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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/01090 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GIXT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand – 93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 16 Avril 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 3 Place Albert René – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Catherine CHALONY, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 25 mai 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ayant changé sa dénomination sociale en LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [N] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 € utilisable par fractions et remboursable en mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [O] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2022 prononçant la déchéance du terme.
Par acte du 3 juillet 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024. Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier. Monsieur [O] était représenté par Maître CHALONY, qui a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions responsives 2, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme principale de 6 977,62 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 6 977,62 euros à compter du 8 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du prêt, et, en conséquence, condamner Monsieur [O] à lui payer la somme principale de 6 977,62 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,81 % sur la somme de 6 809,07 euros à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Déchoir la Banque Postale du droit aux intérêts,
— Juger qu’il ne sera tenu qu’au remboursement du capital qui s’échelonnera en 45 mensualités de 160 €,
A titre subsidiaire,
— Echelonner le paiement des sommes dues en 23 mensualités de 200 € et une 24ème mensualité correspondant au solde dû,
— Juger que ces sommes porteront intérêt à taux réduit,
En tout état de cause,
— Dire que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la liasse contractuelle (FIPEN, offre de crédit, assurance emprunteur document d’information, fiche conseil assurance, notice d’information emprunteur, fiche dialogue), le mandat SEPA, la demande de virement, la CNI, l’attestation de paiement, l’avis d’imposition 2020, le bulletin de paie d’avril 2021, l’enveloppe de preuve, la mise en demeure de déchéance du terme, le FICP lors de la consultation du dossier et lors du renouvellement, le détail de la créance au 8 juin 2023, le Kbis de BPCF, le procès-verbal de changement de dénomination sociale et l’historique de compte. La pièce n°15 intitulée « tableau Excel : créance expurgée des intérêts » n’est pas présente au dossier.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur l’absence de mention de l’obligation du prêteur concernant la reconduction du contrat
L’article L. 312-65 du code de la consommation, relatif aux contrats de crédit renouvelable prévoit qu’ « Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. […] ».
Aux termes de l’article L. 341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans satisfaire aux conditions fixées par l’article L. 312-65 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [O] le 25 mai 2021 est bien un contrat de crédit renouvelable, auquel doivent s’appliquer les dispositions des articles L. 312-65 et L. 341-5.
Le contrat de crédit produit par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne mentionne pas l’obligation du prêteur d’indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE encourt la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine pour ce motif.
Le prêteur est donc déchu du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine pour le contrat de crédit renouvelable en date du 25 mai 2021 pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Les contrats étant viciés, ils ne sauraient donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit comme suit selon l’historique de compte en date du 28 juin 2022 :
Capital versé
5 900 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
505 euros (avant contentieux) + 400 euros (après contentieux) = 905 euros
TOTAL
4 995 euros
Monsieur [O] est donc condamné au paiement de la somme de 4 995€ au regard de l’historique de compte actualisé en date du 28 juin 2022 produit par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en décide autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit renouvelable souscrit le 25 mai 2021 par Monsieur [N] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 995 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) au titre du contrat de crédit renouvelable du 25 mai 2021, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [N] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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