à l’instance introduite aux fins de faire cesser les troubles causés par le locataire de M. et Mme [M], lesquels n’ont par ailleurs informé ni syndicat des copropriétaires, ni le syndic de leur propre action engagée à l’encontre du preneur,
— aux frais de désinfection des conduits et bouches de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) (1 133,97 euros), la copropriété ayant été contrainte de mandater une entreprise en raison des dégradations commises par le locataire de M. et Mme [M], responsables à l’égard du syndicat des copropriétaires des manquements commis par leur locataire en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du règlement de copropriété,
— aux honoraires de mutation et d’établissement de l’état daté, facturés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [M] à l’encontre de M. [N]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 dudit code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est notamment obligé :
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de son procès-verbal de constat du 21 décembre 2021, l’huissier de justice a relevé, en substance, au sein de l’appartement de M. et Mme [M], précédemment loué et occupé par M. [N], qu’à cette date :
— concernant l’entrée : le sol était très sale et les murs dégradés, présentant de multiples tâches de saleté, tandis qu’une très forte odeur de matières fécales et de détritus envahissait les lieux,
— concernant les toilettes : les plafonds et murs étaient sales, présentant de nombreuses tâches de saleté, à l’instar des sanitaires, une très forte odeur de matières fécales et de détritus se dégageant de la pièce,
— concernant la partie salle à manger : le carrelage, jonché de détritus, était « extrêmement sale », une importante quantité de matières fécales séchées se trouvant à proximité de la porte fenêtre, et les murs étaient fortement dégradés et présentaient de nombreuses tâches, une très forte odeur de matières fécales et de détritus imprégnant en outre les lieux,
— concernant la partie cuisine : la cuisine était inutilisable,
— concernant la chambre : le sol était recouvert d’excréments séchés, de cartons et de sacs poubelles remplis, les murs et le plafond étaient dégradés et une très forte odeur de matières fécales ainsi que de détritus se dégageait une nouvelle fois de la pièce,
— concernant la salle de bains : le sol était recouvert sur l’ensemble de sa surface par des déchets et des excréments séchés, les murs étaient dégradés, le lavabo était « extrêmement sale » et son évacuation obstruée, le miroir et le meuble étaient dégradés et très sales, la baignoire était hors d’état d’usage, une très forte odeur de matières fécales et de détritus étant encore présente,
— concernant les deux emplacements de stationnement : des cartons et plastiques ainsi qu’une planche en plastique étaient entreposés sur l’emplacement n°88.
Aux termes du procès-verbal de constat du 12 janvier 2022, il a été observé, en substance, qu’à cette date :
— concernant la porte d’entrée : celle-ci frottait en partie basse sur le carrelage, s’ouvrant difficilement, et était abîmée côté intérieur, présentant des éclats et traces,
— concernant l’entrée : l’ensemble était « très dégradé et très sale », des traces noires étant visibles au plafond tandis que les murs présentaient des salissures et des traces de coups, l’interrupteur et la prise électrique étant en outre dépourvus de contours,
— concernant les toilettes : la porte était très sale et abîmée sur les deux faces, les sanitaires étaient hors d’usage, le plafond et les murs présentaient des traces, les joints étaient encrassés, la ventilation mécanique contrôlée était « très sale et bouchée par un chiffon à l’intérieur », l’ensemble étant « très sale et dégradé »,
— concernant la salle de bain : les murs et le plafond étaient sales, les joints étaient encrassés, le lavabo était dégradé et cassé, se décollant de son socle, la baignoire était sale, la robinetterie était encrassée et recouverte de calcaire, la ventilation était « très sale »,
— concernant la pièce de vie : la porte du séjour était très abîmée, le plafond et les murs étaient « extrêmement dégradés », présentant diverses traces marron « qui n’ont pu être enlevées malgré intervention d’une entreprise de nettoyage », les interrupteurs et prises électriques étaient dépourvus de cache, des traces de rouille et des éclats étaient visibles au niveau du carrelage, les joints étant également encrassés,
— concernant la cuisine : l’évier était abîmé et sale, l’évier était « très sale et usé avec des traces blanches », les joints étaient encrassés et la ventilation était « très dégradée », l’ensemble étant abîmé et sale,
— concernant le salon : deux radiateurs étaient cassés et comportaient des traces, les prises étaient dépourvues de cache, la canne du volet roulant était cassée, la bouche d’aération était jaunie par l’usure, l’ensemble étant « très dégradé et sale »,
— concernant la chambre : la porte était abîmée et frottait le sol, des traces noires et marron persistantes apparaissaient sur les murs et au plafond, le radiateur était dégradé, le placard était sale et dégradé, le parquet était très abîmé, gondolant à divers endroits « laissant deviner la présence d’eau en dessous » tandis que des moisissures étaient présentes sur les lattes, l’ensemble étant « extrêmement dégradé »,
— concernant l’extérieur : la terrasse était dégradée, la façade de l’appartement était sale et le jardin était à l’état d’abandon.
Il ressort de ces constatations, réalisées peu après le départ de M. [N] du logement de M. et Mme [M], que ce dernier a occupé à compter du 31 mars 2018 et jusqu’à ce qu’il quitte les lieux à la suite de son expulsion, ordonnée par jugement du 26 avril 2021 signifié le 15 juin suivant, que les locaux ont été restitués par M. [N] dans un état de dégradation très significatif, eu égard notamment à l’importante quantité d’excréments séchés et détritus jonchant le sol, à la forte odeur d’excrément et détritus se dégageant de l’appartement, aux salissures multiples sur les murs, les plafonds, le sol et les meubles, aux nombreuses dégradations affectant les portes, à la mise hors d’usage des toilettes, à la casse du lavabo se décollant de son socle, de deux radiateurs, des caches des prises électriques et des interrupteurs ainsi que de la canne du volet roulant, au gondolement du parquet et traces de moisissures sur les lattes, à la dégradation des bouches de ventilation. Il apparaît également que M. [N] a utilisé l’un des emplacements de stationnement afin d’y entreposer des matériaux au lieu d’y stationner un véhicule.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] a gravement manqué à ses obligations contractuelles d’usage paisible des locaux loués conformément à leur destination et d’entretien courant des lieux, de sorte qu’il sera tenu de réparer les préjudices causés aux bailleurs et résultant de ces manquements.
Sur le préjudice matériel
Concernant les frais d’huissier
M. et Mme [M] produisent, d’une part, un procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2021 mentionnant la somme de 369,20 euros au titre du coût de l’acte ainsi qu’une facture du 27 décembre 2021 faisant apparaître cette même somme et, d’autre part, un procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2022 et une facture établie à la même date par l’étude d’huissier pour un montant de 465,20 euros.
Ces frais, engagés par M. et Mme [M] pour la constatation des dégradations commises par M. [N] et, partant, pour l’introduction par les bailleurs de la présente instance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles de jouissance paisible et d’entretien courant des locaux loués, constituent bien un préjudice matériel en lien de causalité direct avec les manquements du locataire à ses obligations contractuelles, que M. [N] devra dès lors indemniser.
Concernant les travaux de remise en état
M. et Mme [M] versent aux débats :
— une facture F2102112-269, émise le 29 décembre 2021 par la société 2V Services, d’un montant de 1 774,32 euros au titre des frais de logistique et de chantier,
— une facture n°065/14.02.2022 du 14 février 2022, émanant de la société Dumitraciuc Bogdan-Irinel, d’un montant total de 6 300 euros au titre de travaux de remise en état (notamment, lessivage des murs et plafond, réparation des trous, ponçage des murs et plafond, enlèvement sol parquet et moquette, fourniture et pose d’une nouvelle moquette, enlèvement des plinthes et fourniture et pose de nouvelles plinthes, enlèvement lavabo, fourniture et pose d’un nouveau lavabo, grattage des joints, enlèvement WC et fourniture et pose de nouveaux sanitaires),
— une facture F202201-248 du 9 mars 2022 émanant de la société 2V Services, pour un montant de 3 472,68 euros, et relative au débarras et à la désinfection de l’appartement.
Ces frais de désinfection et de remise en état, engagés par M. et Mme [M] en raison des importantes dégradations causées par M. [N], constituent un préjudice matériel en lien de causalité directe avec le manquement du locataire à ses obligations contractuelles de jouissance paisible et d’entretien courant des locaux, de sorte que ce dernier devra l’indemniser.
Concernant les frais de serrurerie et de fourniture de badge d’accès
En application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, M. et Mme [M] exposent que M. [N] a quitté les lieux sans leur remettre les clefs de l’appartement et de la boîte aux lettres, ni le badge d’accès au parc de stationnement.
Ils produisent :
— une facture ABPC030804012022, émise le 4 janvier 2022 par le syndic, d’un montant de 60 euros pour la fourniture d’émetteurs de parking.
— une facture FA00000156 du 8 septembre 2022 d’un montant de 457,94 euros, émanant de la société Fast Serrurerie et portant sur la fourniture et la pose d’un cylindre avec trois clefs,
— une facture FA0000019 du 19 septembre 2022 d’un montant de 283,20 euros émanant de la société Fast Serrurerie et portant sur l’ouverture de la boîte aux lettres, la mise en place d’une nouvelle batteuse ainsi que la fourniture et la pose de l’ensemble,
Si M. et Mme [M] ne peuvent rapporter la preuve directe de l’absence de remise des clefs de l’appartement et de la boîte aux lettres ainsi que du badge d’accès au parc de stationnement, il convient de relever :
— qu’il résulte du jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 26 avril 2021 que M. [N] avait cessé de régler ses loyers, son expulsion ayant été ordonnée, ce qui démontre que le locataire ne satisfaisait pas à ses obligations locatives,
— qu’il ressort des constats d’huissier susmentionnés que M. [N] a restitué les locaux dans un état de dégradation particulièrement avancé, ce dont il résulte qu’il n’a respecté ni les lieux ni ses obligations à l’égard des bailleurs,
— que M. et Mme [M] justifient par la production de factures avoir engagé des frais postérieurement au départ du locataire aux fins de faire remplacer les serrures de l’appartement et de la boîte aux lettres et de se faire délivrer un nouveau badge d’accès au parc de stationnement de l’immeuble pour un montant total de 801,14 euros, frais qui n’auraient pas été engagés en vain, la seule justification plausible étant l’absence de restitution des clefs et du badge par le locataire.
. et Mme [M] versent aux débats :
— une facture F2102112-269, émise le 29 décembre 2021 par la société 2V Services, d’un montant de 1 774,32 euros au titre des frais de logistique et de chantier,
— une facture n°065/14.02.2022 du 14 février 2022, émanant de la société Dumitraciuc Bogdan-Irinel, d’un montant total de 6 300 euros au titre de travaux de remise en état (notamment, lessivage des murs et plafond, réparation des trous, ponçage des murs et plafond, enlèvement sol parquet et moquette, fourniture et pose d’une nouvelle moquette, enlèvement des plinthes et fourniture et pose de nouvelles plinthes, enlèvement lavabo, fourniture et pose d’un nouveau lavabo, grattage des joints, enlèvement WC et fourniture et pose de nouveaux sanitaires),
— une facture F202201-248 du 9 mars 2022 émanant de la société 2V Services, pour un montant de 3 472,68 euros, et relative au débarras et à la désinfection de l’appartement.
Ces frais de désinfection et de remise en état, engagés par M. et Mme [M] en raison des importantes dégradations causées par M. [N], constituent un préjudice matériel en lien de causalité directe avec le manquement du locataire à ses obligations contractuelles de jouissance paisible et d’entretien courant des locaux, de sorte que ce dernier devra l’indemniser.
Concernant les frais de serrurerie et de fourniture de badge d’accès
En application de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, M. et Mme [M] exposent que M. [N] a quitté les lieux sans leur remettre les clefs de l’appartement et de la boîte aux lettres, ni le badge d’accès au parc de stationnement.
Ils produisent :
— une facture ABPC030804012022, émise le 4 janvier 2022 par le syndic, d’un montant de 60 euros pour la fourniture d’émetteurs de parking.
— une facture FA00000156 du 8 septembre 2022 d’un montant de 457,94 euros, émanant de la société Fast Serrurerie et portant sur la fourniture et la pose d’un cylindre avec trois clefs,
— une facture FA0000019 du 19 septembre 2022 d’un montant de 283,20 euros émanant de la société Fast Serrurerie et portant sur l’ouverture de la boîte aux lettres, la mise en place d’une nouvelle batteuse ainsi que la fourniture et la pose de l’ensemble,
Si M. et Mme [M] ne peuvent rapporter la preuve directe de l’absence de remise des clefs de l’appartement et de la boîte aux lettres ainsi que du badge d’accès au parc de stationnement, il convient de relever :
— qu’il résulte du jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 26 avril 2021 que M. [N] avait cessé de régler ses loyers, son expulsion ayant été ordonnée, ce qui démontre que le locataire ne satisfaisait pas à ses obligations locatives,
— qu’il ressort des constats d’huissier susmentionnés que M. [N] a restitué les locaux dans un état de dégradation particulièrement avancé, ce dont il résulte qu’il n’a respecté ni les lieux ni ses obligations à l’égard des bailleurs,
— que M. et Mme [M] justifient par la production de factures avoir engagé des frais postérieurement au départ du locataire aux fins de faire remplacer les serrures de l’appartement et de la boîte aux lettres et de se faire délivrer un nouveau badge d’accès au parc de stationnement de l’immeuble pour un montant total de 801,14 euros, frais qui n’auraient pas été engagés en vain, la seule justification plausible étant l’absence de restitution des clefs et du badge par le locataire.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de tout élément contraire, il convient de retenir qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de tenir pour démontrée la non-restitution des clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que du badge d’accès au parc de stationnement par le locataire.
Dès lors, M. [N] devra indemniser M. et Mme [M] de leur préjudice matériel consistant dans l’engagement de frais de serrurerie et de fourniture d’un nouveau badge.
En conséquence, compte tenu des développements qui précèdent, M. [N] est condamné à payer à M. et Mme [M] la somme totale de 13 182,54 euros, comprenant :
— 369,20 euros au titre du constat d’huissier du 27 décembre 2021,
— 465,20 euros au titre du constat d’huissier du 12 janvier 2022,
— 5 247 euros (1 774,32 + 3 472,68) au titre des frais de débarras et désinfection des locaux,
— 6 300 euros au titre de travaux de remise en état,
— 801,14 euros au titre des frais de serrurerie et de fourniture d’un nouveau badge d’accès au parking de l’immeuble.
Sur le préjudice moral
Le fait pour M. et Mme [M] de retrouver leur bien dans un état de détérioration extrême, tel que constaté par les procès-verbaux d’huissier susmentionnés, rendant au demeurant ledit logement temporairement inhabitable, leur a nécessairement causé un préjudice moral. De même, il résulte des développements précédents que les propriétaires bailleurs ont été tenus d’entreprendre de nombreuses démarches aux fins d’obtenir l’expulsion de leur locataire, la constatation des désordres causés par celui-ci ainsi que la remise en état de leur bien par l’intervention de plusieurs entreprises, lesquelles démarches, excédant les aléas normaux de la gestion locative, ont immanquablement été source de contraintes et préoccupations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner M. [N] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande en restitution formée par M. et Mme [M] à l’encontre de la société Cabinet ABP
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Cabinet ABP
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Cabinet ABP se prévaut de l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre pour défaut de qualité à défendre. Ce moyen de défense constitue une fin de non-recevoir, dont la cause était connue dès la délivrance de l’assignation, soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, par ordonnance de clôture du 5 mai 2025.
Dès lors, en ce qu’elle n’a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état, cette fin de non-recevoir est déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution.
L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. En application de ces dispositions, le mandataire n’est pas tenu à restitution de la somme qui a été indûment reçue qu’au nom et pour le compte du mandant (Cass. com., 4 juillet 1995, n°93-12.977).
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, la société Cabinet ABP, syndic de copropriété, agissant dans le cadre de son mandat, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, mandant, n’a pas personnellement reçu les sommes dont la restitution est sollicitée.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Cabinet ABP.
Sur la demande en restitution formée par M. et Mme [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution.
Il sera relevé que l’ensemble des parties s’abstient d’expliquer le détail des différentes sommes dues et reçues ou versées, conduisant le tribunal à interpréter les pièces produites.
En particulier, la pièce n°6 produite par La société Cabinet ABP, qui n’est contestée par aucune des autres parties, constitue un extrait de compte établi au nom de M. et Mme [M] et consolidé au 28 novembre 2023.
Apparaissent en débit – outre les sommes objets du litige de 1 133,97 euros (facture désinfection) ainsi que de 1 715,04 euros, 549,20 euros, 418,68 euros, 1 189 euros et 492,98 euros (honoraires avocat et frais d’huissiers), soit un total de 5 498,87 euros – les sommes de :
— 407,98 euros au titre des charges du troisième trimestre 2022,
— 21,16 euros au titre de l’appel de cotisation « fonds travaux »,
— 160 euros au titre du pré-état daté,
— 380 euros au titre des honoraires pour l’état daté,
— soit un total dû de 969,14 euros.
Les demandeurs ne contestent pas que ces sommes étaient dues, étant relevé que sont produits la facture relative à l’état daté et le contrat de syndic sur le fondement duquel ces frais ont été mis à la charge de M. et Mme [M].
Or, outre le virement effectué par l’intermédiaire du notaire à hauteur de 5 605,41 euros, apparaissent au crédit des demandeurs, les sommes suivantes :
— un virement de 160 euros,
— un virement de 273,46 euros,
— un prélèvement de 429,14 euros,
— soit un total payé de 862,60 euros.
Restait donc due la somme de 106,54 euros (969,14 – 862,60).
Il en résulte que la somme de 5 605,41 euros versée au notaire se décompose ainsi que suit :
— 1 133,97 euros au titre de la facture de l’hygiénisation des conduits et bouches VMC,
— 1 715,04 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 549,20 euros au titre des frais de commissaire de justice pour constat,
— 418,68 euros au titre des frais d’assignation,
— 1 189 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 492,98 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 106,54 euros au titre du solde (état daté, charges et appel de cotisation) susmentionné et non contesté par les demandeurs.
Il convient d’examiner distinctement chacun des frais mis à la charge de M. et Mme [M] et contestés par eux afin de déterminer si ces sommes étaient effectivement dues par ces derniers.
Sur les frais de constat de commissaire de justice
Il convient de relever que ni le syndicat des copropriétaires, ni La société Cabinet ABP ne produisent de constat d’huissier ou de facture afférente. La réalité de ces frais n’étant pas justifiée, ceux-ci ne sauraient être supportés par M. et Mme [M].
En conséquence, la somme de 549,20 euros prélevée au titre de frais de constat de commissaire de justice a été indûment reçue par le syndicat des copropriétaires, qui sera tenu à restitution.
Sur les frais d’assignation
Les frais d’assignation constituent des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Or, il ressort de l’ordonnance du 24 novembre 2021 ayant constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaire que les dépens ont été laissés à sa charge. Ces frais ne sauraient dès lors être supportés par M. et Mme [M].
En conséquence, la somme de 418,68 euros au titre des frais d’assignation a été indûment reçue par le syndicat des copropriétaires, qui sera tenu à restitution.
Sur les honoraires d’avocat
Outre qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce, les honoraires d’avocat constituent des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance pour laquelle ils ont été exposés. Or, il ressort de l’ordonnance du 24 novembre 2021, ayant constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, que celui-ci n’avait formé aucune demande à ce titre.
Au surplus, il convient de relever que l’action introduite le 16 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires l’a été postérieurement au prononcé de la décision du 26 avril 2021 ayant ordonné l’expulsion du locataire de M. et Mme [M]. Si le syndicat des copropriétaires fait valoir ne pas avoir été informé de l’instance engagée par les bailleurs, il lui appartenait d’effectuer des démarches amiables, notamment en se rapprochant de ces derniers, avant d’agir en justice à leur encontre.
Il en résulte que son défaut de tentative de résolution amiable du litige est la cause des frais engagés vainement dans le cadre d’une instance qui, selon ses propres dires, n’aurait été engagée s’il avait eu connaissance de l’expulsion de M. [N].
En conséquence, la somme de 3 397,02 euros, prélevée au titre des honoraires d’avocat (1 715,04 + 1 189 + 492,98), a été perçue indûment par le syndicat des copropriétaires, qui sera tenu à restitution.
Sur la facture au titre de la désinfection des conduits et bouches VMC
Conformément à l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de ce texte, le reglement de copropriete ayant force de loi entre tous les coproprietaires, le coproprietaire qui contrevient aux stipulations du reglement de copropriete engage sa responsabilite contractuelle a l’egard des autres coproprietaires. Le coproprietaire bailleur engage egalement sa responsabilite a raison des infractions au reglement commises par son locataire. Le coproprietaire bailleur est de plein droit responsable des dommages causes du fait de la violation par le locataire du reglement de copropriete, comme s’il avait contrevenu personnellement a celui-ci.
En application du principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, le propriétaire du fonds dont émane un trouble excédant les nuisances normales du voisinage est tenu d’indemniser les préjudices en résultant.
Il est constant que le copropriétaire bailleur est responsable de plein droit :
— en qualité de propriétaire du fonds dont émane le trouble, des préjudices résultant du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (Cass. civ. 3ème, 17 avril 1996, n°94-15.876 ; Cass. civ. 3ème, 26 janvier 2010, n°08-21.438), sur le fondement du principe général suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
— en qualité de propriétaire d’un lot de copropriété, des préjudices émanant de ses parties privatives ou des préjudices causés aux parties communes imputables à son locataire (Cass. civ. 3ème, 27 novembre 1991, n°89-18.745), sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— en qualité de copropriétaire bailleur, des atteintes au règlement de copropriété commises par son locataire qu’il lui appartient de faire cesser (Cass. civ. 3ème, 3 mars 2004, n°02-17.713), sur le fondement de l’article 1103 du code civil.
Il convient de rappeler que si la clause dite « d’aggravation des charges », qui met à la charge des copropriétaires responsables l’aggravation des charges provenant de leur fait, est valable, celle-ci ne permet pas au syndicat des copropriétaires de s’exonérer des règles générales de la responsabilité civile. La mise en œuvre d’une telle clause suppose ainsi qu’une faute de nature à engager la responsabilité d’un copropriétaire soit préalablement et judiciairement constatée (Cass. civ. 3ème, 27 mars 2013, n°12-13.012 ; Cass. civ. 3ème, 30 janvier 2007, n°05-19.475).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2022 susmentionné qu’il a été relevé que la bouche de ventilation se trouvant dans les toilettes était « très sale et bouchée par un chiffon à l’intérieur », que celle de la salle de bain était « très sale », que celle de la cuisine était « très dégradée » et que celle du salon était « jaunie par l’usure ».
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit une facture FA2203465 du 31 mars 2022 d’un montant de 1 133,97 euros relative à l’hygiénisation des conduits et des bouches de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) au sein du bâtiment B de l’immeuble.
M. et Mme [M] ne contestent pas que ces frais aient été rendus nécessaires par les dégradations causées par leur locataire.
Dès lors, si les demandeurs soulignent à juste titre que le syndicat des copropriétaires ne pouvait imputer directement à son compte la somme correspondant à la facture susmentionnée et était tenu d’en solliciter le remboursement à ces derniers et, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité à leur encontre afin d’obtenir leur condamnation à payer ces frais, il n’en demeure pas moins que ceux-ci constituent pour le syndicat des copropriétaires un préjudice matériel résultant du fait du locataire de M. et Mme [M], fait dont ils sont responsables, en qualité de propriétaires du fonds dont émane le trouble, de copropriétaires des parties privatives à l’origine des préjudices causés aux parties communes et de bailleur tenu de répondre des atteintes au règlement de copropriété commises par leur locataire, leur absence de faute personnelle étant indifférente à l’engagement de leur responsabilité.
Il en résulte que les frais d’hygiénisation de la ventilation mécanique contrôlée doivent être supportés par M. et Mme [M], tenus de répondre des dégradations commises par leur locataire, ces derniers disposant d’une action récursoire à l’encontre de celui-ci.
La somme prélevée au titre de la facture susmentionnée n’ayant pas été indûment reçue par le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu à restitution.
En conséquence, compte tenu des développements qui précèdent, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 364,90 euros au titre de la restitution de l’indu, décomposée comme suit :
— 549,20 euros prélevée au titre des frais de commissaire de justice pour constat,
— 3 397,02 euros prélevée au titre des honoraires d’avocat (1 715,04 + 1 189 + 492,98),
— 418,68 euros prélevée au titre des frais d’assignation.
Sur la demande subsidiaire en paiement formée par M. et Mme [M] à l’encontre de M. [N]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient aux juges du fond d’examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 dudit code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est notamment obligé :
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il a été relevé que les manquements de M. [N] à ses obligations contractuelles d’entretien courant du logement et d’usage paisible des locaux loués ont rendu nécessaires l’intervention d’une entreprise aux fins de désinfection des conduits et bouches de ventilation du bâtiment. Ces frais, supportés par les copropriétaires bailleurs, constituent pour ces derniers un préjudice matériel résultant directement des manquements de M. [N] à ses obligations contractuelles, de sorte que la responsabilité de ce dernier est engagée à l’égard de M. et Mme [M].
En conséquence, M. [N] est condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 133,97 euros au titre des frais mis à leur charge pour l’hygiénisation des conduits et bouches de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) rendus nécessaires par le défaut d’entretien du logement par le locataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra payer à M. et Mme [M], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
M. et Mme [M] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par La société Cabinet ABP qui en sera dès lors déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [M] la somme de 13 182,54 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par La SAS Cabinet ABP ;
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de La SAS Cabinet ABP ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] [Localité 11] à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [M] la somme de 4 364,90 euros au titre de la restitution de l’indu ;
REJETTE la demande en restitution de l’indu pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [N] à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [M] la somme de 1 133,97 euros au titre des frais mis à leur charge pour l’hygiénisation des conduits et bouches de ventilation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] [Localité 11] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 1]) à payer à M. [C] [M] et Mme [L] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par La SAS Cabinet ABP et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 2] [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [C] [M] et Mme [L] [M] de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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