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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 2]
[Localité 5]
SUR-[Localité 21]
N° RG 22/00103 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CP2C
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Aymeric CURIS
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [F] [W] [U]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [12]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
[12]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [T] [S] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] [U], embauché en qualité de monteur-soudeur par la société [20] depuis le 1er août 2013, a transmis le 17 juin 2021 à la [8] ([11]) du Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une « épaule gauche » accompagnée par un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [V], faisant état d’une « tendinopathie fissuraire confirmation ce jour par IRM de l’épaule gauche ».
Dans le cadre de la concertation médico-administrative le médecin conseil de la caisse a conclu que Monsieur [F] [W] [U] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette pathologie a été objectivée par une IRM de l’épaule gauche réalisée le 26 avril 2021 par le Docteur [E] et qu’elle est répertoriée au tableau n°57-A des maladies professionnelles (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18]). Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 26 avril 2021 au regard de l’IRM.
La [12] a procédé à une enquête administrative. Estimant que l’une des conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au [9] ([13]) de [7] qui a rendu, le 19 janvier 2022, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré n’était pas établi.
La [12] a, en conséquence, notifié à Monsieur [F] [W] [U] une décision de refus de prise en charge par courrier du 24 janvier 2022.
Monsieur [F] [W] [U] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 4 mai 2022, a maintenu le rejet du caractère professionnel de l’affection désignée sur le certificat médical initial du 17 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2022, Monsieur [F] [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après avoir sollicité les éventuelles observations des parties et par ordonnance avant-dire-droit du 15 mai 2023 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la saisine d’un 2nd [13] et désigné à cette fin le [16] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [F] [W] [U].
Le [16] a rendu son avis motivé le 11 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2024, renvoyée à celles du 24 juin 2024, 14 octobre 2024, 23 janvier 2025, 10 avril 2025 et du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [W] [U], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
« Juger que Monsieur [F] [W] [U] souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, affection répertoriée au tableau n°57-A des tableaux de maladies professionnelles ;
« Juger que son affection est en lien direct avec son activité professionnelle ;
« Ordonner en conséquence la prise en charge par la [11] de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [W] [U] ;
A titre subsidiaire,
« Ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale et désigner tel docteur qu’il plaira au Tribunal de céans pour y procéder avec pour mission :
— De se faire communiquer toutes pièces relatives au dossier médical de Monsieur [F] [W] [U] et notamment relatives à sa maladie professionnelle,
— De convoquer le médecin traitant de Monsieur [F] [W] [U] et le médecin conseil de la [12] dans un délai suffisant pour leur permettre d’assister aux opérations d’expertise,
— D’examiner Monsieur [F] [W] [U],
— De décrire les risques, les conséquences médicales ainsi que les séquelles imputables à l’exercice de sa profession de soudeur-monteur,
— De décrire l’état actuel du sujet,
— De donner son avis sur le lien direct entre l’affection dont souffre Monsieur [F] [W] [U] et son activité professionnelle ;
En tout état de cause,
« Condamner la [12] à payer à Monsieur [F] [W] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce.
Par conclusions déposées à l’audience, préalablement communiquées à la partie adverse et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [12] demande au tribunal de :
« Homologuer l’avis du CRRMP de [Localité 17] du 11 octobre 2023 ;
« Confirmer le refus de prise en charge de l’affection de Monsieur [F] [W] [U] ;
« Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [F] [W] [U] a été prise en charge au titre des risques professionnels suivant décision en date du 28 septembre 2018 et consolidée le 18 mars 2022.
Le présent litige porte sur la contestation d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [F] [W] [U], désignée au tableau 57-A des maladies professionnelles.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
La [12] ayant en l’espèce, considéré que l’une des conditions relatives au tableau n°57-A des maladies professionnelles (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18]), concernant délai de prise en charge n’était pas remplie, a transmis le dossier de Monsieur [F] [W] [U] au [14], lequel a émis un avis défavorable de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans les termes suivants :
« Il a travaillé comme monteur soudeur jusqu’au 19/09/2018.
Le poste de travail comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant la durée écoulée entre la fin d’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle dominante.
Le comite a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que le tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse. Le tribunal a donc désigné le [16] afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [W] [U].
Le [16], qui a pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur [F] [W] [U],
— du certificat établi par le médecin traitant,
— du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s),
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
Et a entendu :
— le médecin rapporteur ;
A rendu, le 11 octobre 2023, l’avis suivant :
« […] Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [13] précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
***
Monsieur [F] [W] [U] conteste le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie déclarée le 17 juin 2021 et s’oppose ainsi à l’avis rendu par le [16] en faisant valoir les éléments suivants :
Sur le délai de prise en charge, il soutient s’être déjà expliqué sur les raisons pour lesquelles la demande de prise en charge de sa maladie professionnelle n’a pu avoir lieu avant 2021 et rappelle en ce sens avoir écrit au secrétariat de la commission de recours amiable le 10 février 2022 en faisant valoir une raison sanitaire (covid) et le fait qu’il ait subi une deuxième opération de son épaule droite en février 2020, la première opération ayant eu lieu en février 2019. Il expose donc n’avoir pu se soigner avant et avoir dû attendre novembre 2021 pour subir l’opération de l’épaule gauche, identique à celle de l’épaule droite. Il estime parfaitement légitimes ces explications et rappelle qu’un bon nombre de patients ont mis entre parenthèses la gestion, notamment administrative, de leur dossier médical, compte tenu de la crise sanitaire tout à fait particulière et exceptionnelle. Il réaffirme avoir été centré sur la rééducation de son épaule droite.
Sur le lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle, il prétend qu’il n’est pas contesté par la partie adverse le fait que l’affection dont il souffre est répertoriée au tableau n°57-A des maladies professionnelles, au titre de « la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ». Il affirme en outre remplir la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie et rappelle avoir occupé le même poste durant toute la durée de son contrat, à savoir du 1er août 2013 au 22 juillet 2021 et soutient qu’il est donc parfaitement logique qu’il ait développé les mêmes pathologies aux deux épaules. En ce sens, il revendique le fait de souffrir d’une tendinopathie sévère de l’épaule droite reconnue en maladie professionnelle le 28 septembre 2018.
En réplique, la [12] rappelle que le délai de prise en charge correspond au laps de temps écoulé entre la fin d’exposition au risque et la première manifestation de l’affection. Or, elle indique que Monsieur [F] [W] [U] avait été exposé aux risques dès son entrée en vigueur dans la société et ce, jusqu’au 19 septembre 2018, date de son dernier jour de travail effectif ; que la date de la première constatation a été fixée au 26 avril 2021 par le médecin conseil ; qu’en ce sens la condition tenant au délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, n’est pas respectée.
Elle allègue par ailleurs qu’en présence de deux avis précis, étayés et convergents rendus successivement par les comités régionaux de [Localité 19] et de [Localité 17], le refus de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle de l’affection diagnostiquée de Monsieur [F] [W] [U] est justifié, ces derniers ne retenant pas de lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [W] [U]
A- Sur les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles : le délai de prise charge
En application de l’article L.416-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau N°57 A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), prévoit s’agissant d’une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] " au niveau de l’épaule : un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Il n’est en l’espèce pas contesté par les parties que la condition tenant au délai de prise en charge n’a pas été respectée, dès lors que la date de première constatation médicale a été fixée au 26 avril 2021, suivant IRM de l’épaule gauche effectuée le même jour, et que la date de fin d’exposition au risque est le 19 septembre 2018.
L’une des conditions du tableau 57-A des maladies professionnelles n’étant pas remplie, il convient dès lors de vérifier si la maladie déclarée par Monsieur [F] [W] [U] est directement causée par son travail habituel.
B- Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [F] [W] [U]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [W] [U] a exercé la profession de monteur-soudeur du 01/08/2013 au 19/09/2018, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie et ce jusqu’au 22/07/2021 en lien avec la pathologie qui affecte son épaule droite et qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [12], dans le cadre de son enquête administrative retrace la vie professionnelle de Monsieur [F] [W] [U] en indiquant, au vu des éléments recueilli auprès de l’assuré et de son employeur, que ce dernier :
— Effectue le montage de grosses pièces sur différents gabarits ;
— Utilise une potence pour lever les charges lourdes ;
— Utilise une ponceuse vibrante (50% du temps) ;
— Manutentionne une meuleuse, ponceuse ;
— Est exposé à la chaleur ;
— Porte des gants et des protections auditives ;
— Produit des pièces de tôlerie et effectue de la mécanosoudure ;
— Travaille debout à une hauteur habituelle de 85 cm ;
— Utilise une torche de soudure.
Le [14], dans son avis du 19 janvier 2022 précise également que « le poste de travail comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ». Mais il estime que « la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle dominante », et en ce sens, ne « retient pas de lien entre la maladie et l’activité professionnelle ».
C’est sur la base de ce raisonnement que le 11 octobre 2023, le [15] confirme le refus de prise en charge au titre des risques professionnels, de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [W] en se contentant de renvoyer à l’avis du premier [13] sans rechercher les raisons qui peuvent expliquer l’importance de la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie ni s’interroger sur les autres causes qui pourraient être à l’origine de la pathologie affectant l’épaule gauche de Monsieur [F] [W] [U].
Le seul élément retenu par le Comité, selon lequel la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie serait physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle dominante, ne saurait faire échec à la qualification d’une maladie professionnelle, en ce que cet argument est inévitablement relatif à la durée de prise en charge, condition non respectée et non contestée par les parties, alors même qu’il lui convenait de se positionner explicitement sur l’existence d’un lien entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel.
Or, sur ce l’existence de ce lien, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et notamment de l’enquête réalisée par la [11] et des rapports des deux [13] que le poste de travail occupé par Monsieur [F] [W] [U] entre 2013 et septembre 2018, date de son arrêt de travail, comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Il ressort en ce sens du rapport d'« aide à l’observation du poste de travail » de Monsieur [F] [W] [U], en date du 03/05/2019 que ce dernier effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dès lors, Monsieur [F] [W] [U] respectait la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse pour son épaule droite.
Si cette évaluation a été réalisée dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle concernant l’affection touchant son épaule droite, les deux [13] s’accordent pour dire que cette analyse est valable pour l’épaule gauche.
Or, il convient de rappeler que Monsieur [F] [W] [U] a été placé en arrêt de travail le 19/09/2018 et ce jusqu’au 22/07/21 de sorte qu’au cours de cette période il n’a pas été amené à exercer une autre activité professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie affectant son épaule gauche, pathologie strictement similaire à celle affectant l’épaule droite et prise en charge au titre des risques professionnels. Ainsi, lors de la première constatation médicale de la pathologie touchant son épaule gauche en avril 2021 il n’exerçait aucune activité susceptible d’entrainer ladite pathologie.
Par ailleurs, si Monsieur [F] [W] [U] ne fournit aucune pièce médicale faisant état de l’existence de la pathologie de son épaule gauche avant le 26 avril 2021, il affirme qu’il souffrait de l’épaule gauche bien avant cette date et explique cette absence de constatation médicale antérieure par la période [10] mais également par les nombreux soins rendus nécessaires pour le traitement de son épaule droite qui a été priorisée et a notamment nécessité deux opérations chirurgicales au cours de cette période.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [F] [W] [U] et son travail habituel.
En conséquence, il conviendra de dire que la maladie déclarée par Monsieur [F] [W] [U], selon certificat médical initial du 17 juin 2021, et dont la date de sa première constatation non contestée par la Caisse est au 26 avril 2021, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dès lors, il conviendra d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 4 mai 2022 et la décision de rejet de la caisse en date du 24 janvier 2022.
Monsieur [F] [W] [U] sera renvoyé devant la [12] pour la liquidation de ses droits et sa demande liée à l’expertise médicale, devenue sans objet, sera rejetée.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [F] [W] [U] étant bien fondé en son action, la [12] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, en ce compris les frais d’émolument sollicités par Monsieur [F] [W] [U] au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [F] [W] [U] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] [U] de sa demande relative aux frais d’émolument ;
INFIRME la décision de refus de prise en charge de la [12] du 24 janvier 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 4 mai 2022 ;
DIT en conséquence que la maladie déclarée par Monsieur [F] [W] [U], selon certificat médical initial du 17 juin 2021, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [F] [W] [U] devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [12] à payer à Monsieur [F] [W] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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