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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
89A
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZK3
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [W] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [W] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le 19 Avril 1978
3 Allée Philippe de Champaigne
Rés Philippe de Champagine – Appt 76 – Bat 3
33700 MERIGNAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZK3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [J] était employée en qualité d’aide-soignante en EHPAD lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er juillet 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mai 2022 du Docteur [F] faisant mention d’une « épicondylite gauche ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [Z] [J] souffrait d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » qui figure au tableau n° 57B des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination », au titre du délai de prise en charge une durée de « 14 jours », sans durée d’exposition. La caisse estimant toutefois que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 1er février 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 6 février 2023.
Sur contestation de Madame [Z] [J], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 21 mars 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er juillet 2022.
Dès lors, Madame [Z] [J] a, par lettre recommandée du 14 avril 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Z] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 13 novembre 2023. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [Z] [J] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, puis le dossier a été renvoyé successivement aux audiences des 17 février et 15 septembre 2025, alors que Madame [Z] [J] était en formation.
Lors de cette audience, Madame [Z] [J], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle explique qu’elle souffrait des deux coudes, mais avec des douleurs plus importantes au niveau du coude droit, conduisant son médecin à traiter d’abord de celui-ci, expliquant que l’échographie de son coude gauche n’a été réalisée que le 24 septembre 2021. Elle met en avant un lien entre sa pathologie au coude gauche et son activité professionnelle, encore plus soutenue pendant la période de Covid. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre ce travail, ayant été licenciée pour inaptitude et qu’après une reconversion professionnelle, elle travaille désormais en tant qu’auxiliaire de puériculture aux urgences pédiatriques, n’ayant pas à manipuler de charges lourdes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [Z] [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [Z] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [Z] [J] souffre d’une épicondylite gauche, maladie figurant au tableau n°57B des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé, avec un délai de 8 mois et 18 jours pour un délai réglementaire de 14 jours. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 1er juillet 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [J], sollicitant la prise en compte de ces deux avis.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 1er février 2023, considérant que « le délai entre la cessation de l’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 13 novembre 2023 un avis défavorable, considérant qu'« aucun élément médical n’a permis de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure », ne permettant pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [Z] [J] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle d’aide-soignante et d’assistante de soins en gérontologie depuis 2007, des transmissions sur ordinateur, une aide au lever, au coucher, et aux transferts des résidents, des actes de toilettes au lit ou à la salle de bain, avec habillage et déshabillage, une aide à la marche et à la prise des repas, la désinfection du matériel médical et des lits, le nettoyage des chambres. Elle explique que ces travaux comportaient des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses manipulations d’objets et de saisies manuelles ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet notamment lors de la toilette des résidents, de leur habillage, du port des plateaux repas, de l’utilisation du matériel médical et lors de l’assistance aux patients pour se mouvoir.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] [J] n’était plus exposée au risque depuis le 7 janvier 2021 alors qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail et que la première constatation médicale concernant le coude gauche n’a été établie que le 24 septembre 2021, date de son échographie. Toutefois, cette dernière indique qu’elle ressentait des douleurs aux deux coudes, mais que les douleurs étant plus vives à droite, ce coude a été traité en priorité. L’attestation du Docteur [F] en date du 2 février 2023 confirme sa version, ce dernier indiquant que « le coude gauche qui était très modérément douloureux au moment où le coude droit montrait des signes aigus du fait de l’impossibilité d’utiliser la main droite ».
Alors que l’employeur n’a pas rempli le questionnaire, il y a lieu de relever que la présence de douleurs au coude gauche au moment de l’arrêt de travail prescrit pour le coude droit est attestée et que les tâches réalisées dans le cadre de son travail d’aide-soignante impliquaient une sollicitation quotidienne de son coude gauche avec des gestes répétés de saisies manuelles et le port de charges lourdes pendant plus de 13 années et alors qu’une pathologie similaire au coude droit a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, la pathologie développée par Madame [Z] [J] ayant été directement causée par son travail habituel, il sera donc fait droit au recours formé par cette dernière, qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 3 mai 2022 (Epicondylite gauche) et le travail de Madame [Z] [J],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Madame [Z] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [Z] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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